La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°07-19436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-19436


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société J
X...
trépointes (
X...
) qui commercialise depuis 1993 un sac en forme de cabas, dit " Traffic ", et Mme X... qui a créé ce sac, ont assigné la société La Redoute en contrefaçon et concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir offert à la vente dans son catalogue 2005 un cabas reproduisant le sac " Traffic " et d'avoir commercialisé à vil prix ce cabas dont la fabrication est de qualité médiocre ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le second moyen :
Attendu que ces moyens ne s

eraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moy...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société J
X...
trépointes (
X...
) qui commercialise depuis 1993 un sac en forme de cabas, dit " Traffic ", et Mme X... qui a créé ce sac, ont assigné la société La Redoute en contrefaçon et concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir offert à la vente dans son catalogue 2005 un cabas reproduisant le sac " Traffic " et d'avoir commercialisé à vil prix ce cabas dont la fabrication est de qualité médiocre ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le second moyen :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la société La Redoute a commis des actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient que cette société a vendu à moindre prix un sac de qualité médiocre qui reproduit servilement celui commercialisé par la société
X...
;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société J
X...
trépointes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société La Redoute.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les « cabas grand volume » commercialisés par la société anonyme LA REDOUTE constituent une contrefaçon du modèle de cabas « bag TRAFFIC TAMPICO » conçu par Madame Nicole Z... et fabriqué et commercialisé par la SARL J. X... TRÉPOINTES, d'AVOIR interdit à la société anonyme LA REDOUTE toute reproduction, fabrication, vente et exploitation sous quelque forme que ce soit de ce modèle de cabas grand volume, sous astreinte de 150 par infraction constatée, d'AVOIR condamné la société anonyme LA REDOUTE à payer à Madame Nicole X... la somme de 15. 000 au titre de son préjudice moral, d'AVOIR condamné la société anonyme LA REDOUTE à payer à la SARL J. X... TRÉPOINTES la somme de 15. 000 à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, d'AVOIR désigné en qualité d'expert Monsieur A..., domicilié... à 33700 MERIGNAC, lequel aura pour mission, après avoir entendu les parties et s'être fait remettre tous documents utiles (factures, comptabilité...), de déterminer le nombre de modèles contrefaisants vendus par la société anonyme LA REDOUTE, d'évaluer le chiffre des ventes des modèles contrefaits ainsi que la marge dégagée par la SARL J. X... TREPOINTES sur la vente de ces modèles de sac, de proposer une estimation de la perte réalisée par la SARL J. X... TRÉPOINTES par rapport aux prévisions de vente qu'elle aurait pu légitimement faire, et d'AVOIR ordonné la publication du jugement, par extraits, dans trois journaux au choix de la SARL J. X... TRÉPOINTES, dans la limite d'un coût de 2. 000 par insertion, aux frais de la société LA REDOUTE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL J. X... TREPOINTES qui a son siège à Mussidan (Dordogne), a pour objet la fabrication et la vente sous la marque « Tampico » de modèles de sacs à mains créés par Madame Nicole X..., gérante de cette société ; qu'elle diffuse notamment un modèle de sac de forme cabas, en toile et de diverses couleurs qui figure dans son catalogue depuis 1993 sous les références 4001 et 3001 (grande et petite taille) ; que ce modèle, de forme rectangulaire, présente des éléments distinctifs à la fois fonctionnels et esthétiques consistant dans la présence de lanières en cuir tenues par des rivets situées aux quatre angles inférieurs du sac, dispositif qu'on retrouve au niveau des anses, et dans la présence, sur chaque bord du soufflet, de rivets réunis entre eux par une tanière en cuir traversant un passant également en cuir et qui est terminée par un noeud ; qu'enfin, ce sac qui a été conçu en 1992 par Madame X... et figure dans le catalogue de la SARL J. X... TREPOINTES sous l'appellation TRAFFIC, comporte à environ 4 cm de son bord supérieur une surpiqûre ; qu'il se ferme au moyen d'un rivet qui rappelle les rivets de fixation des autres éléments ; … que les matériaux et les éléments distinctifs qui sont décrits dans l'exposé ci dessus confèrent à l'esthétique générale du modèle conçu par Madame X..., par combinaison, une ligne élégante et originale qui dépasse le caractère fonctionnel de l'objet, un sac de genre cabas ; que cette esthétique qui procède d'un agencement réfléchi d'éléments et de matériaux usuels est l'expression d'une activité créatrice, peu important que ces éléments soient en eux-mêmes des procédés qu'on peut retrouver, séparément, dans des modèles concurrents parce qu'ils sont d'usage fréquent en maroquinerie (rivets, lanières en cuir, soufflets surpiqûre...) ; que c'est cette originalité qui a fait que le modèle créé par Madame X... est toujours commercialisé depuis 1993 et qu'il est mentionné dans un numéro du magazine « Elle » consacré à la saison 2002-2003 dans lequel sont présentés des objets de la vie quotidienne se distinguant par leur qualité et une recherche d'élégance ou de « bon goût » ; qu'il est indifférent que l'objet élaboré par son créateur puisse être, comme en l'espèce, un objet ordinaire et fonctionnel dès lors que, par diverses touches qui sont le fruit d'une création personnelle, il acquiert une esthétique originale ; qu'ainsi, le modèle commercialisé par la SARL J. X... TREPOINTES, par le seul fait qu'il est original et reflète l'activité créatrice de son auteur est légalement protégeable sur le fondement de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, peu important l'absence de dépôt ; que les appelantes relèvent à bon droit que les modèles antérieurs sur lesquels la société LA REDOUTE se fonde pour contester la nouveauté de leur modèle ne présentent, chacun, qu'une partie des éléments dont la combinaison crée l'originalité de ce dernier et, hormis le sac diffusé par société italienne SANDERS, ont une allure globale qui diffère très nettement du sac contrefait ; que Madame X... et la SARL J. X... TREPOINTES démontrent par ailleurs que le sac de la société SANDERS dont l'antériorité n'est même pas démontrée est en toute hypothèse une contrefaçon par reproduction servile d'un autre modèle conçu par Madame X... ayant fait l'objet d'un dépôt par lettre SOLEAU au mois de juin 2002 ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le sac « cabas grand volume » introduit par la société LA REDOUTE dans son catalogue de vente par correspondance 2005-2006 était une contrefaçon par reproduction servile du modèle « TRAFFIC » créé en 1992 par Madame X..., modèle dont il ne se différencie que par une qualité de fabrication médiocre ; que le modèle contrefaisant est vendu au prix de 24, 90 Euros que la société LA REDOUTE, au lieu de retirer le sac de la vente, a même soldé à 19, 92 Euros sur son site de vente Internet à la fin du mois d'août 2005, après que les appelantes l'ait mise en demeure par courrier du 1er juillet 2005 ; que le premier juge a relevé à juste titre que ce prix correspondait pour la SARL J. X... TREPOINTES au coût de revient de son produit, visiblement de meilleure qualité ; que son montant représente la moitié de celui du prix unitaire auquel les boutiques qui revendent les produits de la SARL J. X... TREPOINTES proposent le modèle TRAFFIC à leurs clients (de l'ordre de 65 Euros) ; que la vente à un moindre prix d'un modèle de médiocre qualité qui est la reproduction servile d'une création originale constitue un fait fautif distinct de la contrefaçon qui porte préjudice au concurrent propriétaire du modèle dont la production est ainsi banalisée et dévalorisée ; que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge, en même temps qu'il a alloué des dommages-intérêts à Madame Nicole X... en réparation du préjudice moral causé par l'imitation de sa création originale, a dit la société LA REDOUTE tenue d'indemniser la SARL J. X... TREPOINTES qui commercialise le modèle contrefait au titre du préjudice économique résultant d'actes de concurrence déloyale ; que le moyen tiré de ce que l'expert aurait limité les pertes subies à la somme de 22 423 Euros est inopérant dans la mesure où ce chiffrage, au demeurant supérieur à la provision allouée, n'est pas définitif et ne tient pas nécessairement compte de tous les éléments qui constituent le préjudice de la SARL J. X... TREPOINTES dont le modèle a perdu de son attractivité par le fait de la déloyauté d'un concurrent beaucoup plus puissant ; qu'enfin, la publication du jugement est parfaitement adaptée à la réparation du préjudice résultant de la dépréciation d'image subi par le modèle contrefait et qu'elle n'est nullement disproportionnée, que ce soit par rapport à ce préjudice ou à la faute commise par la société appelante, faute forcément intentionnelle dès lors qu'on se trouve en présence d'une imitation servile ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas discuté que Madame Nicole X... crée pour la SARL J. X... TREPOINTES, dont elle est par ailleurs la gérante, des modèles de maroquinerie fabriqués et commercialisés par cette société sous la marque TAMPICO ; que les demanderesses poursuivent ici la contrefaçon du sac nommé " TRAFFIC ", référencé 4001, commercialisé depuis 1993 selon deux attestations établies par des revendeurs de la marque situés l'un à Paris et l'autre à Nîmes ; que la défenderesse oppose à cette action un moyen tiré du défaut d'originalité de ce modèle de sac ; que le sac litigieux se présente sous la forme d'un cabas trapézoïdal en toile de couleur qui comporte quatre petites bandes de cuir rivetées aux coins inférieurs du sac et dont la fonte est reprise pour l'attache des deux anses rondes en cuir en quatre emplacements de part et d'autre d'un bouton pression ; qu'il comporte également un soufflet en bordure latérale dont les bords peuvent être resserrés par une fine lanière de cuir qui traverse de petits anneaux tenus par une bande de cuir plate rivetée à la toile et pénètre à ses deux extrémités un passant plat en cuir qui retient un petit noeud ; que la défenderesse oppose aux demanderesses plusieurs modèles de sacs dont le tribunal écartera le cabas " Lafayette Homme " et le sac Longchamp, ces modèles n'étant pas datés, et les sacs Fendi et Gucci dans la mesure où ils font partie de la collection hiver 2004 ; que les trois autres sacs, CAPREMO, SAGAP et DM, sont connus depuis respectivement 1989, 1992 et 1990, comportant en effet chacun un point commun avec le modèle litigieux : le sac CAPREMO présente une fine lanière de cuir traversant des anneaux rivetés en partie supérieure mais dont l'extrémité n'est pas retenue par un passant plat, le sac SAGAP est de forme trapézoïdale et a un soufflet, le sac DM a également un soufflet ; que, cependant, ces trois modèles sont pour le reste différents du sac " TRAFFIC " qui offre la particularité-dont la défenderesse ne démontre pas qu'elle était répandue en 1993- de quatre petites bandes de cuir rivetées dont la forme est reprise et rivetée de la même façon pour l'attache des anses à la toile ; que cette caractéristique assemblée avec les deux lanières de cuir latérales, la surpiqûre à quelques centimètres des attaches des anses et du bouton pression, ainsi que le bouton pression lui-même-qui n'a pas seulement un aspect fonctionnel puisque le catalogue TAMPICO présente des cabas sans fermeture-confère au sac " TRAFFIC " une originalité protégeable ; que ce moyen en défense sera donc écarté ; que la simple comparaison du sac fabriqué par la société J. X... TREPOINTES et du sac offert à la vente par la société LA REDOUTE dans son catalogue automne-hiver 2005-2006 met en évidence la copie servile du premier par le second puisque les caractéristiques du sac contrefaisant sont les mêmes que celles qui ont été discutées plus haut : quatre bandes de cuir rivetées aux bords inférieurs du sac et dont la forme est presque identique pour les attaches en cuir rivetées des deux anses en cuir, fines lanières de cuir, anneaux et passant plat de cuir sur les côtés, surpiqûre à quatre centimètres du bord supérieur, du sac qui est en toile de couleur et présente une forme trapézoïdale ; que l'action en contrefaçon de la société J. X... TREPOINTES et de Madame X... est donc bien fondée ; que les demanderesses rapportent de surcroît la preuve de ce que, alors que le prix de revient de la fabrication du sac " TRAFIC " est de 23 uros, LA REDOUTE a commercialisé le cabas contrefaisant au prix de 24, 90 Euros puis, postérieurement à la mise en demeure qui lui était adressée par le Conseil des demanderesses, au prix de 19, 92 uros ; que, en vendant à prix très inférieur et en qualité égaiement inférieure-ce que révèle la comparaison des deux modèles produits au tribunal-la contrefaçon du sac fabriqué par la société J. X... TREPOINTES, LA REDOUTE s'est placé dans le sillage des demanderesses et a avili leur production ; que ces faits constituent un acte de concurrence déloyale ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes en leur principe ; qu'il sera alloué à Madame Nicole X..., en sa qualité de créatrice du modèle contrefait, une somme de 15. 000 uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que, en l'état, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier la totalité du préjudice matériel de la société J. X... TREPOINTES, de sorte qu'une expertise sera organisée à cet effet ; qu'il peut toutefois d'ores et déjà être alloué à cette société une provision de 15. 000 uros compte tenu du volume des ventes réalisé en général par la société LA REDOUTE tant sur le marché de la vente par correspondance que dans le cadre de la vente en magasin ; que seront également accueillies les demandes en interdiction sous astreinte et en publication,
1- ALORS QUE pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, l'oeuvre doit refléter l'individualité, la particularité, le tempérament de son concepteur ; qu'en l'espèce, pour dire que le sac conçu par Madame X... était original, les juges du fond se sont contentés de relever les caractéristiques particulières du sac, de souligner l'élégance du résultat et de mettre en exergue le savoir-faire de la conceptrice, laquelle aurait, en procédant à un agencement réfléchi de divers éléments, exercé une activité créatrice ; qu'en statuant ainsi sans relever que le sac litigieux permettait de refléter l'individualité, la particularité, le tempérament de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété littéraire et artistique.
2- ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon de prouver l'originalité de son produit lorsque celle-ci est contestée ; qu'en l'espèce, à la société LA REDOUTE qui contestait l'originalité du sac conçu par Madame X..., en soulignant qu'il existait un sac strictement identique sur le marché, commercialisé par la société SANDERS, la Cour d'appel a reproché de ne pas démontrer l'antériorité du modèle commercialisé par la société SANDERS ; qu'il appartenait pourtant à la seule Madame X..., demanderesse à l'action en contrefaçon, d'établir l'originalité de son produit et donc son antériorité sur le sac commercialisé par la société SANDERS, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
3- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a d'une part relevé que l'antériorité du sac commercialisé par la société SANDERS n'était pas démontrée, ce dont il s'évinçait que n'était pas résolue la question de savoir qui de Madame X... ou de la société SANDERS avait conçu le sac en premier, et d'autre part jugé que Madame X... prouvait l'existence d'une contrefaçon imputable à la société SANDERS, ce qui postulait que la création de Madame X... soit antérieure et que le produit de la société SANDERS soit une copie servile de cette création ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une irréductible contradiction de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
4- ALORS QUE l'action en concurrence déloyale ne peut être accueillie qu'en présence d'une faute distincte de la contrefaçon ; qu'en jugeant pourtant qu'en vendant le sac litigieux, de qualité inférieure, à un prix nettement moindre que celui pratiqué par la société J. X... TREPOINTES, la société LA REDOUTE avait commis des faits de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon ayant consisté à introduire le sac dans son catalogue de vente, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la publication du jugement, par extraits, dans trois journaux au choix de la SARL J. X... TRÉPOINTES, dans la limite d'un coût de 2. 000 par insertion, aux frais de la société LA REDOUTE, AUX MOTIFS QUE la publication du jugement est parfaitement adaptée à la réparation du préjudice résultant de la dépréciation d'image subi par le modèle contrefait et qu'elle n'est nullement disproportionnée, que ce soit par rapport à ce préjudice ou à la faute commise par la société appelante, faute forcément intentionnelle dès lors qu'on se trouve en présence d'une imitation servile,
1- ALORS QUE la réparation doit être appréciée au regard de la seule ampleur du préjudice subi par la victime, et nullement en fonction de la gravité des fautes imputées à l'auteur du dommage ; qu'en l'espèce, pour ordonner la publication de la décision, la Cour d'appel s'est fondée, au moins en partie, sur l'adéquation de cette mesure à la faute " forcément intentionnelle " commise par la société LA REDOUTE ; qu'en prenant ainsi en compte de la nature de la faute commise pour statuer sur l'importance de la réparation, et non la seule ampleur du préjudice, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.
2- ET ALORS QUE l'imitation, serait-elle servile, ne suffit pas à caractériser la faute intentionnelle de son auteur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19436
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19436


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19436
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award