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03/12/2008 | FRANCE | N°07-88434

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2008, 07-88434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrizzio,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 15 novembre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, détention de marchandises réputées importées en contrebande, refus d'obtempérer, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, à une amende douanière, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et pour prise du nom d'un tiers, à un an d'emprisonnement, et a ordon

né une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en déf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrizzio,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 15 novembre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, détention de marchandises réputées importées en contrebande, refus d'obtempérer, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, à une amende douanière, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et pour prise du nom d'un tiers, à un an d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du code des douanes, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrizzio X... coupable du délit de transport, acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants, de l'infraction douanière de détention ou de transport de marchandises prohibées et de prise du nom d'un tiers, l'a condamné à une peine de sept années d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'une peine d'un an d'emprisonnement pour le délit de prise du nom d'un tiers, a prononcé l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille et, sur l'action fiscale, l'a condamné à une amende de 20 350 euros ainsi qu'à la confiscation de son véhicule ;
" alors qu'aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, le ministère public avait interjeté appel du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action fiscale de l'administration des douanes ; qu'en statuant tout à la fois sur l'action fiscale des douanes et sur les poursuites pénales et en aggravant le sort de Fabrizzio X..., la cour d'appel a méconnu les termes de l'acte d'appel du parquet et violé les textes susvisés ;
" qu'il en est d'autant plus ainsi que le procureur de la République n'avait aucun intérêt à interjeter appel des dispositions pénales, dès lors qu'il ressort des notes d'audiences que les premiers juges avaient suivi les réquisitions du parquet tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine " ;
Attendu que, dans l'acte d'appel du 25 juin 2007, le ministère public a déclaré interjeté appel principal " des dispositions pénales du jugement du tribunal correctionnel notamment en ce que ce dernier a déclaré irrecevables les poursuites douanières " ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, et dès lors que les limitations et restrictions à l'appel doivent résulter nettement des termes mêmes de l'acte d'appel, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 509 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du code pénal, 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrizzio X... coupable de transport, acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants, de l'infraction douanière de détention ou de transport de marchandises prohibées et de prise du nom d'un tiers, l'a condamné à une peine de sept années d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'une peine d'un an d'emprisonnement pour le délit de prise du nom d'un tiers, a prononcé l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille et, sur l'action fiscale, l'a condamné à une amende de 20 350 euros ainsi qu'à la confiscation de son véhicule ;
" aux motifs que : « l'administration des douanes, première appelante, conclut à l'infirmation du jugement ayant déclaré irrecevables les poursuites douanières ; qu'elle sollicite la condamnation de Fabrizzio X... au paiement d'une amende de 20 350 euros pour le délit de contrebande, la confiscation du véhicule Renault Clio immatricule ... et sa condamnation au paiement d'une amende de 450 euros pour le refus d'obtempérer ; que le ministère public requiert le prononcé d'une peine de six ans d'emprisonnement pour les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les infractions douanières et le refus d'obtempérer et d'une peine de six mois d'emprisonnement pour le délit de prise du nom d'un tiers ; que Fabrizzio X..., assisté de son avocat, reconnaît les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il précise qu'il devait livrer dans le Var les dix kilos de résine de cannabis saisis et qu'il avait déjà effectué dans ce département deux livraisons de moindre importance de ce même produit ; qu'il dit travailler pour autrui, sans autre précision ; qu'il indique qu'il a usurpé l'identité de son frère Michel car le casier judiciaire de celui-ci est moins chargé ; que son avocat a sollicité l'indulgence de la cour en affirmant que le prévenu n'est qu'un comparse ; que, dès l'ouverture des débats, la cour a informé le prévenu qu'elle entendait relever la circonstance de récidive légale résultant de la condamnation contradictoire et définitive prononcée le 23 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants ; que Fabrizzio X... a reconnu que cette condamnation s'appliquait bien à sa personne et a été mis en mesure, avec l'assistance de son avocat, de présenter ses observations ; que les délits visés aux poursuites sont établis et ne sont pas discutés ; que non seulement Fabrizzio X... transportait dans son véhicule le 22 janvier 2006 plus de dix kilos de résine de cannabis, mais qu'il se livrait dans le département du Var au trafic de ce même produit stupéfiant et approvisionnait de nombreux consommateurs ; que ces faits ont été commis alors que, sept mois auparavant, Fabrizzio X... avait fait l'objet de la condamnation susvisée et se trouvait sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve ; que Fabrizzio X..., dépourvu de document d'identité lors de son interpellation, a pris le prénom de son frère Michel et a été écroué sous cette identité ; que l'usurpation d'identité n'a été découverte que trois mois plus tard ; que Fabrizzio X... a même reçu en maison d'arrêt du courrier adressé à Michel X..., élément démontrant que son entourage adhérait à cette fraude ; que Fabrizzio X... a reconnu qu'il avait ainsi voulu éluder les conséquences de la récidive qui lui était applicable ; que si le jugement est confirmé sur la déclaration de culpabilité, la gravité des faits commis par un prévenu se trouvant en état de récidive légale et sous le régime de la mise à l'épreuve appelle une application rigoureuse de la loi pénale ; qu'il convient de condamner Fabrizzio X... pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, les infractions douanières et le refus d'obtempérer, à la peine de sept ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers, pour le délit de prise du nom d'un tiers à la peine d'un an d'emprisonnement ; qu'il importe encore de prononcer l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ainsi que la confiscation : des stupéfiants saisis : scellés n° 1 et 3 ; des téléphones saisis et utilisés pour le trafic : scellés n° 9 et 10 ; que pour prévenir une nouvelle récidive, le maintien en détention doit être prononcé ; que sur l'action fiscale, il y a lieu de relever que l'ordonnance de renvoi visait l'infraction douanière de détention ou transport, en violation des dispositions légales ou réglementaires, de marchandises prohibées, en l'espèce dix kilos de cannabis ; que les conclusions des douanes étaient dès lors, recevables ; que sur la base de deux euros le gramme de résine de cannabis, il convient de condamner Fabrizzio X... à une amende de 20 350 euros représentant une fois la valeur de l'objet de la fraude et de prononcer la confiscation du moyen de transport, en l'espèce l'automobile Renault Clio immatriculée ... ; que Fabrizzio X... n'a pas été poursuivi pour le délit visé par l'article 61. 1 du code des douanes disposant que tout conducteur doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes mais pour le délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter prévu par l'article L. 233-1 du code de la route ; que la demande de condamnation à une amende, formée de ce chef par l'administration des douanes, est irrecevable » ;
" alors que nul ne peut être poursuivi ou puni par une juridiction en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ; qu'en l'espèce, Fabrizzio X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Limas (Rhône), et dans les départements du Val-de-Marne et du Var, en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2005 et le 22 janvier 2006, et depuis temps non prescrit, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé, sans autorisation administrative, de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant ; qu'ayant relevé qu'un précédent jugement devenu définitif et rendu le 23 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Créteil avait condamné Fabrizzio X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, jugement sur la base duquel elle a retenu la circonstance de récidive, la cour d'appel se devait de s'assurer que les faits dont elle était saisie n'avaient pas déjà fait l'objet d'une précédente poursuite devant le juge correctionnel de Créteil " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'arrêt relève notamment que les faits poursuivis ont été commis alors que, sept mois auparavant, Fabrizzio X... avait fait l'objet d'une condamnation définitive, également pour infractions à la législation sur les stupéfiants, prononcée le 23 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Créteil ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les faits de la poursuite sont distincts de ceux pour lesquels le prévenu a été condamné en 2005, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88434
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-88434


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88434
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