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02/12/2008 | FRANCE | N°07-21527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-21527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., veuve Y..., s'est, le 14 décembre 2007, pourvue en cassation avec d'autres parties, contre un arrêt rendu le 5 octobre 2007, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance l'opposant à M. Robert Y... et d'autres parties ;

Attendu que par mémoire ampliatif déposé le 25 mars 2008, le décès d'Yvette X..., veuve Y..., survenu le 20 janvier 2008, a été notifié aux défendeurs et que l'instance a été

reprise par Mme Arlette Y..., épouse Z... ;

Mais attendu que par mémoire en dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., veuve Y..., s'est, le 14 décembre 2007, pourvue en cassation avec d'autres parties, contre un arrêt rendu le 5 octobre 2007, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance l'opposant à M. Robert Y... et d'autres parties ;

Attendu que par mémoire ampliatif déposé le 25 mars 2008, le décès d'Yvette X..., veuve Y..., survenu le 20 janvier 2008, a été notifié aux défendeurs et que l'instance a été reprise par Mme Arlette Y..., épouse Z... ;

Mais attendu que par mémoire en défense du 25 juin 2008, M. Robert Y... a indiqué que le juge de paix de Vevey (Suisse) avait ordonné l'administration officielle de la succession ; qu'il résulte du jugement produit que le dossier a été transmis pour désignation d'un administrateur officiel ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance à l'égard des héritiers d'Yvette X..., veuve Y..., et de les inviter à prendre les initiatives nécessaires pour qu'elle soit reprise ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance à l'égard des héritiers d'Yvette X..., veuve Y... ;

Leur impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à sa reprise ;

DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 26 mai 2009 ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21527
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-21527


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21527
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