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03/12/2008 | FRANCE | N°07-44159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-44159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2007), que M. X..., engagé le 4 janvier 2000 en qualité de gardien principal par la société Locacil, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 2004 ;

Attendu que la société Locacil fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que si le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une

cause réelle et sérieuse de licenciement, il en est autrement lorsque celui-ci est consécuti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2007), que M. X..., engagé le 4 janvier 2000 en qualité de gardien principal par la société Locacil, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 2004 ;

Attendu que la société Locacil fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que si le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il en est autrement lorsque celui-ci est consécutif à un manquement du salarié à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail ; qu'en omettant de rechercher si M. X... n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en dissimulant par des manoeuvres dolosives à son employeur la création d'une société de travaux à laquelle il sera systématiquement fait recours, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 120-4 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a pour les mêmes raisons violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le manquement à l'obligation de loyauté et la perte de confiance sont des concepts juridiques distincts qui ne sauraient être confondus ; qu'en recherchant uniquement si la société Locacil pouvait se prévaloir de la perte de confiance en son salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et des écritures d'appel qui se fondaient expressément et exclusivement sur le manquement du salarié à son obligation de loyauté ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

4°/ qu'en refusant d'admettre que le fait d'avoir créé au cours du contrat de travail une société de travaux afin de profiter de sa position de gardien d'immeuble, en dissimulant ses liens avec cette société par des montages juridiques, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;

5°/ qu'en relevant que le contrôle des tâches des préposés n'est pas forcément exclusif d'exécution loyale par le salarié du contrat de travail sans rechercher si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait que M. X... contrôlait le travail de ses propres préposés n'était pas exclusif de l'exécution loyale de son contrat de travail, la cour d'appel a procédé par un motif général et violé l'article 4 du code civil ;

6°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune clause du contrat de travail du salarié ne lui interdisait d'exercer une activité professionnelle en dehors de la société et qui, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, a constaté que l'activité reprochée à l'intéressé n'était pas incompatible avec ses fonctions, ni préjudiciable aux intérêts de la société, a, sans avoir à faire la recherche visée par les première et deuxième branches que ces constatations rendaient inutile, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locacil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Locacil à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,, avocat aux Conseils pour la société Locacil,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LOCACIL à payer à Monsieur X... des indemnités de préavis, de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 15 000 euros,

AUX MOTIFS QUE la preuve de la faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement incombe à l'employeur. Par contre, le juge du contrat de travail se détermine au vu des pièces rapportées par les parties en ce qui concerne l'appréciation d'une cause réelle et sérieuse au licenciement et en son caractère fondé ou abusif, le doute profitant au salarié (article L 122-14-3 du Code du travail).
A la lecture de l'annexe du contrat de travail de M. X... décrivant les tâches qui lui incombaient figurent :
- tâches générales : Surveillance pendant l'exécution des tâches, contrôle et coordination de préposés de l'employeur, contrôle des tâches des préposés d'entreprises externes ; Le choix des entreprises de travaux prestataires de services n'incombait donc pas à M. X.... Le contrôle des tâches des préposés des entreprises externes et notamment des préposés de l'entreprise dont il était l'associé ou des entreprises sous-traitante n'est en rien incompatible avec ses fonctions de gardien principal et n'est pas forcément exclusive d'exécution loyale par le salarié du contrat de travail le liant à la SA LOCACIL. La comparaison de deux devis des entreprises EGP et RENOV'HABITAT en date respectivement des 2 novembre et 5 octobre 2004 ne saurait conduire à conclure de manière absolue et certaine que la société RENOV'HABITAT effectuait des travaux d'un coût systématiquement plus onéreux que ceux pratiqués par les entreprises de travaux concurrentes. La proportion de 51% des sommes payées durant l'année 2004 par LOCACIL à RENOV'HABITAT, telle qu'elle ressort du listings de factures payées que produit contradictoirement LOCACIL, ne saurait conduire la Cour à conclure que M. X... a commis une faute grave dans l'exécution de son contrat de travail. Enfin, rien n'indique que les signatures qui figurent sur les factures de travaux RENOV'HABITAT ainsi que sur les ordres de travaux correspondants à chacune d'entre elles était celle de M. X.... En produisant contradictoirement les statuts de deux autres sociétés qui étaient en relation avec la SA LOCACIL et dont M. X... était co-gérant, la société LOCACIL conclut que la participation coutumière de son salarié à des sociétés commerciale est de nature à rompre tout lien de confiance avec son employeur. Pourtant, le fait pour un salarié d'exercer une activité professionnelle en dehors de la société qui l'emploie ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse et encore moins une faute grave justifiant un licenciement, à partir du moment où aucune clause du contrat de travail ne l'interdit."

ALORS QUE, d'une part, si le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il en est autrement lorsque celui-ci est consécutif à un manquement du salarié à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail ; qu'en omettant de rechercher si Monsieur X... n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en dissimulant par des manoeuvres dolosives à son employeur la création d'une société de travaux à laquelle il sera systématiquement fait recours, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 120-4 du Code du travail ;

ALORS QUE D'AUTRE PART et partant la Cour d'appel a pour les mêmes raisons violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile

ALORS QUE DE TROISIEME PART le manquement à l'obligation de loyauté et la perte de confiance sont des concepts juridiques distincts qui ne sauraient être confondus ; qu'en recherchant uniquement si la société LOCACIL pouvait se prévaloir de la perte de confiance en son salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et des écritures d'appel qui se fondaient expressément et exclusivement sur le manquement du salarié à son obligation de loyauté ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L 122-14-2 du Code du travail.

ALORS QUE DE QUATRIEME PART en refusant d'admettre que le fait d'avoir créé au cours du contrat de travail une société de travaux afin de profiter de sa position de gardien d'immeuble, en dissimulant ses liens avec cette société par des montages juridiques, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et était constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L122-14-3 et L 122-40 du code du travail.

ALORS DE CINQUIEME PART ET QU'en relevant que le contrôle des tâches des préposés n'est pas forcément exclusif d'exécution loyale par le salarié du contrat de travail sans rechercher si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait que Monsieur X... contrôlait le travail de ses propres préposés n'était pas exclusif de l'exécution loyale de son contrat de travail, la Cour d'appel a procédé par un motif général et violé les articles 4 du code civil.

ET ALORS QU'ENFIN et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44159
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-44159


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44159
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