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03/12/2008 | FRANCE | N°07-44048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-44048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2007) que Mme X... a été engagée en 1996 comme conseillère en insertion socioprofessionnelle par l'association "la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre" (l'association) qui avait pour objet de favoriser l'accès à l'emploi et la lutte contre l'exclusion sociale et professionnelle des jeunes en difficultés professionnelles et sociales ; que par arrêté ministériel du 25 novembre 1999, cette mission locale a été transformé

e en groupement d'intérêt public (le groupement), Mme X... demeurant au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2007) que Mme X... a été engagée en 1996 comme conseillère en insertion socioprofessionnelle par l'association "la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre" (l'association) qui avait pour objet de favoriser l'accès à l'emploi et la lutte contre l'exclusion sociale et professionnelle des jeunes en difficultés professionnelles et sociales ; que par arrêté ministériel du 25 novembre 1999, cette mission locale a été transformée en groupement d'intérêt public (le groupement), Mme X... demeurant au service de ce groupement sans changement de statut ; qu'invoquant des faits de harcèlement moral et de discrimination, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées à la fois contre le groupement et contre son directeur ; que sur appel du seul groupement, la cour d'appel a confirmé un jugement du conseil de prud'hommes qui avait rejeté une exception d'incompétence et retenu sa compétence pour statuer sur les demandes ;
Attendu que le groupement fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 122-12 du code du travail n'est pas applicable, même si le statut juridique de l'employeur est modifié, lorsque l'activité en cause est poursuivie par la même personne morale employeur ; qu'en l'espèce la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre ayant fait valoir qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la recherche, la transformation de toute autre personne morale en un groupement d'intérêt public n'entraîne ni la dissolution ni la création d'une personne morale nouvelle (cf. arrêt p. 4, alinéa 6) la cour d'appel, qui relevait elle-même que la mission avait continué l'activité qu'elle exerçait lorsqu'elle était constituée sous forme d'association, a violé par fausse application l'article L. 122-12 du code du travail, en considérant "qu'il y avait reprise de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif ", bien qu'il ressortît des propres énonciations de son arrêt que l'activité avait été poursuivie par la même personne morale employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, outre l'article L. 122-12 du code du travail, les articles L. 341-4 du code de la recherche et 20 de la loi du 27 juillet 2005 ;
2°/ que tous les personnels non statutaires employés par des personnes morales de droit public et travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que n'emporte pas dérogation à ce principe le fait qu'un salarié travaillait auparavant sous contrat de droit privé pour une personne morale de droit privé ensuite transformée en un groupement d'intérêt public qui n'a donc pas à proposer une modification statutaire, qui est de droit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, L. 341-4 du code de la recherche, par refus d'application, et 20 de la loi du 27 juillet 2005, par fausse application ;
3°/ qu'en ne répondant pas au moyen pertinent selon lequel la transformation de l'association la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre en groupement d'intérêt public, excluait par elle-même l'existence d'un transfert du contrat de travail à une personne morale employeur distincte dans les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail, et impliquait, du fait de son financement public, de son objet, de ses modalités de fonctionnement et d'organisation la gestion d'un service public administratif lequel, nonobstant les termes du contrat de travail, entraînait la reconnaissance d'un régime de droit public de son personnel non statutaire et la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il en est ainsi lorsque l'entité économique à laquelle le salarié est rattaché est transférée, sans modification de son identité, à une autre personne, qui poursuit son activité, quelles que soient les modalités juridiques de ce transfert ;
Attendu ensuite que, si les dispositions de ce texte, interprétées à la lumière de la directive n° 98/50/CE du 29 juin 1998, imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'alors assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public ; qu'il en résulte que les litiges auxquels donne lieu l'exécution de ces contrats par le nouvel employeur relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
Attendu enfin que la cour d'appel, qui a constaté que l'entité économique autonome gérée par l'association avait été reprise par le groupement qui en avait poursuivi l'activité avec les mêmes moyens, sans que Mme X... soit alors placée dans un régime de droit public, en a exactement déduit, d'une part, que cette entité avait été transférée au groupement, d'autre part, que le litige qui opposait la salariée à son nouvel employeur, à propos de l'exécution de son contrat de travail, relevait de la compétence du juge judiciaire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIP la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchanski, avocat aux Conseils pour le GIP la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le Conseil de prud'hommes de Martigues matériellement compétent pour connaître du litige et condamné la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre à payer à Madame X... une somme au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre a été créée en novembre 1995 sous forme d'association de la loi de 1901 ; Madame X... a été employée par la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1996 en qualité de conseillère en insertion socioprofessionnelle ; la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre a été transformée en groupement d'intérêt public par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 25 novembre 1999 ; courant décembre 2005 Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination ; la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre soutient que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige aux motifs qu'elle constitue une personne publique gérant un service public administratif ayant pour but d'assurer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; que tout le personnel qui la compose est donc soumis à un régime de droit public, peu important que Madame X... ait été recrutée comme agent de droit privé ; la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre ajoute que la circonstance selon laquelle elle n'a jamais indiqué au personnel qu'il était soumis à un régime de droit public n'a aucune incidence sur la qualification de la nature du contrat ; la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre estime que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail n'ont pas à s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article L 341-4 du Code de la Recherche prévoient que la transformation de toute autre personne morale en un groupement d'intérêt public n'entraîne ni la dissolution ni la création d'une personne morale nouvelle ; en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du Travail, le contrat de travail est maintenu lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif ; en l'espèce, la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre a repris l'activité qu'elle exerçait lorsqu'elle était constituée sous forme d'association et aucun contrat de droit public n'a été proposé à l'intéressée ; par ailleurs, il ressort des derniers bulletins de salaire de Madame X... que celle-ci continue de relever du régime général de la sécurité sociale, du régime ASSEDIC ainsi que des régimes de retraite complémentaire des salariés de droit privé ; dès lors, le transfert du contrat de travail de Madame X... n'a pas eu pour effet de transformer la nature juridique de celui-ci qui demeure un contrat de droit privé tant que l'employeur n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public ; en conséquence, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige opposant Madame X... à son employeur, la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre ; doit en découler la confirmation du jugement entrepris ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L 122-12 du code du travail n'est pas applicable, même si le statut juridique de l'employeur est modifié, lorsque l'activité en cause est poursuivie par la même personne morale employeur ; qu'en l'espèce la MISSION LOCALE DE L'EST DE L'ETANG DE BERRE ayant fait valoir qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la recherche, la transformation de toute autre personne morale en un groupement d'intérêt public n'entraîne ni la dissolution ni la création d'une personne morale nouvelle (cf. arrêt p 4, alinéa 6) la cour d'appel, qui relevait elle-même que la mission avait continué l'activité qu'elle exerçait lorsqu'elle était constituée sous forme d'association, a violé par fausse application l'article L 122-12 du code du travail, en considérant « qu'il y avait reprise de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif », bien qu'il ressortît des propres énonciations de son arrêt que l'activité avait été poursuivie par la même personne morale employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, outre l'article L 122-12 du code du travail, les articles L 341-4 du code de la recherche et 20 de la loi du 27 juillet 2005 ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, tous les personnels non statutaires employés par des personnes morales de droit public et travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que n'emporte pas dérogation à ce principe le fait qu'un salarié travaillait auparavant sous contrat de droit privé pour une personne morale de droit privé ensuite transformée en un groupement d'intérêt public qui n'a donc pas à proposer une modification statutaire, qui est de droit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, L 341-4 du code de la recherche, par refus d'application, et 20 de la loi du 27 juillet 2005, par fausse application ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en ne répondant pas au moyen pertinent selon lequel la transformation de l'association La mission locale de l'Est de l'Etang de Berre en groupement d'intérêt public, excluait par elle-même l'existence d'un transfert du contrat de travail à une personne morale employeur distincte dans les conditions de l'article L 122-12 du code du travail, et impliquait, du fait de son financement public, de son objet, de ses modalités de fonctionnement et d'organisation la gestion d'un service public administratif lequel, nonobstant les termes du contrat de travail, entraînait la reconnaissance d'un régime de droit public de son personnel non statutaire et la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44048
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-44048


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44048
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