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03/12/2008 | FRANCE | N°07-12042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-12042


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Emeline X..., reconnue par sa mère, Mme Colette X..., est née le 27 avril 1982, sans filiation paternelle connue ; qu'elle a assigné, le 15 mars 2002, M. Y... en déclaration de paternité et en paiement d'une contribution à son entretien ; que Mme Colette X... est intervenue volontairement dans la procédure engagée par sa fille contre M. Y... pour demander la condamnation de ce dernier à lui verser certaines sommes au titre des frais de maternité, d'entretien de l'enfant et de réparation de

son préjudice moral ; qu'après dépôt du rapport d'expertise génét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Emeline X..., reconnue par sa mère, Mme Colette X..., est née le 27 avril 1982, sans filiation paternelle connue ; qu'elle a assigné, le 15 mars 2002, M. Y... en déclaration de paternité et en paiement d'une contribution à son entretien ; que Mme Colette X... est intervenue volontairement dans la procédure engagée par sa fille contre M. Y... pour demander la condamnation de ce dernier à lui verser certaines sommes au titre des frais de maternité, d'entretien de l'enfant et de réparation de son préjudice moral ; qu'après dépôt du rapport d'expertise génétique qui a conclu à une probabilité de paternité de 99,999 %, M. Y... a reconnu Emeline en mairie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 371-1, 371-2 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Colette X... de l'ensemble de ses demandes dont celle concernant le remboursement de la part incombant au père dans les frais exposés pour l'entretien de l'enfant et supportés par elle seule depuis sa naissance, l'arrêt retient que, n'étant pas établi que M. Y... était au courant de sa paternité à l'égard d'Emeline, la demande n'est pas fondée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 310, 310-1, 371-2 du code civil ;

Attendu pour fixer le point de départ de la pension dûe par M. Y... à sa fille non au jour de l'assignation en justice mais au jour du dépôt du rapport d'expertise établissant sa paternité, l'arrêt retient que ce n'est qu'à cette dernière date que la certitude de sa paternité a été établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que les aliments ont été accordés après la reconnaissance d'Emeline par M. Y..., les effets de cette reconnaissance remontant à la naissance, et d'autre part que la pension alimentaire était réclamée à compter de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la pension alimentaire était due à compter du 13 mai 2004, jour où M. Y... ne pouvait plus nier sa paternité et en ce qu'il a débouté Mme Colette X... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme Colette X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y..., dont la paternité a été légalement reconnue, à lui verser une somme de 77.000 correspondant à une partie des frais de l'entretien d'Emeline depuis sa naissance ;

AUX MOTIFS QUE n'établissant pas que Monsieur Y... était au courant de sa paternité à l'égard de l'enfant Emeline, ses demandes ne sont pas fondées ;

ALORS QUE les effets d'une paternité légalement établie remontant à la naissance de l'enfant et que la règle « aliment ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution du parent à l'entretien de son enfant ; que la mère est donc fondée à réclamer au père le remboursement de la part qui lui incombe dans les frais exposés pour l'enfant et qu'elle a supportés seule depuis la naissance ;
qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles 203, 371-1 et suivants du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... en remboursement des frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et suivi la naissance et en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE l'article 340 ne fait cependant nullement obstacle aux règles relatives à l'établissement préalable du rapport de la preuve de la faute du père à l'égard de la mère et à l'existence d'un préjudice pour celle-ci.
Il est donc indispensable pour la mère qui a donné naissance à un enfant, de rapporter la preuve que l'homme auquel elle réclame des sommes au titre de ce texte avait connaissance qu'il en était le père.
Force est de reconnaître que malgré ses affirmations Madame X... ne rapporte pas la preuve que Monsieur Y... ait eu connaissance de ce fait et la certitude qu'il était le père d'Emeline X... avant le dépôt du rapport de l'expert A....
En effet c'est à tort que le premier juge a retenu comme probante l'attestation de Mademoiselle Florence B... qui affirme avoir été témoin de plusieurs rencontres entre sa mère et Monsieur Y... et du refus de celui-ci de reconnaître l'enfant, puisqu'il résulte d'une lettre adressée le 8 février 2003 par Colette X... à sa fille Florence B... que celle-ci n'a jamais été témoin des faits qu'elle décrit et que ses propos étaient inexacts.
Certes l'épisode du renvoi à Emeline X... le 13 février 2002, de la lettre qu'elle avait adressée à Monsieur Y... à la direction d'EDF-GDF, avec les mentions manuscrites qui y étaient portées, aurait pu donner lieu à expertise en écriture, pour vérifier l'identité de l'auteur de ces mentions, et établir, dans l'hypothèse où ces mentions auraient été l'oeuvre de Monsieur Y..., que ce dernier pouvait dès cette période, s'interroger sur une paternité qui lui était imputée.
Mais cette expertise n'a pas été demandée et n'aurait pas davantage établi la sûreté de la paternité de Monsieur Y... à l'égard d'Emeline.
Ainsi que l'affirme Madame Colette X..., les relations entre elle et Monsieur Y... se seraient déroulées dans la plus parfaite intimité et les attestations qu'elle a dernièrement produites dont celle de Madame C... épouse D... révèlent qu'elle n'a jamais été vue avec un autre homme que son mari, cette dernière ajoutant «je ne lui ai jamais connu de liaison ».
Or il est en revanche établi que Madame Colette X..., qui était encore dans les liens du mariage avec Monsieur B... au moment où elle a eu des relations intimes avec Monsieur Y... n'a pas engagé d'action en recherche de paternité contre ce dernier dans le délai de deux ans qui a suivi la naissance de l'enfant, délai qui n'était pas écoulé totalement quand son divorce avec Monsieur B... a été prononcé et ne lui a jamais réclamé hors procédure judiciaire, par lettre recommandée ou autre moyen de preuve, une participation ou une aide quelconque au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, ni annoncé de manière probante qu'il en aurait été le père, avant d'être mise personnellement en cause par sa propre fille et alors que cette dernière était déjà devenue majeure.
N'établissant pas que Monsieur Y... était au courant de sa paternité à l'égard de l'enfant Emeline avant que cette dernière ne soit devenue majeure, ses demandes ne sont pas fondées ;

ALORS QUE 1° les juges du fond ont, pour écarter l'attestation de Florence B..., dénaturé tant cette attestation que la lettre de Madame X... du 8 février 2003 ; qu'en effet, celle-ci a seulement précisé que ses deux filles ne s'étaient jamais trouvées à la maison lorsque André Y... venait la voir mais nullement démenti pour le reste, c'est à dire pour l'essentiel, le témoignage de sa fille ;
qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil.

Et ALORS QUE 2° dans ses conclusions laissées sans réponse, Madame X... faisait valoir qu'il résultait des pièces produites que Monsieur Y... avait demandé sa retraite anticipée au 1er février 2003 ce qui démontrait que la mention portée sur la lettre recommandée adressée par Emeline X... le 8 février 2002 : «cet agent est en retraite anticipée» était mensongère et n'avait pu être apposée que par Monsieur Y... pour se dérober à tout contact avec sa fille ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément déterminant, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Et ALORS, 3° QUE les juges du fond ont totalement passé sous silence les conclusions de Madame X... établissant la proximité professionnelle existant entre elle et Monsieur Y... au moment de sa grossesse, ce qui démontrait qu'il n'avait pu ignorer celle-ci ;
qu'ainsi, les juges du fond ont encore méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS enfin QUE les juges du fond ne pouvaient faire grief à Madame X... de ne pas avoir engagé d'action en recherche de paternité dans les deux ans de la naissance alors qu'en l'état des textes applicables, le caractère secret de la liaison vouait cette procédure à l'échec ;
qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu l'article 340 du Code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Emeline X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la pension alimentaire mise à la charge de monsieur Y... ne serait due qu'à compter du 13 mai 2004, date à laquelle celui-ci a su qu'il était effectivement le père de mademoiselle Emeline X... ;

AUX MOTIFS QUE « cette pension ne sera due qu'à compter du jour où il est établi la preuve que monsieur Y... a eu connaissance qu'il était effectivement le père de l'enfant Emeline ; or, ainsi qu'il sera démontré infra, ce jour ne peut être que celui du dépôt du rapport de l'expert E..., soit le 13 mai 2004, et non le jour de l'assignation en justice, date à laquelle la certitude de la paternité de monsieur Y... n'était pas encore établie ; en effet, au vu du rapport de l'expert, monsieur Y... ne pouvait plus douter de sa paternité et de ses obligations à l'égard de sa fille ; il aurait dû, dès cette date, proposer à sa fille de l'aider dans de justes proportions, puisqu'il connaissait les besoins de celle-ci, qui l'avait, dès avant cette date, attrait en justice en faisant état de ses difficultés et de ses besoins » ;

1° - ALORS QUE, les effets d'une paternité légalement établie remontant à la naissance, l'obligation d'entretien de l'enfant pèse sur les parents à compter de cette date et donc nécessairement avant celle du rapport d'expertise qui, déposé dans le cadre de l'instance en déclaration judiciaire de paternité initiée par l'enfant, a révélé la filiation ; qu'en décidant, après avoir relevé que monsieur Y... avait reconnu mademoiselle X... le 7 juillet 2004 que la pension due à mademoiselle X... ne pouvait l'être à compter de l'assignation du 15 mars 2002 mais seulement à compter du jour où monsieur Y... avait eu la connaissance certaine de sa paternité, soit le 13 mai 2004 ; la Cour d'appel a violé les articles 203, 310, 310-1 et 371-2 du Code civil.

2° - ALORS (subsidiairement) QUE l'action à fin de subsides autorise l'enfant à réclamer la condamnation pécuniaire de son père à compter de la date d'introduction de l'instance ; qu'en l'espèce, à supposer que la Cour d'appel ait considéré que mademoiselle X... a agi à fin de subsides, elle ne pouvait fixer le point de départ de l'obligation de Monsieur Y... à la date du dépôt du rapport d'expertise ayant révélé sa paternité, i.e. le 13 mai 2004, mais à la date de l'assignation, i.e. le 15 mars 2002 ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 342 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12042
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-12042


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12042
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