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03/12/2008 | FRANCE | N°07-40789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-40789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2006), que M. X... et six autres salariés ont été engagés par la société Moll Engineering France entre le mois d'octobre 1970 et le mois de septembre 1981 ; que, par jugement du 26 septembre 2002, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Moll Engineering France et désigné M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et Mme Z... en qualité de représentan

t des créanciers ; que, par jugement du 13 février 2003, le même tribunal ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2006), que M. X... et six autres salariés ont été engagés par la société Moll Engineering France entre le mois d'octobre 1970 et le mois de septembre 1981 ; que, par jugement du 26 septembre 2002, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Moll Engineering France et désigné M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et Mme Z... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 13 février 2003, le même tribunal a arrêté un plan de redressement par cession du site de Bonneval de la société Moll Engineering France à la société de droit italien Ergom, l'offre de reprise prévoyant le maintien de trente-cinq emplois sur les cinquante-trois composant l'effectif total ; que par lettre du 12 mars 2003, il a été notifié aux sept salariés leur licenciement pour motif économique et suppression de poste; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, pour non respect de l'ordre des licenciements ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de chacun des salariés à une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les possibilités de reclassement n'ont pas à être recherchées au sein d'une filiale étrangère, dont l'intégralité du capital a été repris par le cessionnaire de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement par cession ; qu'en l'espèce, il est constant que l'intégralité du capital de la société Moll Portugal avait été repris par le cessionnaire des sociétés Moll France et Moll Engineering France, dans le cadre des plans de cession arrêtés par les jugements du 13 février 2003 du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ; qu'il en résulte que le plan de sauvegarde de l'emploi, établi par Me Y... postérieurement à ces jugements, n'avait pas à faire mention de la société Moll Portugal, peu importe la date de cession effective des parts sociales de cette société ; qu'en considérant pourtant que ce plan était dépourvu de pertinence, au motif qu'il ne révélait aucune recherche de reclassement au sein de la société Moll Portugal, laquelle appartenait toujours au groupe Moll lors de l'établissement dudit plan, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14-1 du code du travail ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, les salariés n'ont nullement prétendu que la cession des parts sociales de la société Moll Portugal à la société Ergom n'était pas effective au moment où Me Y... a établi le plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors, en retenant que la société Moll Portugal appartenait toujours au groupe Moll lors de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat et a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à titre également subsidiaire, en se bornant à affirmer que la société Moll Portugal appartenait toujours au groupe Moll lors de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile et violé ledit article ;
4°/ qu'à titre infiniment subsidiaire, les possibilités de reclassement doivent uniquement être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à retenir, pour considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvu de pertinence, que ce plan ne révélait aucune recherche de reclassement au sien de la société Moll Portugal, sans rechercher s'il s'agissait d'une entreprise où il était possible d'effectuer la permutation d'une partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi ne révélait aucune recherche de reclassement au sein de la société Moll Portugal laquelle appartenait toujours au groupe Moll lors de l'établissement du plan et que cette mise à l'écart injustifiée d'une société du groupe contrevenait à l'obligation d'une recherche complète, sérieuse et loyale de reclassement, a exactement décidé, sans sortir des limites du litige et sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux exigences légales et que cette carence privait les licenciements de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et Mme B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités, et Mme B..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence fixé leurs créances ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 321-4-1 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés licenciant au moins dix d'entre eux, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou reclasser le personnel dont le licenciement ne peut être évité ; que ce plan doit compter notamment des mesures de reclassement interne précises et concrètes, indiquant le nombre, la nature et la localisation des emplois qui peuvent être proposés à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les sociétés du groupe situées à l'étranger font partie du groupe de reclassement si la loi nationale ne fait pas obstacle à la mutation des salariés à l'étranger ; qu'au cas d'espèce la société MOLL ENGINEERING FRANCE faisait partie d'un groupe comptant par ailleurs les sociétés MOLL INDUSTRIE VILLEFRANCHE, MOLL INDUSTRIE et MOLL FRANCE situées en FRANCE d'une part, et les sociétés MOLL INDUSTRIE INC basée aux ETATS-UNIS et MOLL PORTUGAL d'autre part ; que le PSE mentionne les procédures collectives ayant touché les sociétés françaises pour exclure toute possibilité de reclassement en leur sein ; que le même plan relatant l'histoire des difficultés économiques de la société MOLL EGINEERING FRANCE, mentionne celles rencontrées par la société MOLL INC américaine, débitrice de la première à hauteur de trois millions d'euros ; que les pièces versées par Monsieur Y... (côte 17) confirment la mise en place d'une procédure («Involuntary Chapter 11 bankruptcy petition») en septembre 2002, incompatible avec l'accueil de salariés ; qu'à l'opposé, le PSE ne révèle aucune recherche de reclassement au sein de la société MOLL PORTUGAL laquelle appartenait toujours au groupe MOLL lors de l'établissement du plan ; que cette mise à l'écart injustifiée d'une société du groupe contrevient à l'obligation d'une recherche de reclassement complète, sérieuse et loyale ; que cette carence prive le plan dont s'agit de pertinence ; qu'en cas de redressement judiciaire, la nullité d'un PSE n'emporte pas la nullité des licenciements mais prive ceux-ci de leur cause réelle et sérieuse , que chacun des salariés doit être indemnisé en application de l'article L. 124-14-4 du Code du travail ; que les créances seront évaluées ainsi que précisé dans le dispositif du présent arrêt ;
1) ALORS QUE les possibilités de reclassement n'ont pas à être recherchées au sein d'une filiale étrangère, dont l'intégralité du capital a été repris par le cessionnaire de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement par cession ; qu'en l'espèce, il est constant que l'intégralité du capital de la société MOLL PORTUGAL avait été repris par le cessionnaire des sociétés MOLL FRANCE et MOLL ENGINEERING FRANCE, dans le cadre des plans de cession arrêtés par les jugements du 13 février 2003 du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE ; qu'il en résulte que le plan de sauvegarde de l'emploi, établi par Maître Y... postérieurement à ces jugements, n'avait pas à faire mention de la société MOLL PORTUGAL, peu importe la date de cession effective des parts sociales de cette société ; qu'en considérant pourtant que ce plan était dépourvu de pertinence, au motif qu'il ne révélait aucune recherche de reclassement au sein de la société MOLL PORTUGAL, laquelle appartenait toujours au groupe MOLL lors de l'établissement dudit plan, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-14-1 du Code du travail ;
2) ALORS, et à titre subsidiaire, QUE les salariés n'ont nullement prétendu que la cession des parts sociales de la société MOLL PORTUGAL à la société ERGOM n'était pas effective au moment où Maître Y... a établi le plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors, en retenant que la société MOLL PORTUGAL appartenait toujours au groupe MOLL lors de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat et a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
3) ALORS, et à titre également subsidiaire, QU'en se bornant à affirmer que la société MOLL PORTUGAL appartenait toujours au groupe MOLL lors de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé ledit article ;
4) ALORS et à titre infiniment subsidiaire QUE les possibilités de reclassement doivent uniquement être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à retenir, pour considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvu de pertinence, que ce plan ne révélait aucune recherche de reclassement au sien de la société MOLL PORTUGAL, sans rechercher s'il s'agissait d'une entreprise où il était possible d'effectuer la permutation d'une partie du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40789
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-40789


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40789
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