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04/12/2008 | FRANCE | N°08-11028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 08-11028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine du désistement de son pourvoi envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juillet 2004, l'URSSAF de l'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) a réintégré dans les bases des cotisations dues par le centre communal d'action sociale de Dinard (le CCAS) les sommes correspondant au mon

tant de l'exonération de la part employeur des cotisations afférentes à l'empl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine du désistement de son pourvoi envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juillet 2004, l'URSSAF de l'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) a réintégré dans les bases des cotisations dues par le centre communal d'action sociale de Dinard (le CCAS) les sommes correspondant au montant de l'exonération de la part employeur des cotisations afférentes à l'emploi des agents affectés à des tâches d'aide ménagère à domicile, et notifié à cette fin une mise en demeure ; que le CCAS a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu au CCAS le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée ; que seule une disposition législative spéciale peut en décider autrement ; qu'est donc inapplicable à un agent non titulaire des collectivités territoriales le décret du 17 janvier 1986 qui prévoit notamment en son article 6 que le contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée ; qu'en considérant le contraire, pour en déduire le caractère indéterminé de la relation de travail entre les aides ménagères à domicile et le CCAS, la cour d'appel a violé cette disposition, ainsi que l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi du 13 juillet 1987 et l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la délibération du 14 septembre 1993 prise par le CCAS a pour objet l'amélioration de la situation de ses agents non titulaires rémunérés à l'heure ; qu'elle relève de considérations de gestion interne du CCAS, sans qu'aucune de ses dispositions ne fasse état du caractère indéterminé du contrat de travail de ces agents ; qu'en décidant qu'au vu de cette délibération suite à laquelle "des décisions d'engagement à effet rétroactif" ainsi que "des arrêtés d'avancement d'échelon" ont été pris, les contrats des aides à domicile sont devenus des contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ;

3°/ que les articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l'un applicable à la fonction publique de l'Etat, l'autre à la fonction publique territoriale, prévoient la conclusion de contrats à durée indéterminée s'agissant d'agents qui n'ont notamment pas été recrutés dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, et qui assurent uniquement des fonctions concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ou au fonctionnement de services administratifs de restauration ; qu'en faisant application de ces dispositions pour établir la nature indéterminée de la relation de travail entre le CCAS et les aides ménagères à domicile, au surplus recrutés dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que, selon l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, la rémunération des aides ménagères employées sous contrat à durée indéterminée, notamment, par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale est exonérée de la part employeur des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ;

Et attendu qu'ayant relevé que la situation des aides ménagères employées par le CCAS avait fait l'objet, après l'adoption de la délibération du conseil d'administration du 14 septembre 1993 portant dispositions relatives à la situation des agents non titulaires du centre rémunérés à l'heure, de décisions d'engagement à effet rétroactif et d'avancement d'échelon, la cour d'appel a pu en déduire que les intéressés bénéficiaient d'un engagement à durée indéterminée, de sorte qu'ils entraient dans les prévisions du texte susmentionné ; que l'arrêt se trouve par ce seul motif légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine ; la condamne à payer au CCAS de Dinard la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement effectué par l'URSSAF d'ILLE-ET-VILAINE au titre de l'aide à domicile pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 et d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.241-10 III du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée.. par.. les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article etc .. » ; que cet article L. III précité prévoit deux cas d'exonération, qui obéissent à des régimes différents ; qu'il distingue, l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales et l'exonération des cotisations assurances vieillesse ; que dans le premier cas, l'exonération s'applique aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent alors que dans le second cas, l'exonération n'est accordée que pour les agents titulaires des CCAS ; qu'en l'espèce, le redressement litigieux concerne les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ; que dès lors, pour déterminer si le CCAS de DINARD pouvait ou non bénéficier d'une exonération de cotisations, il convient de vérifier si les aides à domicile concernées étaient employées sous contrat à durée indéterminée, la qualité de "titulaires" n'étant pas requises par le texte susvisé dans cette hypothèse ; que cependant, le 14 septembre 1993, le conseil d'administration du CCAS de DINARD a pris une délibération relative aux emplois des aides à domicile non titulaires, délibération d'où ont découlé :
• des décisions "d'engagement" à effet rétroactif, • des arrêtés d'avancement d'échelon.
qu'au vu de cette délibération du CCAS de DINARD, la Cour ne peut, comme le Premier Juge, que constater que les contrats des aides à domicile sont devenus des contrats à durée indéterminée des 1993 ; qu'en ce qui concerne les textes applicables, en l'espèce l'article 6 alinéa 1 er de la loi du 11 juillet 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, auquel renvoie l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la fonction publique territoriale, les fonctions qui correspondent à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, sont assurées par des agents contractuels ; que l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, a précisé que le contrat visé par ces dispositions, peut être conclu pour une durée indéterminée ; que par ailleurs, les articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 consacrent le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux bénéficiant ainsi des mêmes droits et garanties que ceux des agents de l'Etat ; qu'ainsi, l'existence d'un contrat à durée indéterminée n'est pas attachée à la seule qualité d'agent titulaire d'un centre communal d'action sociale, mais peut également concerner des agents contractuels engagés pour travailler à temps complet si leur fonction correspondant à un besoin permanent ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, les contrats passés entre le CCAS et les aides à domicile ne peuvent être réputés "à durée déterminée" pour la seule raison qu'ils concernent des personnes non titulaires ; que dès lors, les aides ménagères à domicile visés par le redressement étant liées au CCAS de DINARD par un contrat à durée indéterminée, les rémunérations qui leur sont versées doivent bénéficier de l'exonération de la part patronale de cotisations, à condition que par ailleurs les bénéficiaires des prestations remplissent les conditions requises ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a annulé au fond le redressement litigieux ; qu'il n'y a pas lieu enfin de surseoir à statuer sur le montant du redressement comme réclamé subsidiairement par l'URSSAF, celui-ci n'étant pas erroné comme elle le prétend mais non fondé en son principe ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale prévoit que « les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée … par ... les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article etc ... » ; qu'il convient de préciser que l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale prévoit deux cas d'exonération, qui obéissent à des régimes différents ; qu'il distingue, en effet, l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales et l'exonération des cotisations assurance vieillesse ; que dans le premier cas, l'exonération s'applique aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent alors que dans le second cas, l'exonération n'est accordée que pour les « agents titulaires » ; qu'en l'espèce, le redressement concerne les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ; que dès lors pour déterminer si le CCAS peut ou non bénéficier d'une exonération, il convient simplement de vérifier que les aides à domicile concernées étaient employées sous contrat à durée indéterminée, la qualité de « titulaires» n'étant pas requises dans cette hypothèse ; que décider du contraire, serait ajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas ; que le septembre 1993, le conseil d'administration du CCAS de DINARD a pris une délibération relative aux emplois des aides à domicile non titulaires, délibération d'où ont découlé :
• des décisions « d'engagement» à effet rétroactif,
• des arrêtés d'avancement d'échelon
qu'au vu de cette délibération du CCAS de DINARD, le Tribunal ne peut que constater que les contrats des aides à domicile sont devenus des contrats à durée indéterminée ; que cette situation n'est pas contraire aux dispositions légales applicables ; qu'il sera précisé à ce propos que la circulaire ACOSS n'a aucune valeur juridique, et qu'il s'agit d'une simple directive interne ; qu'en effet, selon l'article 6 alinéa 1er de la loi du 11 juillet 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, auquel renvoie l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la fonction publique territoriale, les fonctions qui correspondent à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, sont assurées par des agents contractuels ; que l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 a précisé que le contrat visé par ces dispositions, peut être conclu pour une durée indéterminée ; que par ailleurs, les articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ont consacré le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'Etat ; que les fonctionnaires territoriaux bénéficiant ainsi des mêmes droits et garanties que ceux des agents de l'Etat ; qu'ainsi l'existence d'un contrat à durée indéterminée n'est pas attachée à la seule qualité d'agent titulaire d'un centre communal d'action sociale mais peut également se retrouver en présence d'agents contractuels engagés pour occuper à temps incomplet" une fonction correspondant à un besoin permanent ; qu'ainsi, contrairement à l'avis de l'inspecteur de l'URSSAF, les contrats passés entre le CCAS et les aides à domicile ne peuvent être réputés «à durée déterminée» pour la seule raison qu'ils concernent des personnes non titulaires ; qu'en définitive, les aides ménagères à domiciles étant liées au CCAS de DINARD par un contrat à durée indéterminée, les rémunérations qui leur sont versées doivent bénéficier de l'exonération de la part patronale de cotisations, à condition que par ailleurs les bénéficiaires des prestations remplissent les conditions requises ; que l'inspecteur de l'URSSAF n'ayant pas vérifié au cas par cas, si cette deuxième condition était remplie, le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de chiffrer le montant des cotisations réellement dues ; qu'il convient dans ces conditions d'annuler purement et simplement le redressement ;

1) ALORS QUE les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée ; que seule une disposition législative spéciale peut en décider autrement ; qu'est donc inapplicable à un agent non-titulaire des collectivités territoriales le décret du 17 janvier 1986 qui prévoit notamment en son article 6 que le contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée ; qu'en considérant le contraire, pour en déduire le caractère indéterminé de la relation de travail entre les aides ménagères à domicile et le CCAS, la Cour d'appel a violé cette disposition, ainsi que l'article L 241-10 III du Code de Sécurité sociale, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi du 13 juillet 1987 et l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, la délibération du 14 septembre 1993 prise par le CCAS a pour objet l'amélioration de la situation de ses agents non-titulaires rémunérés à l'heure ; qu'elle relève de considérations de gestion interne du CCAS, sans qu'aucune de ses dispositions ne fasse état du caractère indéterminé du contrat de travail de ces agents ; qu'en décidant qu'au vu de cette délibération suite à laquelle « des décisions d'engagement à effet rétroactif » ainsi que « des arrêtés d'avancement d'échelon » ont été pris, les contrats des aides à domicile sont devenus des contrats à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 241-10 III du Code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE les articles 34 et 35 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, l'un applicable à la fonction publique de l'Etat, l'autre à la fonction publique territoriale, prévoient la conclusion de contrats à durée indéterminée s'agissant d'agents qui n'ont notamment pas été recrutés dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, et qui assurent uniquement des fonctions concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, ou au fonctionnement de services administratifs de restauration ; qu'en faisant application de ces dispositions pour établir la nature indéterminée de la relation de travail entre le CCAS et les aides ménagères à domicile, au surplus recrutés dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°08-11028

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/12/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-11028
Numéro NOR : JURITEXT000019881507 ?
Numéro d'affaire : 08-11028
Numéro de décision : 20801597
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-12-04;08.11028 ?
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