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02/12/2008 | FRANCE | N°07-18775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-18775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2007), que, le 5 août 1987, la société Tezier a accordé à la société Au Sol d'or un contrat de distribution exclusive dit "Point d'appui", par lequel elle lui donnait l'exclusivité de ses ventes de semences potagères, notamment de melons, sur les départements Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Ariège, et une partie du Gers ; qu'en 1997, à la suite du rachat de la société Clause par la société Vilmorin, holding de la société Tezier, il a été décidÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2007), que, le 5 août 1987, la société Tezier a accordé à la société Au Sol d'or un contrat de distribution exclusive dit "Point d'appui", par lequel elle lui donnait l'exclusivité de ses ventes de semences potagères, notamment de melons, sur les départements Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Ariège, et une partie du Gers ; qu'en 1997, à la suite du rachat de la société Clause par la société Vilmorin, holding de la société Tezier, il a été décidé de réorganiser les points de distribution de la société Tezier puis de fusionner les deux sociétés afin de constituer, en 2002, la société Clause Tezier ; que le 26 juin 2000, la société Tezier a fait connaître à la société Au Sol d'or qu'elle mettait fin au contrat, à effet au 30 juin 2002 ; que le 21 juillet 2000, elle lui a adressé, comme à d'autres distributeurs, une proposition de nouvelle organisation commerciale, proposition qui fut renouvelée par lettre du 14 mai 2001, mais qu'aucun accord entre les deux sociétés n'a été concrétisé ; que peu de temps avant la fin du préavis, la société Au sol d'or a assigné la société Tezier devant la juridiction commerciale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, pour obtenir réparation de son préjudice ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Au Sol d'or fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne justifie d'aucun abus de position dominante de la part de la société Clause Tezier, ni d'une absence d'exécution du contrat du 5 août 1987 pendant la période de préavis et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le «projet» du 21 juillet 2000, à défaut de concerner «la totalité des producteurs et revendeurs», vise «une partie» de ceux-ci et prévoit «une rétrocession par la société Clause Tezier des commissions, soit 15 % sur les ventes réalisées avec les «Producteurs de plants Fraunie et Europlant Sa», et 7,5 % sur les gammes réalisées avec les revendeurs», et, d'autre part, que les propositions faites par la société Clause Tezier étaient différentes selon les établissements ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le «projet» avait nécessairement pour effet de priver la société Au Sol d'or d'au moins une partie de sa clientèle et abusait ainsi d'une position dominante envers un distributeur bénéficiant d'une exclusivité, la cour d'appel a violé l'article L. 420-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'aucun élément n'est fourni concernant les parts des "producteurs leaders spécialisés et autres producteurs" que la société Tezier se proposait de livrer et facturer directement ou concernant les parts respectives des semences Clause et Tezier sur le territoire géographique concerné ; qu'il relève que la société Clause Tezier soutient sans être contredite par aucun élément du dossier qu'elle avait décidé de livrer et facturer directement aux «producteurs leaders spécialisés», car ces derniers connaissent un développement national, voire même international, nécessitant un interlocuteur unique ; qu'il retient, enfin, que la société Au Sol d'or ne justifie ni que la société Tezier n'a pas respecté les dispositions du contrat qui la liait encore à la société Au Sol d'or jusqu'au 30 juin 2002 ni que, pendant la période de préavis, la société Tezier l'a soumise à des conditions discriminatoires par rapport à celles faites aux autres distributeurs, les différences de traitement entre la société Au Sol d'or et ces autres distributeurs étant justifiées par l'absence de signature du " nouveau contrat" par la société Au Sol d'or ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Au Sol d'or n'apportait aucun élément sur la structure du marché pertinent ou sur la portée des modifications de la distribution des produits de la société Clauze Tezier sur le jeu de la concurrence et qu'il n'était pas établi que la société Tezier avait abusé du droit qu'a tout fournisseur de modifier l'organisation de son réseau de distribution sans que ses clients bénéficient d'un droit acquis au maintien de leur situation, la cour d'appel n'a pas encouru le grief qui lui est fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier et le troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Sol d'or aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Clause Tezier la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1245 (COMM.) ;

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Avocat aux Conseils, pour la société Au Sol d'or ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 30 juin 2002 et que la rupture des négociations pendant le préavis contractuel est imputable à la SA AU SOL D'OR ;

AUX MOTIFS QUE la SA AU SOL D'OR soutient que c'est la SA TEZIER qui a abusivement mis fin aux négociations ; qu'il apparaît, de l'échange de lettres susvisé, au contraire, qu'il n'y a eu aucune négociation, puisque la SA AU SOL D'OR n'a pas répondu, avant septembre 2001, à la lettre de la SA TEZIER du 21 juillet 2000 lui faisant part du projet de réorganisation commerciale (projet réexpédié le 14 mai 2001 car la SA AU SOL D'OR l'a perdu…), et alors même que : -cette lettre du 21 juillet 2000 l'invitait à «me contacter pour toute information complémentaire», ainsi qu'à «m'indiquer votre position sur cette question», - « la pérennité» de son entreprise était en jeu, - les nouvelles propositions de la SA TEZIER « dénaturaient les relations contractuelles antérieures » (ses conclusions page 9) ; qu'il résulte de la lettre du 21 juillet 2000 que le « projet » n'était qu'un … «projet», c'est-à-dire destiné à la discussion, et ne devant être entériné tel quel en l'absence de négociation, si bien que la SA AU SOL D'OR ne pouvait le considérer, faute d'avoir été « retiré » par la SA TEZIER, comme une disposition contractuelle définitive ; que le fait pour la SA AU SOL D'OR d'avoir été convoquée par erreur à une convention des ventes par la SA TEZIER ne peut pas, à lui seul et sans être corroboré par aucun document, établir la preuve de l'existence de ces négociations, étant relevé que les témoins PETIT et JURADO, qui attestent que des représentants de la SA TEZIER se sont rendus « en 2000 et 2001 » au siège de la SA AU SOL D'OR, ne donnent aucune précision sur les dates ni sur les raisons de ces rencontres ; que si le 17 septembre 2001, la SA AU SOL D'OR s'est plainte auprès de la SA TEZIER de n'avoir pas reçu les chiffres réalisés par la Société CLAUSE dans son secteur géographique, il ne résulte aucunement des correspondances échangées (y compris du « projet » du 21 juillet 2000), ni que ces chiffres lui étaient dus, ni qu'elle les ait réclamés pendant l'intervalle juillet 2000-septembre 2001 ; que faute de réponse par la SA AU SOL D'OR pendant plus d'une année, la SA TEZIER pouvait donc considérer à juste titre que « l'absence d'évolution dans les négociations depuis le 21/07/2000 est donc due à votre fait », d'autant que le projet contenu dans sa lettre du 21 juillet 2000, concernant « l'organisation commerciale dans le Quercy pour 2000/2001 », d'une part (cf. plus haut) invitait la SA AU SOL D'OR à la discussion, d'autre part, n'était pas forcément d'actualité lorsque cette dernière a brusquement décidé de l'adopter en septembre 2001, puisque la campagne 2001 était terminée depuis le 30 juin précédent ; que la SA AU SOL D'OR ne sera donc pas suivie lorsqu'elle prétend que la SA TEZIER a rompu abusivement les négociations pendant la période de préavis, et, qu'ainsi, la rupture des relations contractuelles est imputable à la SA CLAUSE TEZIER ; que c'est elle-même qui est à l'origine de la rupture des négociations ; que le jugement déféré sera, de plus, confirmé en ce qu'il a relevé que les relations entre les parties ont pris fin à la date contractuellement prévue, soit le 30 juin 2002 ;

ALORS QUE la Cour d'Appel a constaté que la Société TEZIER avait ouvert des négociations par lettre du 21 juillet 2000 en émettant des propositions, propositions renouvelées par lettre du 14 mai 2001 ; qu'en imputant la rupture de ces négociations à la Société AU SOL D'OR, qui avait répondu à la Société TEZIER par lettre du 17 septembre 2001, sans constater que la Société TEZIER aurait entretemps avisé la Société AU SOL D'OR du retrait de ses propositions, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SA AU SOL D'OR ne justifie d'aucun abus de position dominante de la part de la SA CLAUSE TEZIER, ni d'une absence d'exécution du contrat du 5 août 1987 pendant la période de préavis et d'AVOIR débouté la SA AU SOL D'OR de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE 1 – sur le nouveau réseau de distribution et la captation de la clientèle, A) – le « projet » du 21 juillet 2000 (qui est le seul document écrit sur lequel la SA AU SOL D'OR fonde ses prétentions sur ce point), prévoit bien que CLAUSE/TEZIER livreront et factureront directement, et assureront le suivi commercial directement d'une partie des « Producteurs Leaders Spécialisés, dont les Producteurs de Plants », savoir : « Les Producteurs de Plants FRAUNIE et EUROPLANT SA, CAPEL, BOYER ------ PRODUCTION, BOYER SA/MARTIN, VERDIER/MILLET, --------- CHAMPIER », ainsi que des revendeurs, alors que, dans le contrat du 5 août 1987, la SA AU SOL D'OR disposait de l'exclusivité de la distribution des produits de la SA TEZIER sur le domaine géographique précisé ; que la Cour relève cependant que : - il ne s'agit que « d'une partie », et non de la totalité des producteurs et revendeurs : le « projet » prévoit en effet et encore que la SA AU SOL D'OR « assurera le suivi commercial des autres Producteurs Leaders Spécialisés et autres Producteurs », et que « les Structures ou Groupements non encore cités seront travaillés par AU SOL D'OR, comme ---------- PLANTAVERGNE, ROUQUETTE, SOFRUITEX, MOURGUE, Les JARDINS DE LA FRANCAISE… », - le « projet » prévoit encore une rétrocession par la SA CLAUSE TEZIER des commissions, soit 15 % sur les ventes réalisées avec « les Producteurs de Plants FRAUNIE et EUROPLANT SA », et 7,5 % sur les gammes réalisées avec les Revendeurs, - comme le dossier ne contient aucun élément (et les conclusions non plus) sur la part de ces « Producteurs Leaders Spécialisés et autres Producteurs», non plus que de celle des « Structures ou Groupements » susvisés, dans le chiffre d'affaires de la SA AU SOL D'OR, il n'est pas possible de vérifier les affirmations de cette dernière selon lesquelles la SA TEZIER tenterait de s'approprier (ou se serait approprié) la totalité (ou l'essentiel) de sa clientèle ; que B) – les propositions de nouveaux contrats – produites par la SA AU SOL D'OR – faites par la SA CLAUSE TEZIER aux établissements PRIORON-SEM et BOYER-ZIMMER (à supposer qu'elles aient été adoptées telles qu'elles par ces derniers) prévoient effectivement des dispositions différentes pour l'un et l'autre de ces établissements, et qui diffèrent également du contrat du 5 août 1987, savoir : - un taux unique de commissions (15 %), pour PRIORON-SEM, avec représentation des marques CLAUSE et TEZIER auprès des Leaders Spécialisés pour le marché de frais (mais CLAUSE et TEZIER livrent et facturent), et distribution des marques CLAUSE et TEZIER pour les autres Producteurs de légumes, - des taux différents de commissions pour BOYER-ZIMMER : 10 % (versée par la SA CLAUSE) pour le suivi commercial des Producteurs de Plants, 5 % (versée par la SA CLAUSE) pour le suivi des Revendeurs, 17,5 % pour le suivi des Producteurs de Légumes, avec livraison et facturation, pour certains produits, par la SA CLAUSE, par BOYER-ZIMMER pour une autre partie des produits, - il en est de même (taux de commissions différents, facturation directe avec certains clients) dans les « lettres d'intention » adressées par la SA TEZIER aux établissements APROMAR et GRAINOR en octobre-novembre 1999 ; que la Cour relève que : - d'une part, et contrairement à ce que prétend la SA AU SOL D'OR, la SA CLAUSE TEZIER ne conteste pas ces modifications différentes selon les signataires des nouveaux contrats, et, en l'absence de toute infraction prouvée aux dispositions sur la vente, rien n'interdit à une entreprise de modifier ses relations de vente avec ses anciens partenaires, pour peu qu'ils soient d'accord, - d'autre part, la SA CLAUSE TEZIER soutient de manière parfaitement plausible (et aucun élément du dossier ne vient la contredire) qu'elle avait décidé de livrer et facturer directement aux « Producteurs Leaders Spécialisés », car ces derniers connaissent un développement national, voire même international, nécessitant un interlocuteur unique, - enfin, ce changement des relations commerciales avec les anciens partenaires des « points d'appui » avait été porté à la connaissance de la SA AU SOL D'OR, changement qui l'avait (rappel) laissé sans réaction (au moins écrite envers la SA TEZIER) pendant plus d'une année ;

ALORS QUE la Cour d'Appel a relevé, d'une part, que le « projet » du 21 juillet 2000, à défaut de concerner « la totalité des producteurs et revendeurs », vise « une partie » de ceux-ci et prévoit « une rétrocession par la SA CLAUSE TEZIER des commissions, soit 15 % sur les ventes réalisées avec les « Producteurs de Plants --- FRAUNIE et EUROPLANT SA », et 7,5 % sur les gammes réalisées avec les Revendeurs », et d'autre part, que les propositions faites par la SA CLAUSE TEZIER étaient différentes selon les établissements ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le « projet » avait nécessairement pour effet de priver la Société AU SOL D'OR d'au moins une partie de sa clientèle et abusait ainsi d'une position dominante envers un distributeur bénéficiant d'une exclusivité, la Cour d'Appel a violé l'article L. 420-2 du Code de Commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SA AU SOL D'OR ne justifie d'aucun abus de position dominante de la part de la SA CLAUSE TEZIER, ni d'une absence d'exécution du contrat du 5 août 1987 pendant la période de préavis et d'AVOIR débouté la SA AU SOL D'OR de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la SA CLAUSE TEZIER ne conteste pas dans ses écritures (cf. pages 13 et 14) qu'elle n'a pas pu faire bénéficier la SA AU SOL D'OR de l'intégralité de la gamme de produits CLAUSE/TEZIER, mais elle explique valablement qu'elle ne pouvait pas le faire puisque : - la livraison de l'intégralité de la gamme CLAUSE/TEZIER trouvait avec les «nouveaux contractants » sa contrepartie dans l'abandon par eux de leur acceptation de ne plus livrer une partie de leurs clients (savoir certains «Producteurs Leaders Spécialisés »), - la SA AU SOL D'OR n'ayant pas signé le nouveau contrat de distribution, la faire bénéficier de l'intégralité de cette gamme l'aurait exposée à commettre des pratiques discriminatoires au préjudice des « nouveaux contractants » ; que dans ces conditions, il appartient à la Cour de vérifier si, comme elle prétend d'ailleurs, la SA CLAUSE TEZIER a respecté les clauses et conditions du contrat de distribution du 5 août 1987, avec la SA AU SOL D'OR, pendant la durée du préavis ; (…) que de même, la SA TEZIER a fait parvenir à la SA AU SOL D'OR plusieurs documentations en décembre 2001 (calendriers de plantation de différents légumes) ; qu'en l'état de ces réunions et documentations diverses, la SA AU SOL D'OR ne justifie aucunement que la SA TEZIER n'aurait pas respecté le contrat sur l'assistance technique et la coopération commerciale ; (…) ; qu'il n'apparaît donc pas, contrairement à ce que prétend la SA AU SOL D'OR dans ses écritures, que la SA TEZIER n'aurait pas assuré la continuité de ses ventes de semences (au moins de melons), pendant la période de préavis ; (…) ; qu'il apparaît donc que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la SA AU SOL D'OR ne justifie aucunement que, pendant la période de préavis, la SA TEZIER l'a soumise à des conditions discriminatoires par rapport aux autres distributeurs, autres que celles justifiées par l'absence de signature du «nouveau contrat » par la SA AU SOL D'OR, ni qu'elle n'a pas respecté les dispositions contractuelles encore en vigueur jusqu'au 30 juin 2002 ; que par réformation du jugement déféré sur ce point, en l'absence de faute prouvée de l'appelante, la SA AU SOL D'OR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QU'en n'explicitant pas la raison pour laquelle la Société AU SOL D'OR n'aurait pu bénéficier de l'ensemble de la gamme CLAUSE/TEZIER pendant la durée du préavis, à la différence des autres distributeurs exclusifs, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L. 420-2 du Code de Commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18775
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-18775


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18775
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