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03/12/2008 | FRANCE | N°07-41368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-41368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail ;

Attendu qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Batelière Plazza à compter du 1er octobre 1995 en qualité de sous-chef de table de casino, a été placé sous contrôle judiciaire le 31 jui

llet 1997 avec notamment obligation de ne pas se rendre dans les casinos ou des salles de je...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail ;

Attendu qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Batelière Plazza à compter du 1er octobre 1995 en qualité de sous-chef de table de casino, a été placé sous contrôle judiciaire le 31 juillet 1997 avec notamment obligation de ne pas se rendre dans les casinos ou des salles de jeux ; qu'il a saisi au fond le 22 janvier 1998 le juge prud'homal pour avoir paiement de ses salaires à compter du 31 juillet 1997 ; qu'à l'audience du 18 mars 1998 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu, le juge, saisi au fond, a rendu une ordonnance de radiation ; que le 25 juillet 2002, celui-ci a demandé la remise au rôle de son affaire ; que M. X... a été licencié le 24 janvier 2003 ;

Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt énonce que la radiation a été prononcée en raison du défaut de comparution de M. X... et que, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles R. 516-3 du code du travail et 386 du code de procédure civile, ce dernier a mis la juridiction dans l'impossibilité de lui impartir une quelconque diligence du fait de son absence à l'audience de tentative de conciliation, ce qui implique qu'en s'étant abstenu de réintroduire l'instance dans le délai de deux ans, M. X... a laissé celle-ci se périmer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de radiation n'imposait aux parties aucune diligence particulière, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, peu important que le demandeur n'ait pas comparu à l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que la péremption n'est pas acquise ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Casino Batelière Plazza aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance, déclaré les demandes de Monsieur X... irrecevables et infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Aux motifs qu'il est manifeste que cet incident d'instance a été développé par la société employeur devant les premiers juges qui n'y ont pas répondu ; que Frédérik X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 22 janvier 1998 pour solliciter des rappels de salaire depuis le 31 juillet 1997, que sa demande a fait l'objet d'un enrôlement et d'une convocation des parties devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes pour l'audience du 18 mars 1998 à laquelle elles ne se sont pas présentées ; que le bureau de conciliation a rendu à la même date une ordonnance de radiation régulièrement notifiée aux parties le 24 mars 1998 ; que ce n'est que le 15 juillet 2002, soit plus de quatre ans après que Frédérik X... a sollicité du Conseil la remise au rôle de son affaire enregistrée sous le numéro 98 00047 en faisant expressément référence à la radiation du 18 mars et qu'entre ces deux dates aucune diligence n'a été effectuée ; que le défaut de comparution à l'audience du demandeur sans motif légitime, dans une matière où la procédure est orale et impose la comparution personnelle des parties, alors que le défendeur était également absent mais excusé, aurait dû entraîner non la radiation de l'instance mais la caducité de la demande et de la citation en application des dispositions de l'article R. 516-16 du Code du Travail, ce qui aurait entraîné la péremption de l'instance dès le mois de mars 2000 ; que d'autre part la radiation a été prononcée en raison du défaut de comparution du demandeur et que dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles R. 516-3 du Code du Travail et 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce dernier a mis la juridiction dans l'impossibilité de lui impartir une quelconque diligence du fait de son absence à l'audience de tentative de conciliation, ce qui implique qu'en s'étant abstenu de réintroduire l'instance dans le délai de deux ans Frédérik X... a laissé celle-ci se périmer,

Alors, d'une part, que pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par Monsieur X... contre son employeur l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il n'a accompli aucune diligence pendant un délai de 2 ans à compter de l'ordonnance de radiation prononcée par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence, et que le défaut de comparution à l'audience du demandeur sans motif légitime, dans une matière où la procédure est orale et impose la comparution personnelle des parties ne saurait en modifier la portée, la cour d'appel a violé les articles 383 et 386 du nouveau code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail,

Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 516-2 du code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, si Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement de diverses indemnités le 22 janvier 1998, ce n'est que le 29 janvier 2003 que le bureau de conciliation du conseil a été saisi de la contestation de la rupture du contrat de travail le liant à son employeur du 24 janvier 2003 ; qu'il s'ensuit que les juges du fond étaient saisis de deux instances distinctes ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur X... en se bornant à déclarer que l'instance qu'il avait engagée en 1998 était périmée sans violer les articles R. 516-2 et R. 516-3 du code du travail,

Que, de surcroît, en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas permis à Monsieur X... l'accès effectif à un tribunal ayant à statuer sur la rupture de son contrat de travail et, partant, a violé les dispositions de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41368
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-41368


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41368
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