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04/12/2008 | FRANCE | N°08-13647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 08-13647


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2007), qu'un camion appartenant à la société SEERC (la société) a quitté la chaussée sur laquelle il circulait, détruisant le mur de pierres sèches situé en bordure de la route, et est tombé dans les parcelles appartenant à M. X... ; que celui-ci a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en déclaration de responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du c

ode civil et indemnisation de son préjudice correspondant au coût estimé par un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2007), qu'un camion appartenant à la société SEERC (la société) a quitté la chaussée sur laquelle il circulait, détruisant le mur de pierres sèches situé en bordure de la route, et est tombé dans les parcelles appartenant à M. X... ; que celui-ci a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en déclaration de responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et indemnisation de son préjudice correspondant au coût estimé par un devis en date du 11 août 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que le conseil général avait effectué, avec l'accord de M. X..., un enrochement recouvert de terre correspondant à la partie du mur détruite, et retenu que M. X... n'avait émis lors de la prévision et de la réalisation des travaux par le conseil général aucune réserve ni soulevé aucune contestation, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, ni refuser de statuer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X...,

En ce que l'arrêt attaqué déboute M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société S. E. E. R. C. à lui payer la somme de 31 024, 24 euros en réparation de son préjudice ;

Aux motifs que la demande en paiement repose sur un devis de démolition et de réfection d'un mur de soutènement de 11 X 3 en date du 11 août 2003 ; qu'il ressort des pièces produites aux débats (rapport d'expertise POLY EXPERT, assureur de M. X..., en date du 20 octobre 2003, attestation du Conseil général des Alpes de Haute Provence en date du 29 octobre 2003) que le conseil général a effectué, avec l'accord de M. X..., un enrochement recouvert de terre correspondant à la partie du mur détruite ; que la cour d'appel n'ayant pas à entrer dans la discussion sur la propriété du mur entre M. X... et le Conseil général qui n'est pas partie à la procédure, ne peu que constater que M. X..., qui n'a émis lors de la prévision et de la réalisation des travaux par le Conseil général aucune réserve ni soulevé aucune contestation, n'est pas fondé en sa demande à l'encontre de la société SEERC ;

Alors, d'une part, que l'exposant produisait une lettre du Conseil général en date du 22 décembre 2003 énonçant : « il existait bien un muret de pierres sèches lequel a été détruit en partie lors de la chute du véhicule appartenant à la SEERC dans le jardin de M. et Mme X... » ; que l'exposant faisait valoir que « ce mur de trois mètres de haut appartenait bien au concluant pour clôturer ses parcelles en bordure de la voie publique » et que le Conseil général ne prétendait d'ailleurs aucunement être propriétaire de ce mur, lequel s'agissant d'un mur de pierres sèches de 3 mètres de hauteur « ne saurait être considéré comme un mur de soutènement » ; que, par suite, en se bornant à faire état de travaux d'« enrochement » effectués par le Département avec l'accord de M. X... sans constater que le mur de pierres sèches avait été reconstruit, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que la société SEERC se bornait à soutenir que le mur de pierres sèches constituait un mur de soutènement appartenant au Département, sans prétendre que ce mur de pierres sèches aurait été reconstruit ni que le Département lui aurait facturé la reconstruction dudit mur ; que, par suite, la Cour d'appel, en relevant qu'elle n'avait pas à « entrer dans la discussion sur la propriété du mur entre M. X... et le Conseil général qui n'est pas partie à la procédure », quand seule la société SEERC prétendant que le mur constituait un mur de soutènement qui était la propriété du département aurait dû mettre en cause ce dernier, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil ;

Alors, enfin, qu'en retenant que le Conseil général avait effectué avec l'accord de M. X... un enrochement recouvert de terre correspondant à la partie du mur détruite, quand le litige portait sur la reconstitution du mur de pierres sèches dont il était constant et non contesté par la SEERC qu'il avait été détruit par un véhicule de cette dernière, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13647
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°08-13647


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.13647
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