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03/12/2008 | FRANCE | N°07-18840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2008, 07-18840


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2007), que, par acte du 23 septembre 1972, les époux
X...
ont vendu aux époux
Y...
un immeuble bâti et des parcelles, desservis par une source jaillissant de la parcelle cadastrée section E numéro 112, restée propriété des vendeurs ; que Mme Pascale
Y...
, donataire de la nue-propriété, a procédé à l'installation de dispositifs interdisant aux consorts
Z...
, ayants

droit des époux
X...
, l'usage de l'eau de la source ;

Attendu que les consorts

Z...

font grie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2007), que, par acte du 23 septembre 1972, les époux
X...
ont vendu aux époux
Y...
un immeuble bâti et des parcelles, desservis par une source jaillissant de la parcelle cadastrée section E numéro 112, restée propriété des vendeurs ; que Mme Pascale
Y...
, donataire de la nue-propriété, a procédé à l'installation de dispositifs interdisant aux consorts
Z...
, ayants droit des époux
X...
, l'usage de l'eau de la source ;

Attendu que les consorts

Z...

font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes visant à leur reconnaître le droit d'user de la source située sur leur fonds, alors, selon le moyen :

1° / qu'il est indiqué de manière claire et précise, dans l'acte du 23 septembre 1972, que les biens vendus par M. et Mme
X...
à M. et Mme
Y...
comprennent une maison d'habitation, granges, remises, caves et terres attenantes cadastrées section E numéros 117, 118, 131, 132 et 226, l'acte précisant, en revanche, là encore sans aucune ambiguïté, sous le paragraphe intitulé " constitution de servitude ", que les époux
Y...
auront le droit d'accès à la source située sur la parcelle E 112 ainsi que le droit d'entretenir et de réparer la canalisation existante ; que, dès lors, en jugeant que la source litigieuse faisait partie des biens vendus par les époux
X...
aux époux
Y...
, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 23 septembre 1972 et violé l'article 1134 du code civil ; 2° / que dans leurs écritures d'appel, pour établir que la source située sur la parcelle E 112 n'était pas comprise dans la vente intervenue entre les époux
X...
et les époux
Y...
, M.
Z...
et Mme
A...
ont invoqué le compromis de vente régularisé le 12 juillet 1972 entre les époux
X...
et les époux
Y...
, qui ne mentionne qu'une servitude de passage à la source et de libre disposition au profit des acquéreurs, l'attestation de la venderesse, Mme
X...
, qui précise que la source située sur la parcelle E 112, captée dans un bassin de réception, n'a pas été vendue aux époux
Y...
lors de la vente de 1972 et que les vendeurs n'entendaient pas se séparer de la propriété de cette source qui était indispensable à leur usage, à leurs animaux et pour l'irrigation de leurs terres cultivées et, enfin, les certificats de la conservation des hypothèques de Valence mentionnant expressément la servitude de captage et de canalisation grevant la parcelle E 112 au profit de la parcelle E 118 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de ces éléments ni s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait devoir les écarter, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage ; qu'en l'espèce, même en admettant que Mme
Y...
a la propriété de la source litigieuse, il reste que cette source est située sur la parcelle E 112 qui appartient à M.
Z...
et Mme
A...
, ce dont il en résulte que ces derniers conservent le droit d'usage de la source pour les besoins de leur héritage ; que, dès lors, en jugeant que dès lors que Mme
Y...
est propriétaire de la source, M.
Z...
et Mme
A...
ne justifient d'aucun droit sur la source, la cour d'appel a violé l'article 642 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'acte du 23 septembre 1972 stipulait que dans la vente était comprise la source avec sa canalisation, laquelle, de la parcelle E 112, amenait l'eau à la maison E 118, la cour d'appel en a déduit que la source était comprise dans les biens vendus et que les consorts
Z...
A...
ne justifiaient d'aucun droit sur elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M.
Z...
et Mme
A...
aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Z...
et de Mme
A...
; les condamne, ensemble, à payer à Mme
Y...
la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M.
Z...
et Mme
A...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M.
Z...
et M.
A...
de leurs demandes, en jugeant que Mme
Y...
est propriétaire de la source située sur la parcelle E 112 appartenant à M.
Z...
et Mme
A...
;

AUX MOTIFS QUE « l'acte en date du 23 septembre 1972 par lequel les parents de Madame
Y...
ont acquis une partie de la propriété des époux
X...
(parcelles E 117, 118, 131, 132 et 226) stipule dans un paragraphe intitulé " Constitution de servitude " : " Dans la présente vente est comprise la source avec sa canalisation existante qui de la parcelle E 112 amène l'eau à la maison E 118 vendue. L'acquéreur aura le droit d'accès à cette source, le droit d'entretenir et de réparer la canalisation existante, le tout à moins de dommage possible... » ; Cette clause parfaitement claire et non sujette à interprétation révèle que la source était comprise dans les biens vendus et que la servitude consentie est seulement une servitude de passage pour l'accès à la source et pour son entretien, ainsi que celui de la canalisation ; Le Tribunal a rappelé à bon droit la jurisprudence constante qui prévoit que par application de l'article 642 du Code civil les sources appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel elles jaillissent ; qu'il peut ainsi en transférer la propriété à un tiers dont le droit portera non seulement sur les eaux produites par la source, mais sur la source elle-même et par suite sur son point d'émergence ; qu'une source ne peut constituer une individualité juridique distincte du sol et que son aliénation doit comprendre le sol et l'eau qui en sort ; Monsieur
Z...
et Mlle
A...
qui ne justifient d'aucun droit sur la source qui est située sur leur parcelle E 112 ne peuvent prétendre subir un trouble dans leur possession et doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes » ; ALORS QUE D'UNE PART il est indiqué de manière claire et précise, dans l'acte du septembre 1972, que les biens vendus par M. et Mme
X...
à M. et Mme
Y...
comprennent une maison d'habitation, granges, remises, caves et terres attenantes cadastrés E n° 117, 118, 131, 132 et 226, l'acte précisant, en revanche, là encore sans aucune ambiguïté, sous le paragraphe intitulé « Constitution de servitude », que les époux
Y...
auront le droit d'accès à la source située sur la parcelle E 112 ainsi que le droit d'entretenir et de réparer la canalisation existante ; que, dès lors, en jugeant que la source litigieuse faisait partie des biens vendus par les époux
X...
aux époux
Y...
, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 23 septembre 1972 et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans leurs écritures d'appel, pour établir que la source située sur la parcelle E 112, n'était pas comprise dans la vente intervenue entre les époux
X...
et les époux
Y...
, M.
Z...
et Mme
A...
ont invoqué le compromis de vente régularisé le 12 juillet 1972 entre les époux
X...
et les époux
Y...
, qui ne mentionne qu'une servitude de passage à la source et de libre disposition au profit des acquéreurs, l'attestation de la venderesse, Mme
X...
, qui précise que la source située sur la parcelle E 112, captée dans un bassin de réception n'a pas été vendue aux époux
Y...
lors de la vente de 1972 et que les vendeurs n'entendaient pas se séparer de la propriété de cette source qui était indispensable à leur usage, à leurs animaux et pour l'irrigation de leurs terres cultivées et, enfin, les certificats de la conservation des hypothèques de VALENCE mentionnant expressément la servitude de captage et de canalisation grevant la parcelle E 112 au profit de la parcelle E 118 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de ces éléments, ni s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait devoir les écarter, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M.
Z...
et Mme
A...
de leur action tendant à voir respecter le droit d'usage de la source située sur leur parcelle E 112 ; AUX MOTIFS QUE « l'acte en date du 23 septembre 1972 par lequel les parents de Madame
Y...
ont acquis une partie de la propriété des époux
X...
(parcelles E 117, 118, 131, 132, et 226) stipule dans un paragraphe intitulé " Constitution de servitude " : " Dans la présente vente est comprise la source avec sa canalisation existante qui de la parcelle E 112 amène l'eau à la maison E 118 vendue. L'acquéreur aura le droit d'accès à cette source, le droit d'entretenir et de réparer la canalisation existante, le tout à moins de dommage possible... » ;

Cette clause parfaitement claire et non sujette à interprétation révèle que la source était comprise dans les biens vendus et que la servitude consentie est seulement une servitude de passage pour l'accès à la source et pour son entretien, ainsi que celui de la canalisation ;

Le Tribunal a rappelé à bon droit la jurisprudence constante qui prévoit que par application de l'article 642 du Code civil les sources appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel elles jaillissent ;

qu'il peut ainsi en transférer la propriété à un tiers dont le droit portera non seulement sur les eaux produites par la source, mais sur la source elle-même et par suite sur son point d'émergence ;

qu'une source ne peut constituer une individualité juridique distincte du sol et que son aliénation doit comprendre le sol et l'eau qui en sort ;
Monsieur
Z...
et Mlle
A...
qui ne justifient d'aucun droit sur la source qui est située sur leur parcelle E 112 ne peuvent prétendre subir un trouble dans leur possession et doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes » ;

ALORS QUE celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage ; qu'en l'espèce, même en admettant que Mlle
Y...
a la propriété de la source litigieuse, il reste que cette source est située sur la parcelle E 112 qui appartient à M.
Z...
et à Mme
A...
ce dont il en résulte que ces derniers conservent le droit d'usage de la source pour les besoins de leur héritage ; que, dès lors, en jugeant que, dès lors que Mlle
Y...
est propriétaire de la source, M.
Z...
et Mme
A...
ne justifient d'aucun droit sur la source, la Cour d'appel a violé l'article 642 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18840
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-18840


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18840
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