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03/12/2008 | FRANCE | N°07-14603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-14603


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que les installations de la société Fibres coopérative (société Fibres) ont été détruites par un incendie ; que l'expert, désigné en référé, a conclu à l'absence de défaillance des services de secours intervenus, mais a incriminé la pression insuffisante de la canalisation d'eau publique sur laquelle était branchés les robinets d'incendie utilisés par les pompiers comme ayant contribué à l'aggravation du dom

mage par l'insuffisance des moyens de lutte contre l'incendie ; que la société Fibre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que les installations de la société Fibres coopérative (société Fibres) ont été détruites par un incendie ; que l'expert, désigné en référé, a conclu à l'absence de défaillance des services de secours intervenus, mais a incriminé la pression insuffisante de la canalisation d'eau publique sur laquelle était branchés les robinets d'incendie utilisés par les pompiers comme ayant contribué à l'aggravation du dommage par l'insuffisance des moyens de lutte contre l'incendie ; que la société Fibres a assigné la compagnie générale des eaux, devenue Véolia eau, ci-après (CGE), délégataire du service public de l'assainissement et de la distribution d'eau potable, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion pour la voir condamner à l'indemniser des sommes non couvertes par l'assurance, que la CGE a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige, la mission de lutte contre l'incendie étant un service public dont la commune est prioritairement responsable ; que par jugement du 30 novembre 2005, le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence ;

Attendu que la société Fibres fait grief à la cour d'appel (Saint-Denis, 29 janvier 2007) de s'être, par l'arrêt infirmatif attaqué, déclarée incompétente pour connaître du litige et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Fibres en tant qu'usager du service public industriel et commercial de distribution d'eau potable, confié par la commune à la CGE, ne pouvait se fonder ni sur les termes de son contrat d'abonnement, ni sur les dispositions du contrat d'affermage pour rechercher la responsabilité de la CGE , la cour d'appel a pu, nonobstant les motifs surabondants relatifs à la notion de collaborateur occasionnel du service public de lutte contre l'incendie, déclarer que la CGE ne pouvait être attraite devant les juridictions de l'ordre judiciaire pour un litige relatif au service public de lutte contre l'incendie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fibres coopérative aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Fibres coopérative

Il est fait grief à la cour d'appel de s'être, par l'arrêt infirmatif attaqué, déclarée incompétente pour connaître du litige et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Aux motifs que «il résulte des dispositions L. 2212-2-5 et L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales que la lutte contre l'incendie est une mission de service public de sécurité civile dont la responsabilité incombe au maire dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police général ; Que l'article L. 131-2-6 du code des communes dispose pour sa part que l'organisation de service de lutte contre l'incendie est effectuée dans un cadre communal, intercommunal ou départemental ; Que cette organisation constitue une dépense obligatoire pour la commune, englobant la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des équipements ou ouvrages destinés à fournir l'eau pour la lutte contre l'incendie ; Que ces investissements sont donc couverts par le contribuable et non par l'usager ;

Que le contrat d'affermage de distribution d'eau potable confié à la CGE par la Commune du Port matérialise une mission de service public industriel et commerciale, l'eau distribuée en vertu de cette concession étant vendue aux abonnés ; Que le caractère onéreux de cette distribution d'eau potable permet de mettre en relief la gratuité de la mise à disposition des personnels qualifiés et de la livraison de l'eau éventuellement débitée par l'extinction des sinistres en cas d'incendie ; Que, de même, cette convention précise que la lutte contre l'incendie doit faire l'objet d'accords spéciaux entre la collectivité et le fermier ;

Que, par conséquent, le contrat d'affermage n'indique pas que la mission de la lutte contre l'incendie et donc l'adduction de l'eau nécessaire à cette fin est confiée à la CGE, étant précisé que la fourniture de l'eau pour cette mission peut provenir soit du réseau public, soit des points d'eau naturels ou de réserves artificielles ; Qu'il précise simplement qu'il est fait usage des installations d'eau potable d ans le cadre de la lutte contre l'incendie, le fermier coopérera utilement et gratuitement ;

Qu'ainsi il y a lieu de distinguer entre le service de distribution d'eau potable dans le cadre de la lutte contre l'incendie pour lequel cette dernière n'a reçu aucune délégation de la part de la commune du Port ; Que l'usager du service de distribution d'eau potable ne peut donc guère plus se fonder sur son contrat d'abonnement pour rechercher la responsabilité la responsabilité de la CGE ;

Qu'en revanche, il est constant que le service public de lutte contre l'incendie est un service public administratif assumé par la Commune du Port ; Qu'il n'est pas plus contestable que la CGE apporte son concours à la mission de service public de lutte contre l'incendie lorsque l'eau utilisée à cet effet provient du réseau de canalisation des eaux géré par elle-même ; Que la CGE met alors gratuitement l'eau et le personnel utiles à disposition des services de secours ; Que, dès lors, la CGE peut être qualifiée de collaborateur occasionnel de la Commune du Port dans le cadre du service public de lutte contre l'incendie qui est une mission détachable de celle d'approvisionnement en eau potable pour laquelle elle a reçu délégation en vertu du contrat d'affermage ;

Que s'agissant de la pression d'eau aux bouches d'incendie dont l'expert X... estime qu'elle a été insuffisante le jour du sinistre, il y a lieu de rappeler que la surveillance des installations de lutte contre l'incendie relève de la compétence du maire ou des services auxquels celuici a délégué la responsabilité ; Qu'au surplus, d'une part, le contrat d'affermage n'impose qu'une pression minimale très faible concernant la distribution d'eau potable et, d'autre part, il ressort des éléments produits aux débats qu'aucune norme, fût-elle contractuelle, n'impose une pression minimale en matière de lutte contre l'incendie à la CGE ;

Qu'en l'absence d'une telle obligation à la charge de cette dernière, le faible débit d'eau incriminé ne permet pas de caractériser de manière évidente la faute personnelle de la CGE ;

Qu'en conséquence, n'ayant agi ni en qualité de service public industriel et commercial, ni en qualité de délégataire d'une mission de service public administratif mais en qualité de collaborateur au service public de lutte contre l'incendie, la CGE, dont la faute personnelle n'est pas établie, ne peut être attraite devant les juridictions de l'ordre judiciaire pour un litige relatif au service public de lutte contre l'incendie sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs tel qu'il résulte des lois des 16 et 24 août 1791 et 16 Fructidor an III ; Que, par suite, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente » (arrêt, p. 5 et 6) ;

Alors premièrement que la qualité de collaborateur du service public de lutte contre l'incendie de la CGE n'était pas invoquée par les parties ; qu'en la relevant d'office sans avoir, au préalable, sollicité les observations des parties sur ce point et ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Alors deuxièmement que la collaboration qui trouve son origine dans un contrat ne peut constituer une collaboration occasionnelle au service public ; que la mise à disposition, prévue par le contrat d'affermage, de ses ressources pour la lutte contre l'incendie ne présente pas, pour la personne chargée du service public de la distribution d'eau, un caractère détachable de cette mission de service public industriel et commercial ; qu'en retenant qu'en l'espèce, la CGE pouvait être qualifiée de collaborateur occasionnel de la commune du Port dans le cadre du service public de lutte contre l'incendie, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

Alors troisièmement qu'en statuant sur la réalité et le caractère fautif des manquements reprochés à la CGE tout en se déclarant incompétente pour connaître du fond du litige, la cour d'appel a, en tout état de cause, excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

Alors quatrièmement qu'appelé à statuer sur sa compétence pour connaître d'une action en responsabilité engagée contre un agent public ou un collaborateur occasionnel du service public, le juge judiciaire doit rechercher si, à les supposer établis et fautifs, les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles de recevoir la qualification de faute personnelle ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

Alors cinquièmement qu'à supposer que, comme l'a retenu la cour d'appel, la mission d'approvisionnement en eau dont la CGE avait la charge était détachable de la mission de service public de lutte contre l'incendie, il en résultait que les manquements reprochés à la CGE dans l'accomplissement de sa mission d'approvisionnement en eau étaient nécessairement détachables du service public de lutte contre l'incendie ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a, en toute hypothèse, violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14603
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-14603


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14603
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