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03/12/2008 | FRANCE | N°07-42474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-42474


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 2007), que, par jugement du 26 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Bata Hellocourt et a autorisé le licenciement des salariés non repris dans le cadre de ce plan ; qu'après avoir établi un plan social et mis en oeuvre un ordre des licenciements, les commissaires à l'exécution du plan ont notifié aux salariés non repris leur licenciement pour motif économique ; que plusieurs salariés ont contesté le bien-fondé de cette décision et l'application de l'ordre d

es licenciements ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 2007), que, par jugement du 26 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Bata Hellocourt et a autorisé le licenciement des salariés non repris dans le cadre de ce plan ; qu'après avoir établi un plan social et mis en oeuvre un ordre des licenciements, les commissaires à l'exécution du plan ont notifié aux salariés non repris leur licenciement pour motif économique ; que plusieurs salariés ont contesté le bien-fondé de cette décision et l'application de l'ordre des licenciements ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements de neuf salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que, si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que pour décider que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que des postes d'ouvrier qualifié et d'ouvriers hautement qualifiés étaient disponibles et devaient être proposés aux salariés à reclasser, au besoin en entreprenant une formation dispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand les postes disponibles relevaient d'une catégorie supérieure à ceux occupés par les salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers spécialisés ou qualifiés, devaient accéder par une formation qualifiante que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
2° / que, si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; que pour décider que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'un poste d'ouvrier qualifié était disponible et devait être proposé aux salariés à reclasser, au besoin en entreprenant une formation dispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand le poste disponible relevait d'une spécialisation différente de celle des salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers qualifiés, devaient accéder par une formation initiale que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une entreprise appartenant au même groupe offrait plusieurs postes d'ouvriers dont aucun n'avait été proposé aux salariés licenciés, tous ouvriers spécialisés ou qualifiés dans le domaine de la chaussure ; qu'ayant relevé que ces postes correspondaient à des emplois de nature similaire à ceux supprimés et qu'il n'était pas démontré que les intéressés n'avaient pas les capacités requises pour les occuper, la cour d'appel, qui n'a pas imposé à l'employeur de leur délivrer une nouvelle qualification, a pu décider qu'il avait méconnu son obligation de reclassement et que dès lors les licenciements n'avaient pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées à l'égard de six autres salariés, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur doit prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements soit, en l'espèce, la qualification professionnelle appréciée par catégorie, l'ancienneté de service dans l'entreprise, les charges de famille et la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle difficile ; que pour décider que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il résulte du tableau établi par lui que les salariés totalisaient un nombre de points supérieur à celui d'autres salariés dont les emplois ont été maintenus ; qu'en statuant ainsi quand le tableau produit par l'employeur quantifiait seulement les points acquis au titre de l'âge, des charges de famille, des handicaps et de l'ancienneté, et non de la qualification professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'ensemble des critères dont devait tenir compte l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
2° / que l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; que pour décider que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que les salariés totalisaient un nombre de points supérieur à celui d'autres salariés dont les emplois ont été maintenus ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si celui-ci n'avait pas privilégié, au sein d'une même catégorie professionnelle, le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés sur tous autres critères présidant à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a entaché de nouveau sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
3° / que les critères relatifs à l'ordre des licenciements ne s'appliquent qu'à l'intérieur d'une même catégorie professionnelle, entre les salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle continue ; que pour décider que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que les salariés totalisaient, au titre des critères retenus par le plan social, un nombre de points supérieur à celui d'autres salariés dont les emplois ont été maintenus ; qu'en se déterminant ainsi quand les salariés maintenus en poste n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle que les salariés licenciés pour ne relever ni du même service, ni de la même classification ni des mêmes coefficients qu'eux, la cour d'appel qui a apprécié l'ordre des licenciements en dehors de la catégorie professionnelle des salariés, a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au regard des critères définis pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, l'employeur ne justifiait pas, par des raisons objectives, le choix des salariés licenciés, en ne s'expliquant pas sur les conditions d'appréciation de leurs qualités professionnelles ; que, sans être tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a par ailleurs apprécié la situation de chacun au regard de la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait, sans que la différence de coefficient indiciaire ou d'affectation entre les salariés de cette catégorie puisse justifier l'exclusion de l'ordre des licenciements, et a pu décider que cet ordre n'avait pas été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy à payer aux salariés la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Madame X..., Monsieur Y..., Madame Z..., Madame A..., Monsieur B..., Madame C..., Monsieur Francis D..., Madame E... et Monsieur F... sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de proposition de reclassement aux salariés en cause, il appartient à la SCP Bayle et Geoffroy de justifier de l'impossibilité de reclassement ; que les courriers versés contradictoirement aux débats démontrent que la société Bata Hellocourt faisait partie de la SA Bata Moussey Holding comprenant, en outre, la SA L. Marbot et Compagnie (activité de fabrication à Neuvic sur Lisle) ; que la société L. Marbot, ainsi qu'il ressort d'un courrier du 29 novembre 2001, offrait dans ses ateliers de piqûre et de montage des postes d'ouvrier qualifié (1 pareuse) et d'ouvriers hautement qualifiés (1 monteur bouts – 1 couseur trépointe – 1 fraiseur de lisses) correspondant à des emplois de nature similaire à ceux occupés par Madame X..., Monsieur Y..., Madame Z..., Madame A..., Monsieur B..., Madame C..., Monsieur Francis D..., Madame E... et Monsieur F..., tous ouvriers spécialisés ou qualifiés en chaussures étant précisé qu'il appartient à l'employeur de procéder au reclassement, au besoin en entreprenant une formation du salarié à reclasser ; qu'aucun des emplois concernés n'a été proposé à ces salariés dont la SCP Bayle et Geoffroy ne démontre pas qu'ils ne présentaient pas les capacités requises pour les occuper ; qu'il apparaît dans ces conditions que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard de Madame X..., de Monsieur Y..., de Madame Z..., de Madame A..., de Monsieur B..., de Madame C..., de Monsieur Francis D..., de Madame E... et de Monsieur F... dont le licenciement se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que pour décider que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que des postes d'ouvrier qualifié et d'ouvriers hautement qualifiés étaient disponibles et devaient être proposés aux salariés à reclasser, au besoin en entreprenant une formation dispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand les postes disponibles relevaient d'une catégorie supérieure à ceux occupés par les salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers spécialisés ou qualifiés, devaient accéder par une formation qualifiante que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; que pour décider que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'un poste d'ouvrier qualifié était disponible et devait être proposé aux salariés à reclasser, au besoin en entreprenant une formation dispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand le poste disponible relevait d'une spécialisation différente de celle des salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers qualifiés, devaient accéder par une formation initiale que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur A..., Monsieur G..., Madame H..., Monsieur Bernard D..., Monsieur I... et Madame J... au passif du redressement de la SA Bata Hellocourt à titre d'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît que les critères énoncés dans le plan social étaient la qualification professionnelle appréciée par catégorie, l'ancienneté de service dans l'entreprise, les charges de famille et la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales, rendant leur réinsertion professionnelle difficile, notamment les personnes handicapées, et les salariés âgés ; que Monsieur Jean-Louis A..., veilleur de nuit, qui relevait de la classification ETAM coefficient 120, appartenait au service administratif et totalisait 20 points selon le décompte de l'employeur alors que Monsieur Bruno K..., portier surveillant, appartenant au même service et relevant des mêmes classification et coefficient, et par suite de la même catégorie professionnelle que Monsieur A... a été repris, alors qu'il ne totalisait que 5 points selon le décompte de l'employeur ; qu'il s'en suit qu'en procédant au licenciement de Monsieur A... alors que l'appréciation de la situation de ce dernier telle qu'elle résultait des critères du plan social supposait qu'il soit procédé préalablement au licenciement d'un autre salarié dont l'emploi a été maintenu, sans que la décision de licencier Monsieur A... ne puisse être justifiée par d'autres éléments, l'employeur a violé les règles relatives à l'ordre des licenciements ; que compte tenu de la situation du salarié en cause plus précisément de son ancienneté et de sa qualification professionnelle, il convient de lui octroyer une somme de 33. 091 euros qui répare intégralement le préjudice subi à la suite du manquement de l'employeur et qui se caractérise par la perte de son emploi ; que Monsieur Gérard G..., contremaître qui relevait de la classification ETAM coefficient 290, appartenait à la section maîtrise et totalisait 22 points selon le décompte de l'employeur alors que Monsieur Denis L..., contremaître, appartenant à la même section et relevant des mêmes classification et coefficient, et par suite de la même catégorie professionnelle que Monsieur G... a été repris, alors qu'il ne totalisait que 21 points selon le décompte de l'employeur ; qu'il s'en suit qu'en procédant au licenciement de Monsieur G... alors que l'appréciation de la situation de ce dernier telle qu'elle résultait des critères du plan social supposait qu'il soit procédé préalablement au licenciement d'un autre salarié dont l'emploi a été maintenu, sans que la décision de licencier Monsieur G... ne puisse être justifiée par d'autres éléments, l'employeur a violé les règles relatives à l'ordre des licenciements ; que compte tenu de la situation du salarié en cause plus précisément de son ancienneté et de sa qualification professionnelle, il convient de lui octroyer une somme de 47. 000 euros qui répare intégralement le préjudice subi à la suite du manquement de l'employeur et qui se caractérise par la perte de son emploi ; que Madame Huguette H..., qui relevait de la catégorie professionnelle ETAM et totalisait 19 points selon le décompte de l'employeur, a été licenciée alors que d'autres collègues ETAM, comme elle, ont été épargnés alors qu'ils totalisaient moins de points qu'elle, tels Patrick N...(19 points), Catherine O...(17 points), Alain P...(16 points), Jean Q...(8 points), Jean-Claude R...(13 points) ; qu'il s'en suit qu'en procédant au licenciement de Madame H... alors que l'appréciation de la situation de cette dernière telle qu'elle résultait des critères du plan social supposait qu'il soit procédé préalablement au licenciement d'autres salariés dont les emplois ont été maintenus, sans que la décision de licencier Madame H... ne puisse être justifiée par d'autres éléments, l'employeur a violé les règles relatives à l'ordre des licenciements ; que compte tenu de la situation de Madame H..., de son âge et de sa qualification, il convient de fixer à 33. 563 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette salariée, qui s'est traduit par la perte injustifiée de son emploi résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements par l'employeur ; que Monsieur Bernard D..., qui relevait de la catégorie professionnelle ETAM et totalisait 19 points selon le décompte de l'employeur, a été licencié alors que des collègues ETAM, comme lui, ont été épargnés alors qu'ils totalisaient moins de points que lui, tels Monsieur S...(18 points) et Monsieur P...(16 points) ; qu'il s'en suit qu'en procédant au licenciement de Monsieur D... alors que l'appréciation de la situation de ce dernier telle qu'elle résultait des critères du plan social supposait qu'il soit procédé préalablement au licenciement d'autres salariés dont les emplois ont été maintenus, sans que la décision de licencier Monsieur D... ne puisse être justifiée par d'autres éléments, l'employeur a violé les règles relatives à l'ordre des licenciements ; que compte tenu de la situation de Monsieur D..., de son âge et de sa qualification, il convient de fixer à 50. 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ce salarié, qui s'est traduit par la perte injustifiée de son emploi résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements par l'employeur ; que Monsieur Jean-Luc I..., qui relevait de la catégorie professionnelle ETAM et totalisait 19 points selon le décompte de l'employeur, a été licencié alors que des collègues ETAM, comme lui, ont été épargnés alors qu'ils totalisaient moins de points que lui, tels Monsieur S...(18 points) et Monsieur P...(16 points) ; qu'il s'en suit qu'en procédant au licenciement de Monsieur I... alors que l'appréciation de la situation de ce dernier telle qu'elle résultait des critères du plan social supposait qu'il soit procédé préalablement au licenciement d'autres salariés dont les emplois ont été maintenus, sans que la décision de licencier Monsieur I... ne puisse être justifiée par d'autres éléments, l'employeur a violé les règles relatives à l'ordre des licenciements ; que compte tenu de la situation de Monsieur I..., de son âge et de sa qualification, il convient de fixer à 50. 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ce salarié, qui s'est traduit par la perte injustifiée de son emploi résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements par l'employeur ; que Madame Jeanne-Marie J..., qui relevait de la catégorie professionnelle OQ3 et totalisait 22 points selon le décompte de l'employeur, a été licenciée alors que des collègues OQ3, comme elle, ont été épargnés alors qu'ils totalisaient moins de points qu'elle, telles Madame D... (20 points) et Madame T...(17 points) ; qu'il s'en suit qu'en procédant au licenciement de Madame J... alors que l'appréciation de la situation de cette dernière telle qu'elle résultait des critères du plan social supposait qu'il soit procédé préalablement au licenciement d'autres salariés dont les emplois ont été maintenus, sans que la décision de licencier Madame J... ne puisse être justifiée par d'autres éléments, l'employeur a violé les règles relatives à l'ordre des licenciements ; que compte tenu de la situation de Madame J..., de son âge et de sa qualification, il convient de fixer à 18. 743 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette salariée, qui s'est traduit par la perte injustifiée de son emploi résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements par l'employeur ;
1) ALORS QUE l'employeur doit prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements soit, en l'espèce, la qualification professionnelle appréciée par catégorie, l'ancienneté de service dans l'entreprise, les charges de famille et la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle difficile ; que pour décider que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il résulte du tableau établi par lui que les salariés totalisaient un nombre de points supérieur à celui d'autres salariés dont les emplois ont été maintenus ; qu'en statuant ainsi quand le tableau produit par l'employeur quantifiait seulement les points acquis au titre de l'âge, des charges de famille, des handicaps et de l'ancienneté, et non de la qualification professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'ensemble des critères dont devait tenir compte l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
2) ALORS, au surplus, QUE l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; que pour décider que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que les salariés totalisaient un nombre de points supérieur à celui d'autres salariés dont les emplois ont été maintenus ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si celui-ci n'avait pas privilégié, au sein d'une même catégorie professionnelle, le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés sur tous autres critères présidant à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a entaché de nouveau sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE les critères relatifs à l'ordre des licenciements ne s'appliquent qu'à l'intérieur d'une même catégorie professionnelle, entre les salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle continue ; que pour décider que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que les salariés totalisaient, au titre des critères retenus par le plan social, un nombre de points supérieur à celui d'autres salariés dont les emplois ont été maintenus ; qu'en se déterminant ainsi quand les salariés maintenus en poste n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle que les salariés licenciés pour ne relever ni du même service, ni de la même classification ni des mêmes coefficients qu'eux, la cour d'appel qui a apprécié l'ordre des licenciements en dehors de la catégorie professionnelle des salariés, a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42474
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-42474


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42474
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