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02/12/2008 | FRANCE | N°07-19347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 07-19347


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, le 27 septembre 1997, la société civile immobilière Ruyssatel, aux droits de laquelle vient la société Arcana, a signé une promesse unilatérale de vente au profit de M.

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, par laquelle la première promettait de vendre au second, qui l'acceptait, une maison avec jardin au prix de 350 000 francs, que la durée de validité de la promesse était fixée à dix années et que M.
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avait levé l'option le 10 jui

llet 2002, la cour d'appel, sans dénaturation, en a exactement déduit que l'action en resc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, le 27 septembre 1997, la société civile immobilière Ruyssatel, aux droits de laquelle vient la société Arcana, a signé une promesse unilatérale de vente au profit de M.

X...
, par laquelle la première promettait de vendre au second, qui l'acceptait, une maison avec jardin au prix de 350 000 francs, que la durée de validité de la promesse était fixée à dix années et que M.
X...
avait levé l'option le 10 juillet 2002, la cour d'appel, sans dénaturation, en a exactement déduit que l'action en rescision pour lésion formée par la société Arcana, le 5 juillet 2004, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

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;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Richard

X...
.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en rescision pour lésion de plus des 7/12èmes engagée par la Société ARCANA ;
AUX MOTIFS QUE la SCI RUYSSATEL, représentée par son gérant Monsieur

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, a remis à Monsieur Richard
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un courrier daté du 15 septembre 1994 ainsi rédigé : "Conformément à notre discussion de ce jour, nous vous proposons une location-vente de la villa située derrière les bâtiments MIRAVIDI et les ARCADES de la Clinique GARLABAN SANTE. Le prix de vente total serait de 350.000 F. Il comprend la maison elle-même dont vous avez parfaite connaissance et un terrain à délimiter d'un commun accord, d'environ 1.700 m². Le prix devra être payé de la façon suivante : - 120.000 F à la signature de la promesse ; - 80.000 F le jour de la remise du plan de la parcelle, établi par géomètre expert, aux frais de la société ; - 1.250 F par mois pendant 120 mois et sans intérêts. A l'issue de cette période de 10 ans, la SCI RUYSSATEL et vous-même signerez un acte de vente définitif, notarié, sans aucun supplément de prix (…). Si au cours de la période des paiements des acomptes de 10 ans, vous reveniez sur votre décision d'acquérir finalement cette villa, Monsieur
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, pris en sa qualité de porte-fort de la SCI RUYSSATEL et la SCI RUYSSATEL s'engagent à vous rembourser les sommes versées, déduction faite d'une indemnité locative égale à 2.500 F par mois d'occupation de la villa. Il est clairement stipulé que vous disposerez de la totale et exclusive jouissance de la villa et du terrain, dès la signature de la promesse (…)" ; que ce document a été signé le 20 septembre 1994 par Monsieur
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, qui a fait précéder sa signature de la mention : "Bon pour cession aux conditions sus-exprimées" et par Monsieur
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, qui a fait précéder sa signature de la mention : "Bon pour accord et engagement ferme et irrévocable d'achat" ; que le 27 septembre 1997, la SCI RUYSSATEL et Monsieur
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ont conclu un acte intitulé "promesse unilatérale de vente d'immeuble" par laquelle la première a promis de vendre au second "une maison avec jardin d'une superficie approximative minimale de 800 à 900 m²" ; que cet acte comporte les clause suivantes : "Transfert de propriété-jouissance : Il est formellement convenu que la réalisation définitive de la vente et le transfert de propriété au profit de l'acquéreur sont subordonnés à la double condition : - du versement préalable du prix et des frais et loyaux coûts du contrat en l'étude du notaire rédacteur de l'acte authentique ; - de la passation de cet acte, laquelle devra intervenir dans les trente jours qui suivront la levée de la promesse (…). Durée de la promesse : La présente promesse a une durée de validité de 10 ans et pourra être levée par le bénéficiaire au plus tard dans les trois mois qui précéderont l'expiration de ce délai de validité qui commence à courir à compter de la signature de la présente. La levée de la promesse devra se faire par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, à condition de régler le solde du prix en une fois, le bénéficiaire pourra lever la promesse à tout moment à compter du 1er janvier 2001 (…). Prix : Si elle devient parfaite, la vente aura lieu moyennant le prix de 350.000 F qui aura été réglé d'avance par l'acquéreur puisque : - en application de la clause "dépôt de garantie" de la présente promesse, le bénéficiaire doit verser une somme de 200.000 F ; - en application de la clause "durée de la promesse", le bénéficiaire doit verser la somme de 150.000 F, soit 120 mensualités constantes de 1.250 F chacune payée le 10 de chaque mois. Renonciation : De convention expresse entre les deux parties, Monsieur Richard
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a le droit de renoncer au bénéfice de la présente promesse à tout moment au cours de sa durée de validité par lettre recommandée avec avis de réception adressée au promettant et sous la réserve de respecter un préavis de 60 jours (…)" ; que Monsieur
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a levé l'option par lettre recommandée du 10 juillet 2002 ; que l'acte du 27 septembre 1997 porte notamment sur un bien dont la consistance est différente de celle dont il était fait état dans la lettre du 15 septembre 1994, la surface des terrains passant de 1700 m² à 800 à 900 m² environ, ce qui suppose nécessairement une commune intention des parties de nover la convention qu'elles avaient conclue le 20 septembre 1994, date à laquelle elles étaient, ainsi que le manifeste la signature de la lettre datée du 15 septembre 1994, parvenues à un premier accord qui n'avait cependant jamais été exécuté ; que la convention du 27 septembre 1997, par laquelle la SCI RUYSSATEL a déclaré vendre un immeuble à Monsieur
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, qualifié soit d'acquéreur, soit de bénéficiaire sous condition que ce dernier confirme dans un délai de 10 ans son intention définitive d'acquérir, ne peut s'analyser qu'en une promesse unilatérale de vente, ainsi que l'ont dénommée les parties elles-mêmes ; qu'en conséquence, la vente n'est devenue parfaite que le 10 juillet 2002, date à laquelle Monsieur
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a levé l'option ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a estimé que l'action en rescision pour lésion engagée par assignation du 5 juillet 2004, dans le délai prévu par l'article 1676 du Code civil, était recevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai d'exercice de l'action en rescision de la vente pour lésion de plus de 7/12e court du jour où l'accord de volonté des parties sur les conditions de la vente est parfait ; qu'en estimant que la vente de l'immeuble litigieux n'était devenue parfaite que le 10 juillet 2002, date à laquelle Monsieur

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avait "levé l'option" figurant dans l'acte du 25 septembre 1997, qualifié de promesse unilatérale de vente (arrêt attaqué, p. 5 § 4 à 6), tout en relevant que cet acte constatait un accord définitif des parties sur la chose et le prix, sauf renonciation de Monsieur
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qui ne s'est jamais exprimée (cf. arrêt attaqué, p. 4 in fine), la cour d'appel a dénaturé la convention du 25 septembre 1997 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en faisant courir le délai de l'action en rescision pour lésion au jour de la "levée d'option" du 10 juillet 2002, cependant que, l'accord des parties sur la chose et le prix étant matérialisé dès le 25 septembre 1997, le délai d'action devait dès lors courir à compter de cette dernière date, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1676 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19347
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19347


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19347
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