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04/12/2008 | FRANCE | N°07-17772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 07-17772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Dijon ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre M. X... hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée à la victime

ou à ses ayants-droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de refus ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Dijon ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre M. X... hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants-droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de refus relative à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 mai 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a notifié à M. X..., salarié de la société SACER Paris Nord-Est (la société), son refus de prendre en charge l'affection objet de la déclaration de maladie professionnelle du 29 novembre 2004, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et a adressé à la société le double de cette notification ; qu'après avis défavorable rendu par ce comité, la caisse a confirmé son refus de prise en charge par décision du 8 juillet 2005, dont elle a adressé une copie à la société ; que, sur recours de M. X..., la juridiction de sécurité sociale a saisi, pour avis, un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société toute décision ultérieure de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée le 29 novembre 2004, la cour d'appel retient que la société, qui justifie avoir reçu de la caisse le 26 mai 2005 le double de la notification de la décision citée ci-après, est fondée à se prévaloir de la décision explicite de refus que la caisse a prise et notifiée à M. X... le 23 mai 2005, avant l'expiration du délai de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de prise en charge décidé par la caisse le 23 mai 2005 ayant été envoyé en copie à la société seulement pour information, cette décision n'avait pu acquérir un caractère définitif à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la SACER Paris Nord-Est toute décision ultérieure de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée le 29 novembre 2004, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Sacer Paris Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SACER Paris Nord-Est ; la condamne à payer à caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré inopposable à la SACER NORD EST toute décision ultérieure éventuelle de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée le 29 novembre 2004 (dorso lombalgies chroniques) ;

AUX MOTIFS QUE la SACER PARIS NORD EST fait grief à la caisse du non respect des dispositions des articles R. 441-11 à R. 441-14, L. 461-1 et suivants et D. 461-1 à D. 461-38 du code de la sécurité sociale ; que la caisse oppose tout d'abord à cette fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : mais attendu qu'il résulte des actes de procédure classés au dossier de première instance que c'est à l'initiative de la caisse que la SACER PARIS NORD EST a été appelée en la cause postérieurement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M. X... ; que la caisse n'est donc pas fondée à reprocher à cet employeur l'absence de saisine de la commission de recours amiable ; que la caisse soutient ensuite que le tribunal a exactement retenu que sa première décision de rejet n'avait causé aucun grief à la SACER Paris Nord Est ; mais attendu en droit qu'il résulte des dispositions des articles R. 441-10, R. 441-14 et D. 461-35 du code de la sécurité sociale qu'à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de six mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, que le délai imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis s'impute sur ce délai et qu'en l'absence de décision de la caisse dans le délai de six mois le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que ces textes n'offrent pas à la caisse la possibilité de statuer provisoirement ; qu'il s'ensuit en l'espèce que la société SACER Paris Nord Est, qui justifie avoir reçu de la caisse le 26 mai 2005 le double de la notification de la décision citée ci-après, est fondée à se prévaloir de la décision explicite de refus que la caisse a prise et notifiée à M. X... le 23 mai 2005, avant l'expiration du délai de six mois ayant commencé à courir le 2 décembre 2004, ainsi que de l'inopposabilité de toute décision ultérieure de prise en charge de la maladie déclarée le 29 novembre 2004 (dorso lombalgies chroniques) ;

ALORS QUE la décision d'une caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre professionnel est simplement envoyée pour information à l'employeur, ce qui ne lui confère pas un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ; qu'en l'espèce, le 23 mai 2005, la caisse a adressé à la société SACER PNE une copie de la notification à monsieur X... de sa décision de refus de prise en charge de la maladie, dans l'attente de l ‘ avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en jugeant que l'employeur était fondé à se prévaloir de cette décision explicite de refus et, par voie de conséquence, de l'inopposabilité de toute décision éventuelle ultérieure de prise en charge de la maladie, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17772
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°07-17772


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17772
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