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04/12/2008 | FRANCE | N°08-11555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 08-11555


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle a déclaré se désister partiellement de son pourvoi, en ce qu'il était formé à l'encontre de la société Mittal Steel, venant aux droits de Ispat Unimétal, et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fernant X..., ayant été reconnu atteint d'une asbestose, maladie professionnelle inscrite au tableau n°

30, à compter du 16 mars 1992, est décédé le 12 mai 1998 à la suite d'une amputat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle a déclaré se désister partiellement de son pourvoi, en ce qu'il était formé à l'encontre de la société Mittal Steel, venant aux droits de Ispat Unimétal, et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fernant X..., ayant été reconnu atteint d'une asbestose, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, à compter du 16 mars 1992, est décédé le 12 mai 1998 à la suite d'une amputation du membre inférieur droit réalisée en raison d'une artérite coronarienne ; que la caisse primaire centrale des Bouches du Rhône ayant refusé à Mme X... l'attribution d'une rente de conjoint survivant, celle -ci a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt retient "qu'il n'apparaît pas que l'amputation, dont il n'est pas contesté qu'elle avait entraîné le décès, n'a pas trouvé sa cause médicale directe et certaine dans la pathologie professionnelle et n'a ainsi qu'une relation indirecte avec celle-ci en ne faisant que favoriser un choix chirurgical auquel la maladie a seulement participé" ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la pathologie pulmonaire dont souffrait Fernand X... n'autorisait pas une thérapie vasculaire de l'artérite coronarienne dont il était atteint, ce dont il résultait que l'existence de l'asbestose avait imposé de procéder à une amputation du membre malade et qu'existait donc un lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès survenu à la suite de cette amputation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le décès de M. X... n'est pas en relation directe avec sa maladie professionnelle et ne peut être imputé à celle-ci,
AUX MOTIFS QUE M. X... est décédé le 12 mai 1998 à la suite d'une amputation du membre inférieur droit ; que la demande présentée par Nelly X... repose sur le lien entre la maladie professionnelle présentée par son mari, une asbestose et son décès ; qu'il lui appartient d'établir le lien direct et certain entre la maladie et le décès, sans que puisse être retenue la seule participation de la maladie au processus amenant au décès ; qu'il n'est pas discuté que Fernand X... était porteur d'un asbestose reconnue au titre professionnel, d'une artérite coronarienne des membres inférieurs et d'une tumeur maligne de la vessie ; que le technicien désigné par la caisse ayant rejeté le lien, le tribunal a désigné un expert le Docteur Z... qui a conclu ainsi qu'il suit "le décès de Monsieur X... est en relation directe avec la maladie professionnelle n° 30" ; que cependant la pathologie pulmonaire dont souffrait M. X... n'autorisait pas une thérapie vasculaire, ainsi que le constate l'expert, qui précise que l'asbestose a contribué au décès ; qu'il n'apparaît pas que l'amputation dont il n'est pas contesté que la suite de celle-ci ait entraîné le décès, n'a pas trouvé sa cause médicale directe et certaine dans la pathologie professionnelle et n'a ainsi qu'une relation indirecte avec celle-ci en ne faisant que favoriser un choix chirurgical auquel la maladie a seulement participé ; qu'il convient en conséquence de dire que par des motifs suffisants que la cour approuve, le premier juge a justifié la décision de rejet qui doit être confirmée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la conclusion du rapport d'expertise du Docteur Z... apparaît en contradiction avec les constatations de l'expert ; qu'en effet il indique que M. X... était porteur d'une polypathologie vasculaire et pulmonaire que l'asbestose s'est considérablement aggravée empêchant d'appliquer une thérapie vasculaire curative ; que M. X... est décédé des suites d'une intervention chirurgicale amputation ; que l'asbestose a contribué au décès sans être pour autant en relation exclusive avec lui ; qu'il résulte des constatations expertales que M. X... est donc décédé d'une amputation chirurgicale ; que l'asbestose a contribué au décès dans la mesure où elle a empêché d'appliquer une thérapeutique vasculaire curative ; que toutefois ce lien de causalité apparaît indirect ; qu'en effet l'asbestose n'a pas provoqué l'amputation elle-même, mais a influé sur le traitement de la pathologie vasculaire, en empêchant une prescription efficace ; qu'ainsi l'expert n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations ; qu'il y a donc lieu d'entériner l'avis de technique de l'expert à savoir que l'asbestose a empêché un traitement efficace des problèmes vasculaires ayant provoqué le décès de M. X... et d'en tirer toutes les conséquences à savoir que la maladie professionnelle n'a qu'un lien de causalité indirect avec le décès ; que celui-ci n'est donc pas imputable,
ALORS QUE si en raison du temps écoulé entre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et le décès de l'assuré social l'ayant droit ne bénéfice plus de la présomption d'imputabilité, il lui appartient seulement de rapporter la preuve d'un lien direct entre le décès et la maladie, sans que celui-ci soit exclusif ; qu'en affirmant que l'amputation ayant causé le décès de M. X... n'a pas trouvé sa cause directe et certaine dans l'asbestose précédemment prise en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle et n'a qu'une relation indirecte avec celle-ci en ne faisant que favoriser un choix chirurgical auquel la maladie a seulement participé, quand il résulte de ces constatations que le décès de M. X... n'aurait pas eu d'issue fatale s'il n'avait pas souffert de l'asbestose n'autorisant pas une thérapie vasculaire, le choix chirurgical ayant ainsi été imposé par la maladie et qu'il importait peu qu'elle en fût la cause exclusive, la cour d'appel a violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11555
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°08-11555


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11555
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