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03/12/2008 | FRANCE | N°07-43936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-43936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2006) que Mme X..., engagée le 1er mai 2001 par la société Sonepro en qualité d'agent de propreté, a été licenciée pour faute grave le 15 avril 2004 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire justifié le licenciement pour faute grave, alors, selon le moyen :
1° / que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, il lui était reproché un " refus d'exécuter un or

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2006) que Mme X..., engagée le 1er mai 2001 par la société Sonepro en qualité d'agent de propreté, a été licenciée pour faute grave le 15 avril 2004 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire justifié le licenciement pour faute grave, alors, selon le moyen :
1° / que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, il lui était reproché un " refus d'exécuter un ordre suivi d'insultes à caractère racial avec menaces de mort envers son supérieur hiérarchique " ; qu'en retenant la qualification de faute grave au motif que le comportement incriminé de la salariée avait eu lieu sur son lieu de travail, en présence d'autres salariés et de clients, circonstances de fait non invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
2° / que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'origine de l'altercation l'ayant opposée à son supérieur hiérarchique, M. Y..., était l'ordre qui lui avait été donné de se séparer de son sac à main contenant des objets personnels, d'autre part, que plus d'un an auparavant, elle avait dénoncé à son employeur le harcèlement qu'elle subissait de la part de son chef sur le chantier de l'URSSAF, ne pouvait s'abstenir de rechercher si les circonstances dans lesquelles les propos avaient été tenus n'étaient pas de nature à exercer une influence sur la qualification de la faute, et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que les faits articulés par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient établis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, dés lors que les faits invoqués par la salariée ne pouvaient justifier ou excuser les injures et menaces proférées contre son supérieur hiérarchique, a pu décider que ces agissements étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'elle a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X... veuve Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE la société SONEPRO, à laquelle incombait la preuve des faits fautifs reprochés à la salariée, produisait l'attestation de Monsieur Y..., chef de secteur ; que celui – ci relatait que le 17 mars 2004, alors qu'il effectuait un contrôle qualité sur le chantier de la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille, il avait vu Madame X... poussant d'une main son chariot et tenant de l'autre un sac poubelle ; que celle-ci lui avait indiqué en criant que ce sac contenait ses effets personnels et qu'elle n'avait pas de vestiaire ; qu'elle avait ensuite refusé de déposer ses affaires dans le vestiaire de la chef d'équipe dont les clés lui avaient été proposées ; que le témoin indiquait qu'il lui avait répété qu'elle ne pouvait travailler dans de telles conditions et qu'elle devait déposer ses affaires au vestiaire ; qu'il poursuivait sa description de la scène ainsi : « Madame X... s'est mise à hurler car j'ai demandé à Madame B... d'être témoin de son refus de prendre les clefs. Madame X... m'a traité de sale arabe, m'a menacé de mort sur ma personne ainsi que sur celle de mes enfants. Voyant qu'elle ne se calmait pas j'ai alors pris la décision de faire intervenir un agent de sécurité pour essayer de rétablir l'ordre. D'ailleurs tout le personnel administratif de la bibliothèque est sorti de leur bureau pour voir d'où venaient les hurlements. L'agent de sécurité a réussi à la calmer et à lui faire évacuer son poste de travail, après s'être emporté. Madame X..., l'agent de sécurité et moi-même sommes restés dans le bureau de garde plus d'une heure afin de lui faire entendre raison mais elle a continué à proférer des insultes et des menaces. Par la suite je me suis rendu au commissariat de police pour y déposer une main courante » ; que le récépissé d'une déclaration en main courante effectuée par Monsieur Y... le 17 mars 2004 pour « litige droit du travail » était versé aux débats ; qu'il était également produit par l'employeur l'attestation de Madame D..., agent de service, qui indiquait qu'elle était présente lorsque le 17 mars 2004, Monsieur Y... avait demandé à Madame X... de déposer ses affaires au vestiaire et décrivait le comportement de l'intéressée comme suit : « Elle refuse d'exécuter son ordre, elle le traiter de sale arabe et le menaçait ainsi que ses enfants en lui souhaitant la mort et le mauvais sort. Elle continue de l'insulter à haute vois de sale arabe, sale race, elle lui disait : tu vas le payer cher toi et tes enfants et qu'une voiture t'écrase comme ça tu revins plus » ; que ce témoin indiquait enfin que tout le personnel de la bibliothèque sortait des bureaux et que même l'agent de sécurité n'arrivait pas à calmer l'intéressée ; qu'enfin l'employeur produisait un procès verbal de constat d'huissier quoi relatait que Monsieur E..., agent de sécurité au sein de la bibliothèque, lui avait confirmé être intervenu en raison du scandale provoqué par Madame X... qui avait continué à vociférer dans son bureau jusqu'à 20 heures 30 ; que ce procès verbal n'avait que la valeur d'un témoignage indirect puisqu'il rapportait les propos de l'agent de sécurité et n'avait pas à lui seul valeur probatoire mais il ne faisait que confirmer les faits rapportés de façon concordante et détaillée par les deux témoignages précédemment résumés ; que Madame X... affirmait qu'en fait Monsieur Y..., suite à son refus de lui remettre son sac à main, l'avait insultée puis invitée énergiquement à quitter son lieu de travail et qu'un contentieux l'opposait à ce dernier depuis plusieurs mois car elle avait dénoncé les agissements coupables de son ami Monsieur F... qui la harcelait sexuellement ; qu'elle n'apportait aucun élément de nature à corroborer sa version de la scène qui s'était déroulée à la bibliothèque ; que d'autre part, la société SONEPRO produisait des courriers de Madame X..., l'un en date du 21 janvier 2003 par lequel elle dénonçait le harcèlement qu'elle subissait de la part de Monsieur F..., son chef sur le chantier de l'URSSAF auquel elle était affectée, l'autre en date du 17 février 2003 dans lequel elle indiquait annuler son précédent écrit rédigé « sous l'influence d'une tierce personne » ; que lors de sa reprise, après son arrêt pour accident du travail, Madame X... avait signé un avenant à son contrat de travail l'affectant, pour prévenir de nouveaux conflits, à la bibliothèque ; qu'elle avait déposé plainte des chefs de harcèlement sexuel et moral à l'encontre de Messieurs F..., Y... et A... le 22 avril 2004 soit une semaine après son licenciement ; que la suite réservée à cette plainte n'était pas indiquée ; qu'en l'état l'affirmation de l'intéressée selon laquelle son contentieux avec Monsieur F... expliquerait son licenciement n'était pas crédible ; qu'en conclusion les faits de « refus d'exécuter un ordre suivi d'insultes à caractère racial avec menaces de mort envers son supérieur hiérarchique » dont il était fait grief à Madame X... étaient établis ; que cette dernière en se comportant de façon indisciplinée, violente et insultante envers son supérieur hiérarchique, sur son lieu de travail en présence d'autres salariés et de clients, avait commis une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise durant le temps limité du préavis ; que son licenciement pour faute grave était justifié
ALORS QUE, D'UNE PART, les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à la salariée son « refus d'exécuter un ordre suivi d'insultes à caractère racial avec menaces de mort envers son supérieur hiérarchique » ; et qu'en retenant la qualification de faute grave au motif que le comportement incriminé de la salariée avait eu lieu sur son lieu de travail, en présence d'autres salariés et de clients, circonstances de fait non invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'origine de l'altercation entre Madame X... et son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., était l'ordre donnée à la salariée de se séparer de son sac à main contenant des objets personnels, d'autre part, que plus d'un an auparavant, la salariée avait dénoncé à son employeur le harcèlement qu'elle subissait de la part de son chef sur le chantier de l'URSSAF, ne pouvait s'abstenir de rechercher si les circonstances dans lesquelles les propos avaient été tenus n'étaient pas de nature à exercer une influence sur la qualification de la faute, et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43936
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-43936


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43936
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