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02/12/2008 | FRANCE | N°07-43783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2008, 07-43783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Assurances générales de France (AGF) a, par lettre du 4 avril 2001, demandé à partir en préretraite dans le cadre de l'accord collectif du 19 octobre 1999 ; que les parties ont conclu le 3 mai 2001 un protocole d'accord définissant les conditions du départ en préretraite, fixé au 1er octobre 2001 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pour

voi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Assurances générales de France (AGF) a, par lettre du 4 avril 2001, demandé à partir en préretraite dans le cadre de l'accord collectif du 19 octobre 1999 ; que les parties ont conclu le 3 mai 2001 un protocole d'accord définissant les conditions du départ en préretraite, fixé au 1er octobre 2001 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 b) de l'accord collectif du 19 octobre 1999, ensemble l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, "l'assurance volontaire vieillesse-invalidité-veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein" ; qu'en vertu du second, "l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé" ; qu'il en résulte que cette assurance volontaire ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint cet âge ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de contrepartie de la souscription de l'assurance volontaire vieillesse, l'arrêt retient que l'article susvisé a pour objet de permettre au salarié de continuer à cumuler des trimestres manquants de cotisation pour le faire bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il est donc logique que l'assurance volontaire cesse lorsque le préretraité a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de contrepartie de la souscription de l'assurance volontaire vieillesse et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 4 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AGF à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au versement des sommes de 14.537 euros en contrepartie de la souscription de l'assurance volontaire vieillesse et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 9 de l'accord collectif en date du 19 octobre 1999, «l'assurance volontaire vieillesse – invalidité – veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein» ; que cette disposition de l'accord collectif a pour objet de permettre au salarié de continuer à cumuler des trimestres manquants de cotisations pour lui faire bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il est donc logique que l'assurance volontaire cesse lorsque le préretraité a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein, tel que rappelé dans la note de service diffusée le 2 décembre 1999 par la DRH du groupe AGF, dans le livret de présentation de l'«Accord pré-retraite totale groupe AGF» du 19 octobre 1999 et dans le «livret d'accueil – La préretraite – Groupe AGF» remis avec le dossier d'adhésion à la préretraite ; que la salariée ayant acquis le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier de la retraite de la sécurité sociale à taux plein lors de son admission à la préretraite, la SA AGF I.A.R.T. n'a donc pas souscrit l'assurance volontaire vieillesse pour le compte de Mme Angèle X... en conformité avec les dispositions de l'accord collectif en date du 19 octobre 1999 ; que l'appelante soutient que le courrier en date du 5 avril 2001 de son employeur, signé par elle le 3 mai 2001, est ambigu en ce qu'il indique que «l'assurance volontaire vieillesse – invalidité – veuvage est prise en charge par l'entreprise» ; que cependant, ce courrier indique reprendre «les conditions prévues par l'accord mis en place le 6 octobre 1999» et ne crée pas d'engagement supplémentaire pour la SA AGF I.A.R.T. quant à la prise en charge de l'assurance volontaire vieillesse ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SA AGF I.A.R.T. avait respecté les engagements souscrits par elle dans l'accord collectif du 19 octobre 1999 et en ce qu'il a débouté Mme Angèle X... de sa demande de ce chef (cf.arrêt attaqué p.5)
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'accord prévoit en son article 9 que l'assurance volontaire vieillesse – invalidité – veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF ; que cependant elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein ; que le livret d'accueil remis à Mme X... Angèle à la suite de sa demande d'admission à la préretraite (page 3) stipule «qu'à compter de votre adhésion au dispositif de préretraite, l'assurance volontaire vieillesse se substitue à l'assurance vieillesse obligatoire des salariés et cessera lorsque vous aurez atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein» ; que Mme X... Angèle avait acquis le nombre de trimestres nécessaires (150 trimestres) à la liquidation de sa retraite à taux plein dès l'année 2001, au moment de son admission à la préretraite ; qu'en conséquence, la société AGF, qui ne s'est aucunement engagée à ce que les salariés bénéficiant d'une préretraite puissent avoir la liquidation d'une retraite identique à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, l'article 1er de l'accord d'octobre 1999 indique que les anciens collaborateurs bénéficient durant la période de préretraite d'un maintien partiel de ressources et de garanties partielles ou totales en matière de protection sociale ; que la compagnie AGF n'était donc nullement contractuellement tenue de cotiser à l'assurance volontaire vieillesse pour la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 31 juillet 2004, date à laquelle Mme X... Angèle a pu faire liquider son avantage vieillesse ; que s'il peut être concevable que Mme X... Angèle ait souhaité élargir l'assiette de liquidation de l'avantage vieillesse en souscrivant une assurance volontaire pour éviter un manque à gagner au moment de la liquidation effective de sa retraite, elle ne saurait faire supporter à son ancien employeur la charge de cette amélioration ; qu'il y a donc lieu de débouter la partie demanderesse de l'ensemble de ses prétentions (cf. jugement p.5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 9 de l'accord collectif du 19 octobre 1999 stipule que l'assurance volontaire vieillesse – invalidité – veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF et qu'elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein ; qu'il en résulte que ce n'est que lorsque le préretraité a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité à taux plein ainsi que l'âge de 60 ans que l'assurance volontaire payée par les AGF peut cesser ; qu'en décidant que cette assurance volontaire cessait dès lors que le préretraité avait atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité à taux plein sans aucune condition d'âge, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'accord collectif du 19 octobre 1999 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord du 3 mai 2001 qui mentionnait que l'assurance volontaire vieillesse – invalidité – veuvage serait prise en charge par l'entreprise dans les conditions prévues par l'accord du 19 octobre 1999 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la note de service du 2 décembre 1999 mentionne expressément que l'assurance volontaire vieillesse – invalidité – veuvage de la sécurité sociale souscrite par le préretraité et payée par les AGF cesse lorsque le préretraité a atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein ; qu'il en résulte que la cessation du paiement de cette assurance volontaire est soumise à des conditions cumulatives d'âge et de trimestres requis ; qu'en affirmant qu'il résulterait des dispositions de cette note de service que l'assurance volontaire cesse lorsque le préretraité a seulement atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les engagements unilatéraux de l'employeur ne peuvent restreindre les droits accordés aux salariés par les dispositions plus favorables d'un accord collectif ; qu'en jugeant que la SA AGF avait respecté les engagements souscrits par elle dans l'accord collectif du 19 octobre 1999, en se référant aux mentions du livret d'accueil remis à Mme X... à la suite de sa demande d'admission à la préretraite et à celles du livre de présentation de l'accord préretraite, documents qui restreignaient les droits conférés aux préretraités par l'accord collectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-4 et L. 132-19 du code du travail et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au remboursement du prélèvement de la cotisation de 1,70 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas discuté que la cotisation spéciale assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicable aux préretraités au taux de 1,70 % devait être prise en charge par les AGF en application de l'accord collectif en date du 19 octobre 1999 ; que la SA AGF I.A.R.T. expose que la cotisation salariale de 1,70 % devant y être précomptée sur la rente de préretraite, la prise en charge de ladite cotisation par l'employeur a été opérée par une majoration du montant de la rente brute versée à la salariée ; qu'elle verse un document intitulé «estimation de rente pré-retraite-personnel non commissionné» sur lequel sont notées les données suivantes : - rémunération annuelle brute de Mme Angèle X... :172.386 F, - rémunération annuelle nette : 149.786,18 F, - pension de préretraite (au taux de 78 %) : 116.833,22 F, - rente annuelle brute (pension majorée de 1,7 %) : 118.853,73 F, - rente annuelle nette : 108.760,29 F ; que le montant brut de la pension de préretraite ayant été préalablement majoré de 1,7 % le précompte de 1,7 % déduit de la rente annuelle brute au titre de la cotisation assurance maladie, maternité, invalidité et décès a donc bien été pris en charge par l'employeur en conformité avec ses engagements souscrits dans l'accord collectif en date du 19 octobre 1999 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Angèle X... de sa demande en remboursement du prélèvement de la cotisation de 1,7 % (cf. arrêt attaqué p.4) ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'il ressort des éléments produits aux débats, et notamment des pièces numéro 1 et 11 produites par le conseil de la société AGF que la pension de préretraite servie à Mme X... Angèle a bien été de 78 % de la dernière rémunération nette de charges ; qu'en effet, le précompte de 1,70 % relatif à la cotisation de sécurité sociale, tel qu'il apparaît sur les relevés mensuels adressés à Mme X... Angèle, ne signifie pas que la charge de cette cotisation était assumée par la préretraitée ; qu'en effet le montant de la cotisation a été intégré au calcul de la rente brute théorique, de manière à servir à Mme X... Angèle une rente nette correspondant effectivement à 78 % de sa rémunération nette antérieure (cf. jugement p.4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ni la rémunération contractuelle, ni la structure de la rémunération contractuelle, ni même le mode de rémunération du salarié ne peuvent être modifiés sans son accord, et que ce principe s'applique au paiement de la pension de retraite versée par l'entreprise au salarié en préretraite ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en remboursement du prélèvement de la cotisation de 1,70 %, après avoir pourtant constaté que la société AGF avait modifié la structure de la pension de préretraite servie à Mme X... et ses modalités de calcul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE l'article 6 de l'accord collectif du 19 octobre 1999 prévoit que le taux de paiement est déterminé pour toute la durée de la préretraite totale lors de la rupture du contrat de travail et qu'il s'établit à 78 % de la rémunération nette annuelle hors éléments exceptionnels avant prélèvement de la CGS et de la CRDS, des douze derniers mois ou, si le calcul est plus favorable, des vingt-quatre derniers mois précédant le départ ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en remboursement du prélèvement de la cotisation de 1,7 %, après avoir pourtant constaté que la société AGF majorait préalablement le montant brut de la pension de 1,70 % avant de précompter 1,70 % et de les déduire de la rente annuelle brute au titre de la cotisation assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord collectif du 19 octobre 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43783
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Assurances générales de France - Accord collectif du 19 octobre 1999 - Article 9 b - Assurance volontaire vieillesse, maladie, veuvage - Souscription - Cessation - Moment - Détermination - Portée

Selon l'article 9 b de l'accord collectif du 19 octobre 1999 des Assurances générales de France (AGF), "l'assurance volontaire vieillesse - invalidité - veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein" ; en vertu de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. Il en résulte que l'assurance volontaire ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint cet âge. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes à titre de contrepartie de la souscription de l'assurance volontaire vieillesse en retenant que l'assurance volontaire cesse lorsque le préretraité a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein


Références :

articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale

article 9 b de l'accord collectif du 19 octobre 1999 des Assurances générales de France

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-43783, Bull. civ. 2008, V, n° 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 242

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43783
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