La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2008 | FRANCE | N°07-84546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2008, 07-84546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cecil,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 6 juin 2007, qui a déclaré définitif le jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY, en date du 27 décembre 2006, le condamnant, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, fausse monnaie, et détention de documents administratifs falsifiés et usage, à cinq ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le

moyen unique de cassation, pris de la violation « des articles 499, 503 et 505-1 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cecil,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 6 juin 2007, qui a déclaré définitif le jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY, en date du 27 décembre 2006, le condamnant, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, fausse monnaie, et détention de documents administratifs falsifiés et usage, à cinq ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation « des articles 499, 503 et 505-1 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance du principe d'effectivité de l'exercice d'une voie de recours :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'une ordonnance de non admission d'appel a été prise le 6 mars 2007, que cette ordonnance n'est pas susceptible de voie de recours et ne peut permettre l'examen par la cour du fond de l'affaire, en sorte que la cour a constaté que le jugement rendu le 27 décembre 2006 à l'encontre de Cecil X... était devenu définitif ;
" aux motifs que la cour constate que le Président de cette chambre a pris, le 6 mars 2007, suite à la transmission du dossier par le parquet général, une ordonnance de non-admission d'appel ; qu'elle rappelle que l'acte d'appel fait foi jusqu'à inscription de faux des mentions et déclarations qui y sont contenues ; qu'elle considère dès lors qu'il ne saurait être tenu compte d'un document émanant de l'administration pénitentiaire avant l'expiration du délai de recours alors que le Président de la chambre concernée a pris, le 6 mars 2007, une ordonnance de non-admission d'appel non susceptible de voie de recours, en application des dispositions de l'article 505-1 du code de procédure pénale, le parquet ayant au demeurant été privé de son droit d'interjeter appel incident, en sorte qu'il convient de considérer que la cour ne peut en conséquence examiner l'affaire au fond et que le jugement prononcé le 27 décembre 2006 est devenu définitif ;
" alors que, d'une part, si le délai d'appel est d'ordre public, il n'en demeure pas moins que si des circonstances imprévisibles ou insurmontables, indépendantes de la volonté du prévenu, mettent obstacle à l'enregistrement à bonne date de la déclaration d'appel effectuée auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, conformément à l'article 503 du code de procédure pénale, l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté au regard des dispositions de l'article 499, alinéa 1, du code de procédure pénale, ne peut être prononcée et qu'à tout le moins il appartenait à la chambre des appels correctionnels de rechercher, au regard notamment des explications contenues dans les lettres des 12 mars 2007 et 19 avril 2007, cette dernière émant du Directeur régional de l'administration pénitentiaire à quelle date précise le prévenu avait effectué sa déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, conformément à l'article 503, alinéa 1, du code de procédure pénale, et ce d'autant qu'il résulte de la lettre du 12 mars 2007 que c'est le 4 janvier 2007 que le prévenu a manifesté sa volonté de relever appel, cependant que cette requête n'a été prise en compte que le 9 janvier, soit un jour trop tard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de ces données objectives de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour viole les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la solution affirmée, en l'espèce, par la cour d'appel de Paris est de nature à porter ouvertement atteinte aux droits de la défense du prévenu et au droit d'accès à la justice puisqu'il ressort des pièces du dossier que dès le 4 janvier 2007, soit dans le délai d'appel, le prévenu avait manifesté auprès du Greffe de l'établissement pénitentiaire sa volonté de relevé appel selon l'état du droit applicable à la cause, que c'est uniquement à la suite d'une erreur imputable exclusivement à l'administration pénitentiaire que cette demande n'a été prise en compte que le 9 janvier 2007, soit un jour trop tard ; que dans de telles circonstances, la cour se devait d'examiner ce qu'il en était de l'erreur commise par l'administration, nonobstant un appel régularisé dans le délai par rapport à l'effectivité d'une voie de recours par rapport au délai d'exercice, lorsque leur ineffectivité résulte uniquement d'un manquement exclusivement imputable à l'administration qui n'a pas fait le nécessaire " ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 505-1 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 505-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels n'est compétente pour connaître d'un appel précédemment déclaré non admis par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels qu'en cas d'annulation par la Cour de cassation de ladite ordonnance pour excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Cecil X..., a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 27 décembre 2006, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, fausse monnaie, détention et usage de documents administratifs falsifiés, à cinq ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français ; que celui-ci a, le 9 janvier 2007, interjeté appel du jugement par déclaration auprès du greffe de la maison d'arrêt ; que, le 6 mars 2007, le président de la chambre des appels correctionnels a rendu une ordonnance de non-admission de cet appel, au motif qu'il avait été formé hors délai ; que, par lettre du 19 avril 2007 adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, le directeur de l'établissement pénitentiaire où était détenu le prévenu a exposé que celui-ci avait manifesté sa volonté de faire appel du jugement par un courrier adressé au greffe de la maison d'arrêt le 4 janvier 2007 et que, du fait d'un dysfonctionnement de son service, cette déclaration d'appel n'avait été enregistrée que le 9 janvier suivant ; que le procureur général a audiencé l'affaire devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'était pas susceptible de recours, constate que le jugement du 27 décembre 2006 est devenu définitif ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 6 juin 2007,
DIT que la cassation aura lieu sans renvoi, en application de l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT que le délai de pourvoi contre l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels ne commencera à courir que du jour de la notification du présent arrêt ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84546
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-84546


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award