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02/12/2008 | FRANCE | N°08-11699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 08-11699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2007), que M. Philippe X..., la société Jean X... et la société Longchamp ont assigné la société Norma en contrefaçon et concurrence déloyale en raison de la commercialisation par cette dernière d'un sac reproduisant un modèle "Longchamp" ;
Attendu que la société Longchamp fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre la société Norma, alors, selon le m

oyen :
1°/ qu'en cas de contrefaçon d'une oeuvre protégée, le distributeur, qui ne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2007), que M. Philippe X..., la société Jean X... et la société Longchamp ont assigné la société Norma en contrefaçon et concurrence déloyale en raison de la commercialisation par cette dernière d'un sac reproduisant un modèle "Longchamp" ;
Attendu que la société Longchamp fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre la société Norma, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de contrefaçon d'une oeuvre protégée, le distributeur, qui ne dispose pas personnellement d'un droit privatif sur celle-ci, est fondé à agir en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre du contrefacteur, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire des droits d'auteur peut opposer au titre de la contrefaçon ; qu'en l'espèce, la société Longchamp est le distributeur des deux modèles litigieux de sacs Longchamp, dont les droits d'auteur appartiennent à la société Jean X... pour les droits patrimoniaux, et à M. Philippe X... pour le droit moral ; qu'en retenant « l'absence de faute délictuelle distincte de la contrefaçon » pour débouter la société Longchamp de son action en concurrence déloyale et parasitaire, cependant que l'exposante, qui ne disposait pas personnellement d'un droit privatif sur les oeuvres contrefaites, pouvait se fonder sur des faits identiques à ceux justifiant l'action en contrefaçon intentée par les titulaires des droits d'auteur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre, concurrent ou non, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, et ceci en dehors même de tout risque de confusion ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Longchamp de son action en concurrence déloyale et parasitaire, que les sociétés Longchamp et Norma s'adressaient à des clientèles distinctes et qu'il n'était pas démontré que l'activité contrefaisante de la société Norma avait créé un risque de confusion avec les sacs vendus par la société Longchamp, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en commercialisant un sac reproduisant le modèle créé par M. Philippe X... et exploité par la société Jean X..., cessionnaire des droits patrimoniaux de l'auteur, la société Norma avait commis des actes de contrefaçon, l'arrêt, qui n'a pas dénié à la société Longchamp la faculté d'agir en concurrence déloyale en invoquant des faits identiques à ceux invoqués par les titulaires de droits à l'appui de leur demande en contrefaçon, retient que ces faits ne caractérisent pas, en l'espèce, une faute constitutive de concurrence déloyale, en l'absence de risque de confusion et de preuve de la volonté de la société Norma de tirer profit de la notoriété de la marque "Longchamp" pour écouler ses stocks ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Longchamp aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Longchamp à payer à la société Norma la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Longchamp.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société LONGCHAMP de son action en concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre la société NORMA ;
AUX MOTIFS QU' « en commercialisant des sacs de qualité médiocre qui copient de façon quasi-servile l'oeuvre originelle et en altérant ainsi l'esprit de l'oeuvre destinée à une exploitation par l'industrie du luxe, la société NORMA a porté atteinte au droit moral de M. X... ; que la publication du jugement et le versement d'une indemnité de 7.000 ordonnés par les premiers juges, qui ont procédé à une juste évaluation du préjudice de l'auteur, doivent être confirmés ; que la commercialisation des sacs contrefaisants, au demeurant limitée (quelques centaines d'unités), n'a pas mécaniquement entraîné une baisse corrélative des ventes de sacs « LONGCHAMP » dès lors que les sociétés NORMA et LONGCHAMP s'adressent à des clientèles distinctes ; qu'aucun consommateur même moyennement averti n'a pu imaginer que le cabas en nylon vendu dans les magasins du réseau Norma au prix de 4,99 était un accessoire de marque « LONGCHAMP » ; que le préjudice subi par la société JEAN X..., titulaire des droits patrimoniaux, a consisté en une banalisation et un avilissement de l'oeuvre susceptible à moyen terme d'altérer le pouvoir d'attraction du modèle « LONGCHAMP » ; que l'indemnité de 15.000 allouée par les premiers juges assure une juste réparation du préjudice subi par la société JEAN X... ; que la publication du jugement participe à la protection des droits de cette société ; qu'il n'est pas démontré que l'activité contrefaisante ait créé un risque de confusion avec les sacs vendus par la société LONGCHAMP ; que le dossier n'établit pas davantage que la société NORMA a cherché à tirer profit de la notoriété de la marque « LONGCHAMP » pour écouler son stock de sacs ; qu'aucune marque évoquant celle de la société LONGCHAMP ne figurait sur les sacs litigieux ; qu'en l'absence de faute distincte de la contrefaçon, la société LONGCHAMP doit être déboutée de son action en concurrence déloyale » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de contrefaçon d'une oeuvre protégée, le distributeur, qui ne dispose pas personnellement d'un droit privatif sur celle-ci, est fondé à agir en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre du contrefacteur, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire des droits d'auteur peut opposer au titre de la contrefaçon ; qu'en l'espèce, la société LONGCHAMP est le distributeur des deux modèles litigieux de sacs LONGCHAMP, dont les droits d'auteur appartiennent à la société JEAN X... pour les droits patrimoniaux, et à Monsieur Philippe X... pour le droit moral ; qu'en retenant « l'absence de faute délictuelle distincte de la contrefaçon » pour débouter la société LONGCHAMP de son action en concurrence déloyale et parasitaire, cependant que l'exposante, qui ne disposait pas personnellement d'un droit privatif sur les oeuvres contrefaites, pouvait se fonder sur des faits identiques à ceux justifiant l'action en contrefaçon intentée par les titulaires des droits d'auteur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre, concurrent ou non, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, et ceci en dehors même de tout risque de confusion ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société LONGCHAMP de son action en concurrence déloyale et parasitaire, que les sociétés LONGCHAMP et NORMA s'adressaient à des clientèles distinctes et qu'il n'était pas démontré que l'activité contrefaisante de la société NORMA avait créé un risque de confusion avec les sacs vendus par la société LONGCHAMP, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11699
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°08-11699


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11699
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