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03/12/2008 | FRANCE | N°07-44179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-44179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 2007), que M. X..., engagé le 23 juin 1983 par la société Romain Chelle en qualité de sérigraphe, a fait l'objet d'un avertissement le 26 juillet 2004 et a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1° / que la cour d'appel de Toulouse n'a pas analysé les fonctions de sérigraphe par lui remplies, le

s expositions et manipulations qu'elles supposaient ; que cette carence prive...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 2007), que M. X..., engagé le 23 juin 1983 par la société Romain Chelle en qualité de sérigraphe, a fait l'objet d'un avertissement le 26 juillet 2004 et a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1° / que la cour d'appel de Toulouse n'a pas analysé les fonctions de sérigraphe par lui remplies, les expositions et manipulations qu'elles supposaient ; que cette carence prive la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-14. 3 et suivants du code du travail ;
2° / que des années durant, de 1997 à 2004 en particulier, le médecin du travail, s'il l'a déclaré apte, n'en a pas moins fait état de réserves constantes sur les risques découlant des produits auxquels il se trouvait exposé ou qu'il utilisait ; qu'en écartant tout retentissement des risques encourus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14. 3 et suivants du code du travail ;
3° / que l'existence de conditions de travail spécifiques ne pouvait qu'influer sur son comportement ; qu'en s'abstenant de toute recherche d'explication avec lui, l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations et que la cour d'appel, en validant un absolutisme du pouvoir de direction, a méconnu les exigences du contrat de travail et donné une qualification inexacte à la faute qui lui était imputée ; qu'elle a violé les articles L. 122-14. 3 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'apportait aucun élément probant quant à l'éventuelle reconnaissance d'une maladie professionnelle et qu'il avait refusé d'accomplir une tâche entrant dans ses attributions, la cour d'appel a pu décider que cet acte d'insubordination, intervenu peu de temps après qu'il a été averti, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; qu'elle a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ;
" … que la faute grave se définit comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables du salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
« … que les faits ayant motivé le licenciement sont explicités dans la lettre de licenciement sus-évoquée ;
« … que Monsieur Jean-François D... et Monsieur Hervé A..., délégué du personnel ont attesté sans ambiguïté du refus d'effectuer le montage de poteaux d'arrêt de bus opposé par Monsieur X... à son supérieur hiérarchique qui le lui avait demandé le 29 septembre 2004 ;
« … que si Monsieur X... reconnaît ce refus, il se motive par le fait qu'en sa qualité de sérigraphe cette tâche n'entrait pas dans ses attributions et soutient qu'en réalité, l'employeur, en lui demandant d'exécuter ce montage, voulait le pousser dans un but stratégique à la faute parce qu'il avait des problèmes de santé susceptibles de déboucher sur une maladie professionnelle ; que dès son deuxième jour de reprise d'activité, il a fait l'objet d'un « avertissement verbal de la part de l'employeur qui, par ailleurs, exerçait des brimades à son encontre ;
« Mais … que le contrat est présumé être exécuté de bonne foi « par l'employeur ;
« … qu'il appartient au salarié de démontrer la mauvaise foi de l'employeur dans cette exécution ;
« … (qu') en l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, … il résulte des certificats d'aptitude produits que le médecin du travail à jusqu'au 30 avril 2004, lors des visites annuelles, toujours déclaré Monsieur X... apte ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, Monsieur X... a été déclaré inapte temporaire le 4 juin 2004 ; que lors de la visite de reprise, Monsieur X... a été « déclaré apte avec un aménagement de poste dans l'attente des résultats de l'exploration pulmonaire ; que le 5 juillet 2004, après « réception du courrier du Professeur B..., le médecin du travail a déclaré Monsieur X... " apte – à revoir dans six mois " ;
« … que les assertions de Monsieur X..., quant à une prétendue maladie professionnelle, ne sont corroborées par aucun élément probant ;
« … que l'avertissement du 8 juillet 2004, ainsi que sus-démontré, était justifié ;
« … que pour établir les brimades alléguées par lui, Monsieur X... verse aux débats une attestation de Mademoiselle Stéphanie C...;
« … (que) cependant … cette attestation n'apporte aucun élément concret pour étayer ses prétentions et qu'elle est sujette à caution ;
« … (qu') en effet … Mademoiselle C..., qui a effectué un très court stage dans l'entreprise entre le 27 et 31 octobre 2003, incrimine le comportement de Monsieur
D...
, supérieur hiérarchique de Monsieur X..., à l'égard de ce dernier, alors qu'il est établi que Monsieur
D...
était en congé du 28 au 31 octobre 2003 ;
« … que la présence de Mademoiselle C...dans l'entreprise est bien antérieure au 4 juin 2004, date que le salarié prend comme point de départ des brimades dont il aurait été victime ;
« … que contrairement aux dénégations de Monsieur X..., le montage rentrait bien dans ses attributions ;
« … (qu') en effet la fiche de polyvalence établie pour son emploi et les tableaux annuels servant à la préparation des entretiens annuels d'évaluation établissent que le montage faisait partie des travaux que Monsieur X... pouvait être amené à réaliser et pour lesquels il avait compétence ;
« … qu'au demeurant, Monsieur X... ne méconnaît pas sa polyvalence, mais soutient que le montage qu'il lui avait été demandé d'exécuter le 29 septembre 2004 ne rentrait pas dans ses attributions ; qu'il ne pouvait au regard de ses compétences particulières, en qualité de mécanicien ajusteur, être conduit à accepter de réaliser que " des travaux sur panneaux porte horaires » et non des montages de panneaux (plus simples à poser et à la portée de chacun) ;
" Mais … que cette subtile distinction opérée par le salarié ne repose sur aucun élément objectif, la fonction du salarié englobant le montage n'opérant nullement la distinction alléguée par l'appelant ;
« … que Monsieur X... entend démontrer que l'embauche en contrat à durée déterminée par l'employeur d'un sérigraphe le 28 juin 2004, pour surcroît de travail, démontre que son licenciement était prémédité ;
« Mais … qu'un tel raisonnement ne résiste pas à l'analyse ;
« … (qu') en effet, … cette embauche était justifiée parce que Monsieur X... avait été en arrêt de travail pendant un mois ;
« … qu'un surcroît de travail ne s'opposait pas à ce que Monsieur X..., ponctuellement, se consacre à des travaux de montage dans le cadre de la polyvalence qui était le sienne ;
« … que le licenciement dont Monsieur X... a été l'objet n'est que la conséquence de son comportement ;
« … que le refus opposé à l'employeur, qui est maître de l'organisation du travail de ses subordonnés, par le salarié d'effectuer une tâche qui faisait partie de ses attributions constitue un acte d'insubordination caractérisé ;
« … que cet acte d'insubordination, qui intervient peu de temps après un avertissement qui sanctionnait une attitude provocatrice à l'égard de l'employeur, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le temps limité du préavis et justifiant le licenciement immédiat du salarié avec mise à pied conservatoire » (arrêt attaqué p. 7, 8, 9) ;
ALORS QUE la Cour d'Appel de TOULOUSE n'a pas analysé les fonctions de sérigraphe remplies par Monsieur X..., les expositions et manipulations qu'elles supposaient ; que cette carence prive la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-14. 3 et suivants du Code du Travail ;
QUE des années durant, de 1997 à 2004 en particulier, le médecin du travail, s'il a déclaré Monsieur X... apte, n'en a pas moins fait état de réserves constantes sur les risques découlant des produits auxquels Monsieur X... se trouvait exposé ou qu'il utilisait ; qu'en écartant tout retentissement des risques encourus, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14. 3 et suivants du Code du Travail ;
ET QUE l'existence de conditions de travail spécifiques ne pouvait qu'influer sur le comportement de Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de toute recherche d'explication avec le salarié, l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations et que la Cour d'Appel, en validant un absolutisme du pouvoir de direction, a méconnu les exigences du contrat de travail et donné une qualification inexacte à la faute imputée à Monsieur X... ; qu'elle a violé les articles L. 122-14. 3 et suivants du Code du Travail.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code « du Travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent « les termes du litige ;
« … que la faute grave se définit comme celle résultant d'un fait « ou d'un ensemble de faits imputables du salarié qui constituent une « violation des obligations résultant du contrat de travail d'une « importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans « l'entreprise pendant la durée du préavis ;
« … que les faits ayant motivé le licenciement sont explicités « dans la lettre de licenciement sus-évoquée ;
« … que Monsieur Jean-François D... et Monsieur Hervé « A..., délégué du personnel ont attesté sans ambiguïté du « refus d'effectuer le montage de poteaux d'arrêt de bus opposé par « Monsieur X... à son supérieur hiérarchique qui le lui avait « demandé le 29 septembre 2004 ;
« … que si Monsieur X... reconnaît ce refus, il se motive « par le fait qu'en sa qualité de sérigraphe cette tâche n'entrait pas « dans ses attributions et soutient qu'en réalité, l'employeur, en lui « demandant d'exécuter ce montage, voulait le pousser dans un but « stratégique à la faute parce qu'il avait des problèmes de santé « susceptibles de déboucher sur une maladie professionnelle ; que dès « son deuxième jour de reprise d'activité, il a fait l'objet d'un « avertissement verbal de la part de l'employeur qui, par ailleurs, « exerçait des brimades à son encontre ;
« Mais … que le contrat est présumé être exécuté de bonne foi « par l'employeur ;
« … qu'il appartient au salarié de démontrer la mauvaise foi de « l'employeur dans cette exécution ;
« … (qu') en l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, … il « résulte des certificats d'aptitude produits que le médecin du travail « à jusqu'au 30 avril 2004, lors des visites annuelles, toujours déclaré « Monsieur X... apte ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, « Monsieur X... a été déclaré inapte temporaire le 4 juin « 2004 ; que lors de la visite de reprise, Monsieur X... a été « déclaré apte avec un aménagement de poste dans l'attente des « résultats de l'exploration pulmonaire ; que le 5 juillet 2004, après « réception du courrier du Professeur B..., le médecin du travail « a déclaré Monsieur X... « apte – à revoir dans six mois » ;
« … que les assertions de Monsieur X..., quant à une « prétendue maladie professionnelle, ne sont corroborées par aucun « élément probant ;
« … que l'avertissement du 8 juillet 2004, ainsi que sus- « démontré, était justifié ;

« … que pour établir les brimades alléguées par lui, Monsieur « X... verse aux débats une attestation de Mademoiselle « Stéphanie C...;
« … (que) cependant … cette attestation n'apporte aucun « élément concret pour étayer ses prétentions et qu'elle est sujette à « caution ;
« … (qu') en effet … Mademoiselle C..., qui a effectué un très « court stage dans l'entreprise entre le 27 et 31 octobre 2003, « incrimine le comportement de Monsieur
D...
, supérieur « hiérarchique de Monsieur X..., à l'égard de ce dernier, alors « qu'il est établi que Monsieur
D...
était en congé du 28 au 31 « octobre 2003 ;
« … que la présence de Mademoiselle C...dans l'entreprise « est bien antérieure au 4 juin 2004, date que le salarié prend comme « point de départ des brimades dont il aurait été victime ;
« … que contrairement aux dénégations de Monsieur « X..., le montage rentrait bien dans ses attributions ;
« … (qu') en effet la fiche de polyvalence établie pour son « emploi et les tableaux annuels servant à la préparation des « entretiens annuels d'évaluation établissent que le montage faisait « partie des travaux que Monsieur X... pouvait être amené à « réaliser et pour lesquels il avait compétence ;
« … qu'au demeurant, Monsieur X... ne méconnaît pas « sa polyvalence, mais soutient que le montage qu'il lui avait été « demandé d'exécuter le 29 septembre 2004 ne rentrait pas dans ses « attributions ; qu'il ne pouvait au regard de ses compétences « particulières, en qualité de mécanicien ajusteur, être conduit à « accepter de réaliser que « des travaux sur panneaux porte « horaires » et non des montages de panneaux (plus simples à poser et « à la portée de chacun) ;
« Mais … que cette subtile distinction opérée par le salarié ne « repose sur aucun élément objectif, la fonction du salarié englobant « le montage n'opérant nullement la distinction alléguée par « l'appelant ;
« … que Monsieur X... entend démontrer que « l'embauche en contrat à durée déterminée par l'employeur d'un « sérigraphe le 28 juin 2004, pour surcroît de travail, démontre que « son licenciement était prémédité ;
« Mais … qu'un tel raisonnement ne résiste pas à l'analyse ;
« … (qu') en effet, … cette embauche était justifiée parce que « Monsieur X... avait été en arrêt de travail pendant un mois ;
« … qu'un surcroît de travail ne s'opposait pas à ce que « Monsieur X..., ponctuellement, se consacre à des travaux de « montage dans le cadre de la polyvalence qui était le sienne ;
« … que le licenciement dont Monsieur X... a été l'objet « n'est que la conséquence de son comportement ;
« … que le refus opposé à l'employeur, qui est maître de « l'organisation du travail de ses subordonnés, par le salarié « d'effectuer une tâche qui faisait partie de ses attributions constitue « un acte d'insubordination caractérisé ;
« … que cet acte d'insubordination, qui intervient peu de temps « après un avertissement qui sanctionnait une attitude provocatrice à « l'égard de l'employeur, constitue une faute grave rendant « impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant « le temps limité du préavis et justifiant le licenciement immédiat du « salarié avec mise à pied conservatoire » (arrêt attaqué p. 7, 8, 9) ;
ALORS QUE la Cour d'Appel de TOULOUSE n'a pas analysé les fonctions de sérigraphe remplies par Monsieur X..., les expositions et manipulations qu'elles supposaient ; que cette carence prive la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-14. 3 et suivants du Code du Travail ;
QUE des années durant, de 1997 à 2004 en particulier, le médecin du travail, s'il a déclaré Monsieur X... apte, n'en a pas moins fait état de réserves constantes sur les risques découlant des produits auxquels Monsieur X... se trouvait exposé ou qu'il utilisait ; qu'en écartant tout retentissement des risques encourus, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14. 3 et suivants du Code du Travail ;
ET QUE l'existence de conditions de travail spécifiques ne pouvait qu'influer sur le comportement de Monsieur X... ;
qu'en s'abstenant de toute recherche d'explication avec le salarié, l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations et que la Cour d'Appel, en validant un absolutisme du pouvoir de direction, a méconnu les exigences du contrat de travail et donné une qualification inexacte à la faute imputée à Monsieur X... ; qu'elle a violé les articles L. 122-14. 3 et suivants du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44179
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-44179


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44179
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