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04/12/2008 | FRANCE | N°07-21092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 07-21092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 2007), que M. X..., salarié de la société Atofina aux droits de laquelle vient la société Arkema, a souscrit, le 16 janvier 2002 une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) a refusé, le 10 juin 2002, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au moti

f que les conditions du tableau n'étaient pas remplies ; que, sur recours...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 2007), que M. X..., salarié de la société Atofina aux droits de laquelle vient la société Arkema, a souscrit, le 16 janvier 2002 une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) a refusé, le 10 juin 2002, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions du tableau n'étaient pas remplies ; que, sur recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon pour recueillir son avis ; que ce comité a émis, le 21 février 2005, un avis favorable à la prise en charge de l'affection déclarée par M. X... au titre de la législation professionnelle ; que par courrier du 15 mars 2005, la caisse a invité la société à venir consulter les pièces de ce dossier avant toute nouvelle décision ; que le 4 juillet 2005, elle a notifié aux parties sa décision de prise en charge en joignant une copie de l'avis du comité régional ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à se faire déclarer inopposable cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen que la caisse est tenue, après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à l'employeur l'avis de ce comité avant toute décision sur l'origine professionnelle de la maladie ; qu'en l'espèce, la caisse a informé l'employeur par un même courrier du 4 juillet 2005 de l'avis favorable émis par le comité et de sa décision corrélative de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la réglementation professionnelle ; qu'en considérant que la décision de la caisse était opposable à l'employeur, aux motifs inopérants que l'avis du comité figurait au dossier que l'employeur pouvait consulter, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse a informé la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 13 décembre 2004, que ce comité a transmis, le 24 février 2005, à la caisse son avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, que dans un courrier adressé le 15 mars 2005 à l'employeur, la caisse, après avoir précisé que le dossier était à l'étude auprès du comité régional, écrit "par le présent courrier de mise en cause vous êtes invité si vous le souhaitez et sous dix jours à nous faire part de vos observations éventuelles sur la reprise de l'étude de cette affaire ... dans le même délai vous pouvez venir consulter, en nos locaux, et avant toute nouvelle décision, les pièces constituant ce dossier", que ce courrier est postérieur à la transmission de son avis par le comité, que l'avis figurait donc au dossier que l'employeur pouvait consulter et que le délai de dix jours imparti à l'employeur était suffisant, la décision ayant été prise plus de trois mois après le courrier d'information de mars ;

Que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et énonciations que l'employeur, auparavant avisé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avait été régulièrement mis en mesure, après l'avis de ce comité, de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'intéressé devait être déclarée opposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arkema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Arkema.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré opposable à la société ARKEMA la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur X... et diagnostiquée le 15 janvier 2002 ;

AUX MOTIFS QUE l'article R.441 -11 du code de la sécurité sociale qui régit la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles oblige la caisse primaire à assurer l'information de la victime et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier de la caisse doit comprendre la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale, éventuellement, le rapport de l'expert technique ; qu'enfin, l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale oblige la caisse à informer l'employeur de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que le dernier alinéa de cet article dispose : "L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'obligation d'information est remplie lorsque l'employeur est avisé par lettre simple de la saisine du comité, de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la date de prise de décision et de sa possibilité de consulter le dossier pendant un délai que fixe la caisse ; que cette obligation d'une information préalable à la décision n'exige pas que la caisse adresse à l'employeur une copie du dossier ; qu'en revanche, la caisse doit envoyer à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception la notification de prise en charge de la pathologie comme maladie professionnelle à laquelle doit être joint l'avis du comité ; que la violation de ce principe du contradictoire au détriment de l'employeur emporte l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection ; qu'en premier lieu, la S.A. ARKEMA reproche à la caisse d'avoir affirmé par erreur que l'audiométrie vocale n'avait pas été réalisée et, ainsi, de ne pas lui avoir permis l'accès aux résultats de cette audiométrie qui avait pourtant bien été effectuée ; que les pièces au dossier révèlent que l'erreur alléguée n'a pas été commise en cours d'instruction du dossier par la caisse mais est imputable à la commission de recours amiable laquelle a motivé sa décision du 16 janvier 2003 de refus de prise en charge par l'absence d'audiométrie vocale ; que par ailleurs, s'agissant d'un refus de prise en charge, cette erreur ne saurait faire grief à l'employeur qui a ensuite été partie au litige relatif à la reconnaissance de la maladie professionnelle opposant son salarié à la caisse devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; que la décision de prise en charge ne peut être déclarée inopposable à l'employeur de ce chef ; qu'en second lieu, la S.A. ARKEMA reproche à la caisse de lui avoir envoyé par un seul et même courrier du 4 juillet 2005 une copie de l'avis favorable émis par le Comité et la notification de sa décision de prise en charge de la surdité au titre de la législation sur les risques professionnels; la Caisse soutient que, dans une précédente lettre du 25 mars 2005, elle a invité la S.A. ARKEMA à venir consulter le dossier et à formuler toutes observations utiles ; que les documents produits montrent que la caisse a informé la S.A. ARKEMA de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles le 13 décembre 2004 ; que le Comité a transmis le 24 février 2005 à la caisse son avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que la caisse verse aux débats la copie d'un courrier dont le destinataire est la société ATOFINA et qui porte la date du 15 mars 2005 ; qu'après avoir précisé dans ce courrier que le dossier était à l'étude auprès du comité régional pour examen afin d'obtenir une décision, la caisse écrit : "par le présent courrier de mise en cause vous êtes invité si vous le souhaitez et sous dix jours à nous faire part de vos observations éventuelles sur la reprise de l'étude de cette affaire "..."dans le même délai vous pouvez venir consulter, en nos locaux, et avant nouvelle décision, les pièces constituant ce dossier" ; que ce courrier est postérieur à la transmission de son avis par le Comité ; que l'avis figurait donc au dossier que l'employeur pouvait consulter ; que le délai de 10 jours imparti à l'employeur était suffisant et la décision a été prise plus de trois mois après le courrier d'information de mars ; qu'ensuite, le 4 juillet 2005, la caisse a adressé à l'employeur un courrier aux termes duquel elle venait de prendre connaissance de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et prenait en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'elle y joignait le rapport du comité ; que la caisse a bien envoyé ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Lyon a ainsi satisfait aux obligations mises à sa charge par les articles R.411-11, R.411-13 et D.461-30 du code de la sécurité sociale et la sanction de l'inopposabilité de sa décision à l'employeur n'est pas encourue ;

ALORS QUE la Caisse est tenue, après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à l'employeur l'avis de ce comité avant toute décision sur l'origine professionnelle de la maladie ; qu'en l'espèce, la Caisse a informé l'employeur par un même courrier du 4 juillet 2005 de l'avis favorable émis par le comité et de sa décision corrélative de prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la réglementation professionnelle ; qu'en considérant que la décision de la Caisse était opposable à l'employeur, aux motifs inopérants que l'avis du comité figurait au dossier que l'employeur pouvait consulter, la Cour d'appel a violé l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21092
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°07-21092


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21092
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