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04/12/2008 | FRANCE | N°06-20875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 06-20875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2006), que Mme X..., blessée le 26 juillet 1999 dans un accident de la circulation, a assigné en indemnisation M. Y..., conducteur du seul véhicule impliqué et son assureur, la société MAAF assurances (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) ;

Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir fixÃ

© le préjudice soumis à recours de Mme X... à la somme de 107 074,19 euros et dit qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2006), que Mme X..., blessée le 26 juillet 1999 dans un accident de la circulation, a assigné en indemnisation M. Y..., conducteur du seul véhicule impliqué et son assureur, la société MAAF assurances (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) ;

Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice soumis à recours de Mme X... à la somme de 107 074,19 euros et dit que, compte tenu de la créance de la caisse arrêtée à 60 074,19 euros, il convient de condamner M. Y... et la société à payer à Mme X... la somme de 47 000 euros à ce titre, alors, selon le moyen, que les prestations versées par une caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; qu'en l'espèce la société avait fait valoir que, pour déterminer le montant de la somme devant revenir à Mme X..., il convenait de rechercher si, comme l'avait initialement prétendu la caisse, la pension qu'elle servait à Mme X... était en relation avec l'accident et, le cas échéant, prendre en compte cette prestation ; qu'en retenant, pour ne tenir aucun compte de ladite prestation, qu'il n'y avait pas besoin de se livrer à cette recherche car la société avait refusé de la prendre en considération dans le cadre de ses relations avec la caisse et que celle-ci avait renoncé à tout recours de ce chef en admettant que la pension n'était pas liée à l'accident, la cour d'appel a violé la règle de l'exacte réparation du préjudice, l'article 1382 du code civil et la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil, de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant la cour d'appel, qui a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le capital d'une rente d'invalidité servie à la victime pour une cause étrangère au dommage corporel subi lors de l'accident ne devait pas être inclus dans la créance de la caisse soumise à recours ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ;

Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances et M. Y....

Il est fait grief à la décision attaquée

D'AVOIR fixé le préjudice soumis à recours de Mademoiselle X... à la somme de 107.074,19 et dit que, compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie arrêtée à 60.074,19 , il convient de condamner Monsieur Y... et la MAAF à payer à Mademoiselle X... la somme de 47.000 euros à ce titre.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « que la cour ne peut qu'adopter les motifs du premier juge tant dans son raisonnement que dans les indemnisation allouées qui ont bien tenu compte de la spécificité du dossier. »

AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il convient d..évaluer le préjudice soumis à recours de Mademoiselle X... comme suit :
- incapacité temporaire totale :
- indemnités journalières 9 343,69
- troubles dans les conditions d'existence 20 000,00
- incapacité permanente partielle de 18 % 27 000,00
- frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation 50 730,50
soit un total de 107 074,19
Il convient de déduire de cette créance la créance de l'organisme social.
La CPAM a produit un décompte arrêté à la somme de 60 074,19 tenant compte des indemnités journalières versées, des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport et d'appareillage.
Au motif de ce que la CPAM aurait établi successivement deux décomptes dont l'un faisait état du versement d'une pension d'invalidité, Monsieur Y... et la M.A.A.F demandent au Tribunal de prendre en considération le deuxième décompte intégrant la pension d'invalidité, arrêtée à 101.411,76 .
Il apparaît à la lecture des pièces produites aux débats que la CPAM a adressé le 9 octobre 2002 à la M.A.A.F le montant définitif de ses débours, arrêté à la somme de 60.074,19
Puis, par courrier du 15 octobre 2002, la CPAM a adressé à la M.A.A.F un deuxième décompte définitif tenant compte d..une pension d'invalidité versée à Mademoiselle X..., ce décompte étant arrêté à la somme de 101.411,76
La M.A.AF a alors, par courrier du 17 janvier 2003 adressé à la CPAM refusé la prise en compte de ce deuxième relevé, estimant qu'il n'était pas recevable en application du protocole, lequel ne prévoit pas la présentation de plusieurs créances définitives.
Elle a en conséquence réglé à la CPAM le 17 janvier 2003 le montant de la créance arrêté à 60.074,19 , outre l'indemnité forfaitaire de 760 .
La CPAM a alors, par courrier du 1er février 2003, informé la M.A.A.F de ce que, après avis du service médical, la pension d'invalidité servie à la victime ne devait pas être incluse dans la créance de la caisse.
La M.A.A.F conteste le fait que la pension d'invalidité versée par la CPAM soit étrangère à l'accident, faute de justificatifs produits en ce sens par la CPAM et soutient que la victime ne saurait voir indemniser deux fois son préjudice.
Or, la M.A.A.F ne saurait valablement prétendre que vis-à-vis de l'organisme social, elle n'est tenue que par le premier décompte à hauteur de 60.074,19 et vis-à-vis de la victime se prévaloir du second décompte, à hauteur de 101.411,76 .
Ayant de manière définitive choisi d'appliquer le premier décompte à hauteur de 60 074,19 , la M.A.AF a, de ce fait, perdu le droit de se prévaloir du second décompte sans qu'il soit besoin de rechercher si la pension versée à Mademoiselle X... est due ou non aux conséquences de l'accident et ce, d'autant que la CPAM a expressément renoncé à tout recours de ce chef en admettant que la pension n'était pas liée à l'accident.
La M.A.A.F est d'autant plus mal fondée en ses demandes qu'elle ne subit aucun préjudice, car si le deuxième décompte était retenu à l'encontre de Mademoiselle X..., il devrait l'être également à l'encontre de la CPAM, ce qui mettrait à la charge de la M.A.A.F au titre du recours de l'organisme social, la somme de 101.411,76 et non celle de 60.074,19 , Il convient en conséquence de retenir la créance de l'organisme social à hauteur de 60.074,19 .
Il revient en conséquence à Mademoiselle X... du chef du préjudice soumis à recours : 107.074,19 - 60.074,19 = 47.000 . »

ALORS QUE les prestations versées par une caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; qu'en l'espèce, la MAAF avait fait valoir que, pour déterminer le montant de la somme devant revenir à Madame X..., il convenait de rechercher si, comme l'avait initialement prétendu la Caisse, la pension qu'elle servait à Madame X... était en relation avec l'accident et, le cas échéant, prendre en compte cette prestation; qu'en retenant, pour ne tenir aucun compte de ladite prestation, qu'il n'y avait pas besoin de se livrer à cette recherche car la MAAF avait refusé de la prendre en considération dans le cadre de ses relations avec la Caisse et que celle-ci avait renoncé à tout recours de ce chef en admettant que la pension n'était pas liée à l'accident, la Cour d'appel a violé la règle de l'exacte réparation du préjudice, l'article 1382 du Code civil et la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20875
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°06-20875


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20875
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