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02/12/2008 | FRANCE | N°07-19861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-19861


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse X..., qui exploite un fonds de commerce d'hôtel-restaurant à Saint-Tropez, estimant être victime d'actes de concurrence déloyale du fait de l'exploitation, en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune, d'un restaurant, dénommé " Lou Revelen ", situé aux abords immédiats de son établissement, a assigné la société La Pesquière et le Mazagran, qui exploite ce restaurant, ainsi que son gérant, M. Z..., en cess

ation de cette activité, sous astreinte, et en indemnisation de son pré...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse X..., qui exploite un fonds de commerce d'hôtel-restaurant à Saint-Tropez, estimant être victime d'actes de concurrence déloyale du fait de l'exploitation, en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune, d'un restaurant, dénommé " Lou Revelen ", situé aux abords immédiats de son établissement, a assigné la société La Pesquière et le Mazagran, qui exploite ce restaurant, ainsi que son gérant, M. Z..., en cessation de cette activité, sous astreinte, et en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande en indemnisation, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale, relève que l'intéressée ne démontre pas que l'exploitation du restaurant litigieux l'ait empêchée de développer sa clientèle, ait agressé cette dernière et ait gêné l'exploitation de son hôtel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Pesquière et le Mazagran et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... épouse X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y... épouse X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de son action en concurrence déloyale,
AUX MOTIFS QUE, « la constatation dans l'arrêt de cette Cour du 16 novembre 2001, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation le 8 juin 2004, que le restaurant Lou Revelen est interdit par le plan d'occupation des sols de Saint-Tropez s'impose aujourd'hui aux parties et à la Cour en application du principe de l'autorité de la chose jugée, même si depuis ces arrêts cette tentative est devenue une exploitation effective ; Monsieur Z... et la SARL La Pesquière et Le Mazagran ne peuvent donc remettre en question ce point, d'autant que l'exploitation de ce restaurant jusqu'en 1999 par la SARL Lou Revelen, tout comme ce Plan d'Occupation des Sols étaient connus lors du premier arrêt ; que cependant, la concurrence déloyale dont se plaint Madame X... ne peut être retenue que si elle lui a causé un préjudice ; or l'intéressée ne démontre pas que l'exploitation du restaurant Lou Revelen après l'arrêt du 16 novembre 2001 l'ait empêché de développer sa clientèle, ait agressé cette dernière et ait gêné l'exploitation de son hôtel ; elle ne communique en effet aucune attestation de clients ni aucun document comptable »,
ALORS, D'UNE PART, QUE la poursuite d'une exploitation commerciale en méconnaissance d'une interdiction réglementaire constitue un acte de concurrence illicite et déloyale, générateur par lui-même d'un trouble commercial, notamment pour le commerce concurrent et voisin, légalement exploité ; que dès lors, en déboutant Madame X..., qui exploite régulièrement un hôtel bar restaurant, de sa demande de dommages et intérêts à raison de la concurrence déloyale dont elle est victime de la part de Monsieur Z... et de la SARL La Pesquière et Le Mazagran qui poursuivent illicitement l'exploitation du restaurant, voisin de son propre établissement, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les faits de concurrence déloyale, de par le trouble commercial qu'ils causent, impliquent par eux-mêmes l'existence d'un préjudice ; que l'existence de ce préjudice est donc présumée, sauf preuve contraire qu'il incombe au défendeur de rapporter ; que l'arrêt attaqué qui constate l'exploitation du restaurant « Lou Revelen » bien qu'interdite par le plan d'occupation des sols est effective et que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 16 novembre 2001 qui avait considéré qu'il s'agissait d'un acte de commerce déloyal s'impose aux parties, a dès lors renversé la charge de la preuve en déboutant Madame X..., faute pour elle d'apporter la preuve de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1315 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19861
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19861


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19861
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