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02/12/2008 | FRANCE | N°07-17539;07-19201

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-17539 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois, n° J 07-17.539, formé par les sociétés ITM Entreprises et ITM Sud Est, et n° R 07-19.201, formé par la société Ulade, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 juin 1996, la société Prodim Grand Est, aux droits de laquelle vient la société Prodim, a conclu avec la société Sodi La Gaude (la société Sodi), qui exploitait alors un fonds de commerce à La Gaude, deux contrats d'affiliation et d'approvisionnement, d'une durée de quatre ans, ayant po

ur terme le 15 mars 2000, avec possibilité de renouvellement par tacite recondu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois, n° J 07-17.539, formé par les sociétés ITM Entreprises et ITM Sud Est, et n° R 07-19.201, formé par la société Ulade, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 juin 1996, la société Prodim Grand Est, aux droits de laquelle vient la société Prodim, a conclu avec la société Sodi La Gaude (la société Sodi), qui exploitait alors un fonds de commerce à La Gaude, deux contrats d'affiliation et d'approvisionnement, d'une durée de quatre ans, ayant pour terme le 15 mars 2000, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction ; que, se plaignant de la mauvaise exécution de ces contrats, la société Sodi a, par courrier du 25 février 1999, indiqué à la société Prodim qu'elle les rompait, et ce à compter du 1er mai suivant ; que, le 14 mai 1999, M. X..., son épouse et leur fille (les consorts X...), qui, avec une autre société, avaient constitué la société Sodi, ont vendu la totalité de leurs parts dans le capital de cette dernière à la société ITM Sud Est, et ce avec effet depuis le 1er mai précédent ; que, le 21 mai 1999, la société Sodi a vendu son fonds de commerce, avec effet à compter du 1er mai précédent, à la société Ulade, constituée un mois auparavant, le 15 avril de la même année, avec pour objectif exclusif l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché à La Gaude sous l'enseigne Intermarché, et à laquelle sont associés les sociétés ITM Sud Est et ITM Entreprises ; que, le 2 septembre de la même année, l'enseigne Codec du magasin a été remplacée par l'enseigne Intermarché ; qu'estimant que la société Sodi avait manqué à ses obligations contractuelles, d'une part, en rompant avant le terme convenu les deux contrats d'affiliation et d'approvisionnement et, d'autre part, en violant le pacte de préférence stipulé en sa faveur dans le contrat d'affiliation, la société Prodim a engagé, à l'encontre de la société Sodi, une procédure d'arbitrage, en application des clauses compromissoires figurant dans les deux contrats ; que, par une sentence du 21 mai 2002, le tribunal arbitral a prononcé la résolution des deux contrats aux torts exclusifs de la société Sodi, a dit que cette dernière avait violé le pacte de préférence et, en conséquence, l'a condamnée à payer à la société Prodim diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts ; qu'estimant que les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud Est et Ulade s'étaient rendues complices des manquements de la société Sodi à ses obligations contractuelles, la société Prodim a assigné ces trois premières sociétés, en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen des deux pourvois :
Attendu que les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud Est et Ulade font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Prodim certaines sommes au titre de la violation du contrat d'approvisionnement et de celle du pacte de préférence et de la clause de non-réaffiliation, stipulés dans le contrat d'affiliation, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité délictuelle du tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle n'est engagée que s'il est établi que le tiers connaissait les obligations contractuelles prétendument violées ; que par ailleurs, la bonne foi se présume ; que dès lors, en condamnant en l'espèce les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud Est et Ulade à payer diverses sommes à Prodim, sans constater la connaissance effective par les premières de l'obligation d'approvisionnement, du pacte de préférence et de la clause de non-réaffiliation profitant à Prodim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 2268 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, le tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle, n'est responsable que du préjudice qu'il a causé par sa faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sodi avait rompu le contrat avec la SNC Prodim le 25 février 1999 avec effet au 30 avril 1999, que les sociétés ITM Entreprises et ITM Sud Est n'ont racheté les parts de la société Sodi que le 14 mai 1999 et que le fonds de commerce de Sodi a été vendu à la SA Ulade le 21 mai 1999, ce dont il résultait que la rupture du contrat avec la SNC Prodim était consommée avant les actes prétendus de tierce complicité, et que le prétendu tiers complice ne pouvait en aucun cas être considéré comme cause de la rupture intervenue en dehors de lui ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud Est et Ulade, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, à supposer même qu'un professionnel ait l'obligation de se renseigner sur le respect des clauses qu'il est d'usage d'insérer dans le type de contrat en cause, la cour d'appel ne pouvait pas condamner les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud Est et Ulade sans constater qu'il est d'usage d'insérer un pacte de préférence dans un contrat d'enseigne ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 2268 du code civil ;
4°/ que la violation d'une clause nulle comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ne peut engager la responsabilité du tiers complice ; que la cour d'appel a relevé que la clause de non-réaffiliation de l'article 6, alinéa 6 du contrat prévoyait en cas de rupture de la convention, l'obligation pour l'affilié pendant un an de ne pas utiliser une enseigne de renommée nationale ou locale dans un rayon de 5 km de son magasin CODEC, ce dont il résultait que le franchisé était ainsi mis dans l'impossibilité de continuer d'exploiter son commerce ; qu'en décidant que les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud Est et Ulade s'étaient rendues complices de la violation de cette clause, manifestement nulle comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais, attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'achat par les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud Est et Ulade des parts et du fonds de commerce de la société Sodi avait pris effet le 1er mai 1999, c'est-à-dire exactement le lendemain de la prise d'effet de la rupture par cette société des contrats d'affiliation et d'approvisionnement la liant à la société Prodim, l'arrêt en déduit que la juxtaposition de ces deux opérations n'est pas l'effet du hasard mais a été soigneusement étudiée et préparée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud Est et Ulade connaissaient les obligations contractuelles auxquelles la société Sodi était tenue envers la société Prodim, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, non critiqués, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la clause litigieuse, dont la validité a déjà été reconnue par la sentence arbitrale, interdit uniquement, pendant une durée limitée à un an à compter de la date de résiliation du contrat d'affiliation, l'usage, dans un rayon de cinq kilomètres du magasin, d'une enseigne de renommée nationale ou régionale et la vente de produits liés, de sorte que cette clause ne s'oppose pas à la poursuite d'une activité commerciale identique dans ce magasin, sous une autre enseigne, pendant cette durée, et, par la suite, sous une enseigne renommée concurrente ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen des deux pourvois :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 1476 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud Est et Ulade à payer à la société Prodim certaines sommes à titre de dommages-intérêts, qui s'ajoutent à celles au paiement desquelles la société Sodi a été condamnée, pour les mêmes chefs de préjudice, par la sentence arbitrale prononcée antérieurement, l'arrêt retient que les arbitres ont statué en équité, en tant qu'amiables compositeurs, alors qu'il leur appartenait de juger exclusivement en droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une sentence arbitrale est opposable aux tiers, même lorsque les arbitres, en tant qu'amiables compositeurs, ont statué en équité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud Est et Ulade in solidum à payer à la société Prodim la somme de 19 488,41 euros au titre de la violation du contrat d'approvisionnement et celle de 100 000 euros au titre de la violation du pacte de préférence et de la clause de non-réaffiliation, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait roit les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés ITM Entreprises et ITM Sud Est la somme globale de 2 500 euros et à la société Ulade la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° J 07-17.539 par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils pour les sociétés ITM Entreprises et ITM Sud-Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM SUD EST à payer à la SAS PRODIM les sommes de 19.488,41 et 100.000 euros respectivement au titre de la violation du contrat d'approvisionnement, et de la violation du pacte de préférence et de la clause de non-réaffiliation ;
Aux motifs que "la partie à un contrat qui est victime d'un manquement contractuel de la part de son cocontractant peut également agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre un tiers qui s'est rendu complice de ce manquement ; que la sentence arbitrale du 21 mai 2002 a autorité de la chose jugée en ce qui concerne d'une part le caractère fautif de la rupture anticipée par la S.A.R.L. SODI LA GAUDE des contrats d'affiliation et d'approvisionnement conclus avec la S.N.C. PRODIM GRAND EST, et d'autre part la violation par la première société des pactes de préférence et clause de non-réaffiliation bénéficiant à la seconde. Cette décision n'a statué qu à l'égard de ces 2 sociétés, et pas vis-à-vis de la S.A. ITM ENTREPRISES ni de la S.A. ITM SUD EST ni de la S.A. ULADE vu leur qualité de tiers à ces contrats et à la clause d'arbitrage stipulée dans celui-ci, mais elle n'en reste pas moins opposable à ces 3 sociétés. L'action engagée contre elles par la S A.S. PRODIM et qui a donné lieu au jugement du 18 avril 2005 est donc recevable ; Sur la responsabilité des intimées : qu'il incombait à la S.A. ITM ENTREPRISES, à la S.A. ITM SUD EST et à la S.A. ULADE, vu leur qualité de professionnelles de la distribution, de vérifier : - d'une part que la S.A.R.L. SODI LA GAUDE avec qui elles contractaient en prenant la suite de la S.N.C. PRODIM GRAND EST avait légitimement rompu avant son terme le contrat d'affiliation la liant à cette société, et par ailleurs pouvait vendre le fonds de commerce qu'elle exploitait et/ou céder les parts de son capital sans en informer la S.N.C. PRODIM GRAND EST ni faire à celle-ci de proposition d'achat ; - d'autre part que ce fonds pouvait sans condition particulière être revêtu d'une nouvelle enseigne ; qu'or ces vérifications auraient permis à ces 3 intimées de constater : - que la S.A.R.L. SODI LA GAUDE avait pris un risque en rompant unilatéralement les contrats d'affiliation et d'approvisionnement le 25 février 1999 avec effet au 30 avril suivant, alors que leur échéance convenue avec la S.N.C. PRODIM GRAND EST était le 15 mars 2000 soit mois et demi plus tard et que de ce fait cette rupture pouvait être sanctionnée et/ou invalidée, ce qui mettait en péril leurs relations avec la S.A.R.L. SODI LA GAUDE ; - que cette dernière leur avait cédé ses parts et vendu son fonds de commerce avec effet au 1er mai 1999, soit dès le lendemain de cette rupture risquée et sans en informer la S.N.C. PRODIM GRAND EST ni proposer à celle-ci de les acheter ; - et qu'elles ont remplacé le 2 septembre 1999 l'enseigne CODEC du magasin racheté à la S.A.R.L. SODI LA GAUDE par leur enseigne INTERMARCHE, alors que ce remplacement n'était possible qu'à compter du 1er mai 2000 c'est-à-dire 8 mois plus tard ; que par ailleurs l'achat par les intimées des parts et du fonds de commerce de la S.A.R.L. SODI LA GAUDE a pris effet le 1er mai 1999, c'est-à-dire exactement le lendemain de la prise d'effet de la rupture par cette société des contrats d'affiliation et d'approvisionnement la liant à la S.N.C. PRODIM GRAND EST, ce qui signifie que la juxtaposition de ces 2 opérations n'est pas l'effet du hasard mais a été soigneusement étudiée et préparée ; que c'est en conséquence à juste titre que la S.A.S. PRODIM soutient que la S.A. ITM ENTREPRISES, la S.A. ITM SUD EST et la S.A. ULADE se sont rendues complices des manquements contractuels de la S.A.R.L. SODI LA GAUDE retenus par la sentence arbitrale du 21 mai 2002, ce qui conduira la Cour à réformer le jugement ayant rejeté les demandes de la S.A.S. PRODIM" (cf. arrêt p. 7 et 8) ;
Alors, d'une part, que la responsabilité délictuelle du tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle n'est engagée que s'il est établi que le tiers connaissait les obligations contractuelles prétendument violées ; que par ailleurs, la bonne foi se présume ; que dès lors, en condamnant en l'espèce les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM SUD EST à payer diverses sommes à PRODIM, sans constater la connaissance effective par les premières de l'obligation d'approvisionnement, du pacte de préférence et de la clause de non-réaffiliation profitant à PRODIM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 2268 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle, n'est responsable que du préjudice qu'il a causé par sa faute ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la SARL SODI LA GAUDE avait rompu le contrat avec la SNC PRODIM le 25 février 1999 avec effet au 30 avril 1999, que les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM SUD EST n'ont racheté les parts de la société SODI LA GAUDE que le 14 mai 1999 et que le fonds de commerce de SODI LA GAUDE a été vendu à la SA ULADE le 21 mai 1999, ce dont il résultait que la rupture du contrat avec la SNC PRODIM était consommée avant les actes prétendus de tierce complicité, et que le prétendu tiers complice ne pouvait en aucun cas être considéré comme cause de la rupture intervenue en dehors de lui ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM SUD EST, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, à supposer même qu'un professionnel ait l'obligation de se renseigner sur le respect des clauses qu'il est d'usage d'insérer dans le type de contrat en cause, la cour d'appel ne pouvait pas condamner les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM SUD EST sans constater qu'il est d'usage d'insérer un pacte de préférence dans un contrat d'enseigne ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 2268 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, que la violation d'une clause nulle comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ne peut engager la responsabilité du tiers complice ; que la cour d'appel a relevé que la clause de non-réaffiliation de l'article 6 alinéa 6 du contrat prévoyait en cas de rupture de la convention, l'obligation pour l'affilié pendant un an de ne pas utiliser une enseigne de renommée nationale ou locale dans un rayon de 5 km de son magasin CODEC, ce dont il résultait que le franchisé était ainsi mis dans l'impossibilité de continuer d'exploiter son commerce; qu'en décidant que les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM SUD EST s'étaient rendues complices de la violation de cette clause, manifestement nulle comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM SUD EST à payer à la SAS PRODIM les sommes de 19.488,41 et 100.000 euros respectivement au titre de la violation du contrat d'approvisionnement, du pacte de préférence et de la clause de non-réaffiliation ;
Aux motifs que "le fait pour les arbitres ayant rendu la sentence précitée d'avoir, comme le stipulait la clause d'arbitrage contenue dans l'article 12 des contrats d'affiliation et d'approvisionnement du 6 juin 1996, statué comme amiables compositeurs signifie qu'ils ont jugé en équité, alors que la Cour doit juger exclusivement en droit ; qu'en ce qui concerne le préjudice causé par la violation du contrat d'approvisionnement la S.A.S. PRODIM réclame la somme de 59 488,41 euros qu'elle qualifie de perte de marge durant les 10 mois et demi entre la rupture de ce contrat et son terme normal, avec pour assiette l'année antérieure à la rupture soit 1998. Cette perte qui correspond à la réalité n'à été indemnisée par la sentence arbitrale qu'à hauteur de la somme de 40 000,00 euros, ce qui justifie que la S.A.S. PRODIM réclame devant la Cour la différence soit 19 488,41 euros ; qu'en ce qui concerne la violation du pacte de préférence et de la clause de non réaffiliation la S.A.S. PRODIM réclame respectivement les sommes de 708 242,23 euros et de 228 658,54 euros soit au total 936 900,77 euros. Le préjudice subi est le fait pour cette société d'une part qu'elle n'a pas été informée de la vente du fonds de commerce de la S.A.R.L. SODI LA GAUDE ni de la cession des parts de celle-ci, et n'a donc pas pu envisager de les acheter, et d'autre part que pendant la durée de la clause de non réaffiliation (un an) une atteinte a été portée à son réseau de distribution en raison de l'installation indue de l'enseigne INTERMARCHE dans le fonds précité. Ce double préjudice sera indemnisé par la somme de 560 000,00 euros, alors que la sentence arbitrale n'a retenu que 460 000,00 euros, ce qui conduira la Cour à condamner les 3 intimées pour la différence soit 100 000,00 euros" (arrêt p. 8 et 9) ;
Alors que le créancier de deux codébiteurs obligés in solidum, qui a reçu paiement de l'un d'eux, ne peut plus rien réclamer à l'autre coobligé ; que par ailleurs, les arbitres qui fixent le dommage, en usant de leur pouvoir d'amiables compositeurs, réparent l'entier dommage ; que dès lors, en décidant en l'espèce, que PRODIM pouvait réclamer aux sociétés tiers complices la part de préjudice non réparée par les arbitres, usant de leur pouvoir d'amiables compositeurs, la Cour d'appel a violé les articles 1351, 1382 et 1200 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° R 07-19.201 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Ulade.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société ULADE à payer à la SAS PRODIM les sommes de 19.488,41 et 100.000 euros respectivement au titre de la violation du contrat d'approvisionnement, et de la violation du pacte de préférence et de la clause de non-réaffiliation ;
Aux motifs que "la partie à un contrat qui est victime d'un manquement contractuel de la part de son cocontractant peut également agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre un tiers qui s'est rendu complice de ce manquement ; que la sentence arbitrale du 21 mai 2002 a autorité de la chose jugée en ce qui concerne d'une part le caractère fautif de la rupture anticipée par la S.A.R.L. SODI LA GAUDE des contrats d'affiliation et d'approvisionnement conclus avec la S.N.C. PRODIM GRAND EST, et d'autre part la violation par la première société des pactes de préférence et clause de non-réaffiliation bénéficiant à la seconde. Cette décision n'a statué qu à l'égard de ces 2 sociétés, et pas vis-à-vis de la S.A. ITM ENTREPRISES ni de la S.A. ITM SUD EST ni de la S.A. ULADE vu leur qualité de tiers à ces contrats et à la clause d'arbitrage stipulée dans celui-ci, mais elle n'en reste pas moins opposable à ces 3 sociétés. L'action engagée contre elles par la S A.S. PRODIM et qui a donné lieu au jugement du 18 avril 2005 est donc recevable ; Sur la responsabilité des intimées : qu'il incombait à la S.A. ITM ENTREPRISES, à la S.A. ITM SUD EST et à la S.A. ULADE, vu leur qualité de professionnelles de la distribution, de vérifier : - d'une part que la S.A.R.L. SODI LA GAUDE avec qui elles contractaient en prenant la suite de la S.N.C. PRODIM GRAND EST avait légitimement rompu avant son terme le contrat d'affiliation la liant à cette société, et par ailleurs pouvait vendre le fonds de commerce qu'elle exploitait et/ou céder les parts de son capital sans en informer la S.N.C. PRODIM GRAND EST ni faire à celle-ci de proposition d'achat ; - d'autre part que ce fonds pouvait sans condition particulière être revêtu d'une nouvelle enseigne ; qu'or ces vérifications auraient permis à ces 3 intimées de constater : - que la S.A.R.L. SODI LA GAUDE avait pris un risque en rompant unilatéralement les contrats d'affiliation et d'approvisionnement le 25 février 1999 avec effet au 30 avril suivant, alors que leur échéance convenue avec la S.N.C. PRODIM GRAND EST était le 15 mars 2000 soit mois et demi plus tard et que de ce fait cette rupture pouvait être sanctionnée et/ou invalidée, ce qui mettait en péril leurs relations avec la S.A.R.L. SODI LA GAUDE ; - que cette dernière leur avait cédé ses parts et vendu son fonds de commerce avec effet au 1er mai 1999, soit dès le lendemain de cette rupture risquée et sans en informer la S.N.C. PRODIM GRAND EST ni proposer à celle-ci de les acheter ; - et qu'elles ont remplacé le 2 septembre 1999 l'enseigne CODEC du magasin racheté à la S.A.R.L. SODI LA GAUDE par leur enseigne INTERMARCHE, alors que ce remplacement n'était possible qu'à compter du 1er mai 2000 c'est-à-dire 8 mois plus tard ; que par ailleurs l'achat par les intimées des parts et du fonds de commerce de la S.A.R.L. SODI LA GAUDE a pris effet le 1er mai 1999, c'est-à-dire exactement le lendemain de la prise d'effet de la rupture par cette société des contrats d'affiliation et d'approvisionnement la liant à la S.N.C. PRODIM GRAND EST, ce qui signifie que la juxtaposition de ces 2 opérations n'est pas l'effet du hasard mais a été soigneusement étudiée et préparée ; que c'est en conséquence à juste titre que la S.A.S. PRODIM soutient que la S.A. ITM ENTREPRISES, la S.A. ITM SUD EST et la S.A. ULADE se sont rendues complices des manquements contractuels de la S.A.R.L. SODI LA GAUDE retenus par la sentence arbitrale du 21 mai 2002, ce qui conduira la Cour à réformer le jugement ayant rejeté les demandes de la S.A.S. PRODIM" (cf. arrêt p. 7 et 8) ;
Alors, d'une part, que la responsabilité délictuelle du tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle n'est engagée que s'il est établi que le tiers connaissait les obligations contractuelles prétendument violées ; que par ailleurs, la bonne foi se présume ; que dès lors, en condamnant en l'espèce la société ULADE à payer diverses sommes à PRODIM, sans constater sa connaissance effective de l'obligation d'approvisionnement, du pacte de préférence et de la clause de nonréaffiliation profitant à PRODIM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 2268 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle, n'est responsable que du préjudice qu'il a causé par sa faute ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la SARL SODI LA GAUDE avait rompu le contrat avec la SNC PRODIM le 25 février 1999 avec effet au 30 avril 1999, que les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM SUD EST n'ont racheté les parts de la société SODI LA GAUDE que le 14 mai 1999 et que le fonds de commerce de SODI LA GAUDE a été vendu à la SA ULADE le 21 mai 1999, ce dont il résultait que la rupture du contrat avec la SNC PRODIM était consommée avant les actes prétendus de tierce complicité, et que le prétendu tiers complice ne pouvait en aucun cas être considéré comme cause de la rupture intervenue en dehors de lui ; qu'en condamnant néanmoins la société ULADE, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, à supposer même qu'un professionnel ait l'obligation de se renseigner sur le respect des clauses qu'il est d'usage d'insérer dans le type de contrat en cause, la cour d'appel ne pouvait pas condamner la société ULADE sans constater qu'il est d'usage d'insérer un pacte de préférence dans un contrat d'enseigne ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 2268 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, que la violation d'une clause nulle comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ne peut engager la responsabilité du tiers complice ; que la cour d'appel a relevé que la clause de nonréaffiliation de l'article 6 alinéa 6 du contrat prévoyait en cas de rupture de la convention, l'obligation pour l'affilié pendant un an de ne pas utiliser une enseigne de renommée nationale ou locale dans un rayon de 5 km de son magasin CODEC, ce dont il résultait que le franchisé était ainsi mis dans l'impossibilité de continuer d'exploiter son commerce; qu'en décidant que la société ULADE s'était rendue complice de la violation de cette clause, manifestement nulle comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société ULADE à payer à la SAS PRODIM les sommes de 19.488,41 et 100.000 euros respectivement au titre de la violation du contrat d'approvisionnement, du pacte de préférence et de la clause de non-réaffiliation ;
Aux motifs que "le fait pour les arbitres ayant rendu la sentence précitée d'avoir, comme le stipulait la clause d'arbitrage contenue dans l'article 12 des contrats d'affiliation et d'approvisionnement du 6 juin 1996, statué comme amiables compositeurs signifie qu'ils ont jugé en équité, alors que la Cour doit juger exclusivement en droit ; qu'en ce qui concerne le préjudice causé par la violation du contrat d'approvisionnement la S.A.S. PRODIM réclame la somme de 59 488,41 euros qu'elle qualifie de perte de marge durant les 10 mois et demi entre la rupture de ce contrat et son terme normal, avec pour assiette l'année antérieure à la rupture soit 1998. Cette perte qui correspond à la réalité n'à été indemnisée par la sentence arbitrale qu'à hauteur de la somme de 40 000,00 euros, ce qui justifie que la S.A.S. PRODIM réclame devant la Cour la différence soit 19 488,41 euros ; qu'en ce qui concerne la violation du pacte de préférence et de la clause de non réaffiliation la S.A.S. PRODIM réclame respectivement les sommes de 708 242,23 euros et de 228 658,54 euros soit au total 936 900,77 euros. Le préjudice subi est le fait pour cette société d'une part qu'elle n'a pas été informée de la vente du fonds de commerce de la S.A.R.L. SODI LA GAUDE ni de la cession des parts de celle-ci, et n'a donc pas pu envisager de les acheter, et d'autre part que pendant la durée de la clause de non-réaffiliation (un an) une atteinte a été portée à son réseau de distribution en raison de l'installation indue de l'enseigne INTERMARCHE dans le fonds précité. Ce double préjudice sera indemnisé par la somme de 560 000,00 euros, alors que la sentence arbitrale n'a retenu que 460 000,00 euros, ce qui conduira la Cour à condamner les 3 intimées pour la différence soit 100 000,00 euros" (arrêt p. 8 et 9) ;
Alors que le créancier de deux codébiteurs obligés in solidum, qui a reçu paiement de l'un d'eux, ne peut plus rien réclamer à l'autre coobligé ; que par ailleurs, les arbitres qui fixent le dommage, en usant de leur pouvoir d'amiables compositeurs, réparent l'entier dommage ; que dès lors, en décidant en l'espèce, que PRODIM pouvait réclamer aux sociétés tiers complices la part de préjudice non réparée par les arbitres, usant de leur pouvoir d'amiables compositeurs, la Cour d'appel a violé les articles 1351, 1382 et 1200 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17539;07-19201
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-17539;07-19201


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17539
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