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02/12/2008 | FRANCE | N°07-42285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2008, 07-42285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant Mme X... à son employeur, la société Exacod, un appel a été formé au nom de la salariée ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel est revêtue d'une signature illisible et que l'indication d'initiales ne permet pas de déterminer l'identité et la qualité de son auteur ; qu'une telle irrégularité équiva

ut à l'absence d'acte et qu'il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant Mme X... à son employeur, la société Exacod, un appel a été formé au nom de la salariée ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel est revêtue d'une signature illisible et que l'indication d'initiales ne permet pas de déterminer l'identité et la qualité de son auteur ; qu'une telle irrégularité équivaut à l'absence d'acte et qu'il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à la déclaration qui doit rapporter en elle-même la preuve de sa validité ;

Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Exacod aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exacode à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame Diana X... à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 27 janvier 2005 au profit de la Société EXACOD ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du 27 janvier 2005, le Conseil de prud'hommes de PARIS a statué sur le litige opposant Madame Diana X... à la SA EXACOD ; que Madame X... a relevé appel de cette décision sous la forme d'une lettre recommandée adressée au greffe de la cour, lettre revêtue d'une signature illisible sans indication du nom de son auteur ; que les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de cet appel ; que Madame X... fait valoir que l'appel a été rédigé sur un papier à en-tête professionnel et que les références du courrier font apparaître les initiales qui identifient un avocat du cabinet, Maître Nicolas de PRITTWITZ dont la copie de la carte professionnelle porte une signature identique à celle de l'acte ; que cette justification a posteriori de l'auteur de l'acte d'appel permet de conclure à sa recevabilité ; que toutefois, il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à la déclaration elle-même qui doit rapporter en ellemême la preuve de sa validité ; qu'en l'espèce, une signature illisible et l'indication d'initiales ne permettent pas de déterminer ni l'identité ni la qualité de son signataire ; qu'une telle irrégularité équivaut à l'absence d'acte ;

ALORS QUE la déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel dans l'intérêt de Madame X... prenait la forme d'une lettre sur un papier à en-tête de la SCP RECOULES et ASSOCIES, qui ne visait comme seuls signataires possibles que les quatorze avocats associés et collaborateurs de cette société d'avocats dont le nom, à l'exclusion de toute personne qui n'aurait pas la qualité d'avocat, figurait sur ce papier à en-tête ; que cette déclaration avait donc nécessairement été signée par l'un de ces quatorze avocats puisque la signature qui y figurait, fût-elle illisible, n'était pas précédée d'une mention permettant de retenir que son signataire avait agi pour ordre ou pour le compte d'autrui ; qu'en retenant par suite que la déclaration d'appel litigieuse, dès lors qu'elle était revêtue d'une signature illisible, ne permettait pas de déterminer "la qualité de son signataire", ce qui n'était pas exact puisque celui-ci avait nécessairement la qualité d'avocat, peu important que l'identité dudit signataire ne soit pas établie avec certitude du moment que sa qualité d'avocat le dispensait de justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS QUE, dans tous les cas, aucune signature, fût-elle lisible, n'établit avec certitude que son auteur est bien la personne qui a rédigé le document sur lequel elle figure ; que dès lors, si le juge est pris d'un doute sur l'authenticité ou l'auteur d'une signature, il ne peut d'emblée tenir celle-ci comme dépourvue de valeur, mais peut tout au plus, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient notamment des articles 285 et suivants du nouveau Code de procédure civile, procéder à la vérification de ladite signature ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article R.517-7 du Code du travail ensemble les articles 285 et 287 à 298 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42285
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-42285


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42285
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