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02/12/2008 | FRANCE | N°07-42073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2008, 07-42073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un appel a été formé au nom de la société Haulotte France dans l'instance qui l'oppose à son ancien salarié M. X... ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel, que les mentions de l'acte ne permettent de détermin

er ni l'identité ni la qualité de son signataire et que, sans avoir à se référer à des é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un appel a été formé au nom de la société Haulotte France dans l'instance qui l'oppose à son ancien salarié M. X... ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel, que les mentions de l'acte ne permettent de déterminer ni l'identité ni la qualité de son signataire et que, sans avoir à se référer à des éléments extérieurs à la déclaration il suffit de constater qu'une telle irrégularité équivaut à une absence d'acte ;

Attendu, cependant, que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Haulotte France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fatticcini, avocat aux Conseils pour la société Haulotte France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société HAULOTTE FRANCE ;

AUX MOTIFS QUE « la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel et les mentions de l'acte ne permettent de déterminer ni l'identité ni la qualité de son signataire ; sans qu'il y ait lieu à se référer à des éléments extérieurs à la déclaration et sans avoir à rechercher l'existence d'un grief, il suffit de constater qu'une telle irrégularité équivaut à une absence d'acte » ;

1°/ ALORS QUE seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme prévus par un texte et faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; que la signature identifiant l'appelant devant figurer sur la déclaration d'appel est seulement un instrument de preuve de ce que l'acte d'appel émane bien d'une personne ayant la capacité ou le pouvoir de le former, et ainsi de s'assurer de la validité de l'acte ; que la preuve de la validité de l'acte d'appel doit pouvoir être rapportée par tous moyens, y compris par des éléments extérieurs à celui-ci ; qu'en affirmant que la signature de l'appelant qui l'identifie est une condition d'«existence» de l'acte d'appel et en refusant à l'appelante la faculté de rapporter la preuve de ce que la signature apposée en l'espèce sur l'acte d'appel litigieux, précédée de la mention « PO », émanait bien d'un avocat ayant le pouvoir de la représenter, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le droit à l'accès au tribunal exige qu'en cas de doute sur l'identité du signataire de l'acte d'appel, l'appelant puisse rapporter la preuve de celle-ci afin d'établir la validité de l'acte, fut ce par des éléments extérieurs à celui-ci ; qu'en interdisant à l'appelant la faculté de rapporter la preuve de ce que la signature de l'acte d'appel émanait bien d'un avocat ayant le pouvoir de le représenter, la Cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, une restriction qui n'était justifiée par aucun intérêt légitime et qui en tout état de cause ne pouvait qu'être disproportionnée à l'objectif poursuivi, a violé l'article 6, §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42073
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-42073


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42073
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