LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2007), qu'à l'occasion de la célébration d'un mariage MM. X..., Z... et B...
ont frappé à l'aide de masses sur des " canons artisanaux " installés en face du parvis d'une église ; que Mme Y..., sortie de chez elle après une première explosion, a ressenti une vive douleur au tympan après une autre détonation ; qu'elle les a assignés en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il y a garde commune lorsque plusieurs personnes participent à une action commune et exécutent des actes connexes et inséparables ; que la cour d'appel qui a constaté que les tireurs de canon voulaient rendre hommage aux mariés en tirant une série de neuf coups de canon et qui a ajouté à la loi une condition de simultanéité des tirs qu'elle ne comporte pas nécessairement, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le caractère successif des actes de MM. X..., Z... et B... résulte de l'enquête préliminaire de gendarmerie, des attestations produites et des déclarations faites par Mme Y..., qui, s'étant dirigée vers les tireurs installés devant quatre ou cinq tubes soutenus par des trépieds, a vu l'un d'eux poser sa masse, puis un autre, équipé de la même manière, frapper sur le tube devant lui, déclenchant une forte détonation, l'arrêt retient qu'il y a eu neuf détonations successives, lesquelles ont été provoquées par neuf gestes parfaitement distincts ;
Que de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu
déduire que ces gestes distincts ne caractérisaient nullement des actes connexes et inséparables ayant causé un dommage et qu'en conséquence la responsabilité collective de leurs auteurs ne pouvait, à défaut de toute garde commune, être engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame A..., atteinte de surdité à la suite de coups de canon tirés à l'occasion d'un mariage par Messieurs X..., Z... et B..., de sa demande d'indemnité.
Aux motifs que les intéressés avaient frappé chacun à trois reprises sur les canons à l'aide d'une masse ; qu'il y avait eu neuf détonations successives lesquelles étaient provoquées par neuf gestes parfaitement distincts qui ne caractérisaient nullement les actes connexes et inséparables ayant causé le dommage ; qu'ainsi, à défaut de garde commune, la responsabilité collective des intéressés qui avaient procédé à des tirs individuels et successifs, ne pouvait être retenue.
Alors qu'il y a garde commune lorsque plusieurs personnes participent à une action commune et exécutent des actes connexes et inséparables ; que la cour d'appel qui a constaté que les tireurs de canon voulaient rendre hommage aux mariés en tirant une série de neuf coups de canon et qui a ajouté à la loi une condition de simultanéité des tirs qu'elle ne comporte pas nécessairement, a violé l'article 1384 alinéa 1 du code civil.