La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°07-19435

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-19435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., commerçante, a passé commande à la société Klapp Cosmetics (la société), domicilée en Allemagne, de divers produits qui lui ont été livrés en France ; que, soutenant que la société lui avait, pour certaines de ces livraisons, facturé à tort la TVA au taux en vigueur en Allemagne, Mme X... l'a assignée en paiement ; que la société a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... et la condamner à payer à la société une ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., commerçante, a passé commande à la société Klapp Cosmetics (la société), domicilée en Allemagne, de divers produits qui lui ont été livrés en France ; que, soutenant que la société lui avait, pour certaines de ces livraisons, facturé à tort la TVA au taux en vigueur en Allemagne, Mme X... l'a assignée en paiement ; que la société a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... et la condamner à payer à la société une certaine somme, le jugement retient que c'est à juste titre que la société a facturé la TVA sur les factures dès lors que ne figurait pas le numéro d'identification intra-communautaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que ce fait était imputable à Mme X..., le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Carcassonne ;

Condamne la société Klapp Cosmetics GmbH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Klapp Cosmetics GmbH à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me HEMERY, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Muriel X... de sa demande contre la société KLAPP COSMETICS et de l'AVOIR condamnée à payer à cette dernière une somme de 1.577,77 euros ;

AUX MOTIFS QUE du 9 février 2004 au 22 février 2005, la société KLAPP COSMETICS a livré des produits cosmétiques à Madame Muriel X... et a établi des factures et des avoirs pour un montant net de 3.219,70 euros ; sur ce total, Madame Muriel Z... a réglé 1.070,50 euros ; dans ses écritures, la société KLAPP COSMETICS a en outre accordé une remise de 571,30 euros, de sorte que le compte de Madame Muriel X... présente un solde débiteur de 1.577,77 euros dans les comptes de la société KLAPP COSMETICS ; pour sa part, Madame Muriel X... réclame le remboursement d'un montant de 503,82 euros correspondant à de la TVA facturée à tort, ainsi qu'un avoir de 774,52 euros pour des marchandises reprises par le fournisseur ; à cela la société KLAPP COSMETICS répond que, tant que Madame Muriel X... n'avait pas communiqué son numéro d'identification intracommunautaire, elle était contrainte de facturer la TVA au taux en vigueur en Allemagne ; il ressort en outre des pièces du dossier que la TVA facturée par la société KLAPP COSMETICS jusqu'au 14 octobre 2004 s'élève en fait à 467,02 euros ; que la fiche retour marchandise communiquée par Madame Muriel X..., datée du 21 janvier 2005, a fait l'objet d'un avoir pour un montant de 691,36 euros ; c'est à juste titre que la société KLAPP COSMETICS a facturé la TVA sur les factures sur lesquelles ne figurait pas le numéro d'identification intracommunautaire ; la fiche retour marchandises a bien fait l'objet d'un avoir ; Madame Muriel X... n'a pas adressé de règlement depuis le 20/12/2004 ; le tribunal dira donc infondées les demandes de Madame Muriel X... et les rejettera ; reconventionnellement, il condamnera Madame Muriel X... à payer à la société KLAPP COSMETICS la somme de 1.577,77 euros ;

ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en permettant à la société KLAPP COSMETICS d'établir qu'elle avait pu facturer la TVA par le seul fait que les factures qu'elle avait elle-même établies ne comportaient pas le numéro de TVA intracommunautaire de Madame Muriel X..., et sans constater que ce fait aurait été imputable à cette dernière, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19435
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Narbonne, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19435


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19435
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award