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03/12/2008 | FRANCE | N°07-44030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-44030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989 en qualité d'aide-soignante par l'association La Roseraie, qui exploite une maison d'accueil et de séjour pour personnes âgées dépendantes, a été licenciée le 22 juin 2004 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
> 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont sais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989 en qualité d'aide-soignante par l'association La Roseraie, qui exploite une maison d'accueil et de séjour pour personnes âgées dépendantes, a été licenciée le 22 juin 2004 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir la réalité des actes de maltraitance physique et psychologique sur la personne de Mme Y..., reprochés à Mme X..., l'association La Roseraie versait aux débats un rapport écrit et circonstancié établi en date du 9 juin 2004 par trois membres de son personnel, auprès desquels Mme Y... s'était livrée, qui décrivait précisément les propos tenus par la patiente concernant le comportement brutal qu'avait eu à son encontre Mme X..., nommément désignée, (pièce n° 6 du bordereau de communication de pièces) ; qu'en affirmant que la procédure disciplinaire avait été engagée (le 9 juin 2004) à l'encontre de Mme X... avant que l'employeur fût en possession de documents écrits, sans cependant examiner la pièce précitée qui révélait que l'association était en possession dès l'engagement de la procédure de licenciement de documents écrits imputant les faits reprochés à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que pour établir la réalité des actes de maltraitance physique et psychologique sur la personne de Mme Y..., reprochés à Mme X..., l'association La Roseraie versait encore aux débats l'attestation de Mme Z..., infirmière de l'association, établie le 14 juin 2004, qui confirmait que la patiente lui avait fait part de la brutalité dont avait fait preuve à son encontre une aide-soignante "dénommée Liliane" (pièce n° 7 du bordereau de communication de pièces), une attestation de M. A..., gendre de Mme Y... précisant que dans sa lettre du 12 juin 2004, il avait fait état de la brutalité "de l'aide-soignante Mme X..." (pièce n° 5 du bordereau de communication de pièces), et une lettre de Mme A..., fille de Mme Y..., adressée à la direction de l'association, précisant que les faits dont s'était plainte sa mère concernaient Mme X... (pièce n° 19 du bordereau de communication de pièces) ; qu'en se bornant dès lors à relever que les lettres adressées à l'association par Mme Y... le 10 juin, et par son gendre le 12 juin ne citaient ni le prénom ni le nom de Mme X... et n'évoquaient que "l'aide-soignante", pour en déduire que les faits reprochés à celle-ci n'étaient pas établis, sans examiner les pièces précitées qui démontraient que les faits dénoncés par Mme Y... auprès du personnel de l'association concernaient bien Mme X..., la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la décision de classement sans suite est dépourvue de toute autorité de chose jugée ; qu'en retenant que les déclarations faites dans le cadre de l'enquête préliminaire n'avaient pas permis de caractériser des actes d'une gravité telle qu'ils puissent faire l'objet de poursuites judiciaires, pour en déduire que les faits visés ne pouvaient pas justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a reconnu une autorité de chose jugée à la décision de classement sans suite du procureur de la République en date du 14 septembre 2004, en violation des articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en se fondant sur la "réputation"de la salariée, de ne pas "être une professionnelle brutale et insensible", lorsque seule la question était posée de savoir si Mme X... avait ou non commis les faits qui lui étaient reprochés, peu important sa réputation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des éléments soumis à son examen, et sans encourir le grief visé par la troisième branche du moyen, a retenu qu'il n'était pas démontré que la salariée ait commis des actes justifiant son licenciement ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des conditions de la rupture, l'arrêt retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'association La Roseraie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'avoir en conséquence condamné l'association LA ROSERAIE à lui verser les sommes de 806, 16 bruts au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire, 80, 12 bruts au titre des congés payés afférents, 3430, 84 bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 342, 08 bruts au titre des congés payés sur préavis, 10 586, 76 au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, 20 525, 04 au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « il ressort des débats ainsi que des pièces qui y sont versées et spécialement de la lettre de licenciement qui circonscrit le cadre du litige que les faits reprochés à Madame X... s'analysent en des actes de maltraitance physique et psychologique commis les 7 et 8 juin 2004 à l'encontre de Madame Geneviève Y..., résidente de l'association LA ROSERAIE ; il doit être relevé que la convocation de Madame X... à l'entretien préalable est datée du 9 juin 2004 alors que la lettre de Madame Geneviève Y... est datée du 10 juin 2004 et celle du gendre de la plaignante est datée du 12 juin 2004 ; Aucune de ces lettres ne cite le prénom ou le nom de Madame X... et n'évoque que « l'aide-soignante » ; la procédure disciplinaire a donc été engagée à l'encontre de Madame X... avant que l'employeur fut en possession de documents écrits ; seules les déclarations de membres du personnel ayant reçu des confidences de Madame Y... ont permis à la direction de fonder sa conviction de ce que Madame Liliane X... aurait eu un comportement fautif ; les déclarations faites dans le cadre de l'enquête préliminaire ne permettent pas de caractériser des actes d'une gravité telle qu'ils puissent faire l'objet de poursuites judiciaires ; au surplus les attestations versées aux débats en faveur de Madame X... démontrent qu'elle n'avait pas la réputation d'être une professionnelle brutale et insensible ; il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré de façon irréfutable que Madame X... a commis des actes qui justifient son licenciement, ni pour faute grave, ni pour cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; en conséquence il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par Madame X... à l'exception des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui seront ramenés à l'équivalent de 12 mois de salaires bruts ; il convient de condamner l'association LA ROSERAIE à verser à Madame X... les sommes suivantes :
- 806, 16 bruts au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire
- 80, 12 bruts au titre des congés payés afférents
- 3430, 84 bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 342, 08 bruts au titre des congés payés sur préavis
- 10 586, 76 au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle
- 20 525, 04 , correspondant à 12 mois de salaire bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 10 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral »

1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour établir la réalité des actes de maltraitance physique et psychologique sur la personne de Madame Y..., reprochés à Madame X..., l'association LA ROSERAIE versait aux débats un rapport écrit et circonstancié établi en date du 9 juin 2004 par trois membres de son personnel, auprès desquels Madame Y... s'était livrée, qui décrivait précisément les propos tenus par la patiente concernant le comportement brutal qu'avait eu à son encontre Madame X..., nommément désignée, (pièce n° 6 du bordereau de communication de pièces) ; qu'en affirmant que la procédure disciplinaire avait été engagée (le 9 juin 2004) à l'encontre de Madame X... avant que l'employeur fut en possession de documents écrits, sans cependant examiner la pièce précitée qui révélait que l'association était en possession dès l'engagement de la procédure de licenciement de documents écrits imputant les faits reprochés à Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile;

2/ ALORS QUE pour établir la réalité des actes de maltraitance physique et psychologique sur la personne de Madame Y..., reprochés à Madame X..., l'association LA ROSERAIE versait encore aux débats l'attestation de Madame Z..., infirmière de l'association, établie le 14 juin 2004, qui confirmait que la patiente lui avait fait part de la brutalité dont avait fait preuve à son encontre une aide soignante « dénommée Liliane » (pièce n° 7 du bordereau de communication de pièces), une attestation de Monsieur A..., gendre de Madame Y... précisant que dans sa lettre du 12 juin 2004, il avait fait état de la brutalité « de l'aide soignante Madame X... » (pièce n° 5 du bordereau de communication de pièces), et une lettre de Madame A..., fille de Madame Y..., adressée à la direction de l'association, précisant que les faits dont s'était plainte sa mère concernaient Madame X... (pièce n ° 19 du bordereau de communication de pièces) ; qu'en se bornant dès lors à relever que les lettres adressées à l'association par Madame Y... le 10 juin, et par son gendre le 12 juin ne citaient ni le prénom ni le nom de Madame X... et n'évoquaient que « l'aide-soignante », pour en déduire que les faits reprochés à celle-ci n'étaient pas établis, sans examiner les pièces précitées qui démontraient que les faits dénoncés par Madame Y... auprès du personnel de l'association concernaient bien Madame X..., la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3/ ALORS EN OUTRE QUE la décision de classement sans suite est dépourvue de toute autorité de chose jugée ; qu'en retenant que les déclarations faites dans le cadre de l'enquête préliminaire n'avaient pas permis de caractériser des actes d'une gravité telle qu'ils puissent faire l'objet de poursuites judiciaires, pour en déduire que les faits visés ne pouvaient pas justifier le licenciement de Madame X..., la Cour d'appel a reconnu une autorité de chose jugée à la décision de classement sans suite du Procureur de la République en date du 14 septembre 2004, en violation des articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ;

4/ ALORS ENFIN QU'en se fondant sur la « réputation » de la salariée, de ne pas « être une professionnelle brutale et insensible », lorsque seule la question était posée de savoir si Madame X... avait ou non commis les faits qui lui étaient reprochés, peu important sa réputation, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L122-6, L122-8 et L122-14-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association LA ROSERAIE à verser à Madame X... 10 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

AUX MOTIFS QUE « il n'est pas démontré de façon irréfutable que Madame X... a commis des actes qui justifient son licenciement, ni pour faute grave, ni pour cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; en conséquence il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par Madame X... à l'exception des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui seront ramenés à l'équivalent de 12 mois de salaires bruts ; il convient de condamner l'association LA ROSERAIE à verser à Madame X... les sommes suivantes :
- 806, 16 bruts au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire
- 80, 12 bruts au titre des congés payés afférents
- 3430, 84 bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 342, 08 bruts au titre des congés payés sur préavis
- 10 586, 76 au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle
- 20 525, 04 , correspondant à 12 mois de salaire bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 10 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral »

ALORS QUE pour accorder des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent caractériser, au regard des faits de l'espèce, un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de la rupture ; qu'en se bornant à juger que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour lui accorder 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, sans à aucun moment caractériser un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44030
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-44030


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44030
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