La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°07-17521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-17521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2007), que la société Peptide Immune Ligands (la société PIL), qui comptait parmi ses actionnaires M. et Mme X..., a conclu le 6 août 1998 avec l'INSERM, l'Institut Pasteur de Lille (l'IPL) et le CNRS un contrat dit de collaboration-licence portant sur cinq demandes de brevets ; que ces brevets portaient sur une technologie dans le domaine des peptides et dérivés peptidiques en vue de réaliser des médicaments à but thérapeutiques ou prophylactiques pour les p

athologies infectieuses tumorales et auto-immunes ; que la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2007), que la société Peptide Immune Ligands (la société PIL), qui comptait parmi ses actionnaires M. et Mme X..., a conclu le 6 août 1998 avec l'INSERM, l'Institut Pasteur de Lille (l'IPL) et le CNRS un contrat dit de collaboration-licence portant sur cinq demandes de brevets ; que ces brevets portaient sur une technologie dans le domaine des peptides et dérivés peptidiques en vue de réaliser des médicaments à but thérapeutiques ou prophylactiques pour les pathologies infectieuses tumorales et auto-immunes ; que la société Biovector Thérapeutics (la société Biovector) ayant acquis 80 % du capital de la société PIL, celle-ci lui a cédé, le 13 octobre 1998, une sous licence du contrat de collaboration-licence du 6 août 1998 ; que dans ce contexte, Mme X..., consultante de la société PIL, a signé un avenant de résiliation de son contrat et conclu, le 20 novembre 1998, avec la société Biovector un contrat de consultant portant sur le transfert du savoir-faire ; que ce contrat comportait une clause de non-concurrence par laquelle Mme X... s'engageait à ne pas apporter son concours directement ou par personne interposée dans le domaine scientifique à des entreprises concurrentes ou susceptibles de concurrencer Biovector, pendant toute la durée du contrat et dans les douze mois suivant son expiration ; que le 26 janvier 2001, le CNRS et l'IPL ont octroyé à la Société d'études et de développement des antigènes combinatoires (la société Sedac), dont M. et Mme X... étaient actionnaires, une licence exclusive portant sur des demandes de brevets relatifs à différentes techniques de ligation des peptides lesquelles étaient issues des recherches de Mme X... ; que, soutenant que celle-ci avait violé la clause de non-concurrence figurant au contrat du 20 novembre 1998, les sociétés PIL et Biovector l'ont poursuivie en réparation ; que la société Biovector ayant été mise en liquidation amiable, son liquidateur a repris l'instance, laquelle a, à la suite de la clôture de la liquidation, été reprise par la société Idefi gestion, en qualité d'indivisaire de l'indivision résultant de la liquidation de la société Biovector ; que la société PIL ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme Y..., mandataire-liquidateur, a repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Idefi gestion, ès qualités, et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir débouté les sociétés PIL et Idefi gestion, ès qualités, de leur action en responsabilité civile dirigée à l'encontre de Mme X... et fondée sur la violation par cette dernière de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en retenant que "la participation des époux X... au capital de la société Sedac ne saurait être retenue à l'encontre de Mme X... comme une violation de la clause de non-concurrence" après avoir constaté que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat conclu le 20 novembre 1998 entre la société Biovector et Mme X... faisait obligation à cette dernière de ne pas apporter "son concours directement ou par personne interposée dans le domaine scientifique à des entreprises concurrentes susceptibles de concurrencer la société Biovector" ; que cette clause de non-concurrence était "applicable du 1er juin 1998 au 1er juin 2002" ; que le mari de Mme X... entrait à hauteur de cinq cent vingt-quatre actions au capital de la société Sedac créée le 1er octobre 1999, que Mme X... avait participé à hauteur de sept cents actions à l'augmentation du capital de cette société effectué en décembre 2000, si bien qu'elle et son mari détenaient alors 9,2 % du capital social ; que la société Sedac et la société Biovector, qui ont un domaine scientifique commun, sont donc "concurrentes", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de non concurrence interdisait à Mme X... d'apporter son concours directement ou par personne interposée dans le domaine scientifique à des entreprises susceptibles de concurrencer la société Biovector, la cour d'appel a interprété souverainement les termes ambigus de cette clause en considérant que le seul fait de devenir actionnaire de la société Sedac ne constituait pas, en lui-même et compte tenu du contexte dans lequel il était intervenu, une violation de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Idefi gestion, ès qualités, et Mme Y..., ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'inexécution contractuelle, les dommages-intérêts comprennent nécessairement tout ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, c'est la violation par Mme X... de son obligation de non-concurrence qui a permis à la société Sedac -concurrente directe des sociétés PIL et Biovector- de se voir octroyer par le CNRS la licence exclusive des brevets "ligation" que les exposantes tentaient également d'obtenir afin de pouvoir conclure un accord avec la société Aventis pour le développement de la technologie des lipopeptides ; que le contrat projeté avec cette société, expressément subordonné à la condition d'obtention de la licence desdits brevets, a donc dû être abandonné ; qu'en décidant cependant que la perte du contrat Aventis n'était pas imputable à faute à Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1147 et 1151 du code civil ;
2°/ qu'en cas d'inexécution contractuelle, les dommages-intérêts comprennent nécessairement tout ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en décidant en l'espèce que l'échec des négociations avec la société Sedac était la cause de la perte du contrat Aventis mais que les causes de l'échec des négociations avec Sedac n'étant pas déterminées, la perte du contrat Aventis n'était pas imputable à faute à Mme X..., sans rechercher si ce n'était pas l'attribution à la société Sedac de la licence exclusive des brevets "ligation" grâce à l'intervention illicite de Mme X... qui avait contraint les sociétés PIL et Biovector à engager en désespoir de cause des négociations (que tout vouait à l'échec) avec leur principale concurrente et qui constituait en conséquence la cause adéquate du dommage résultant de la perte du contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'informée par Mme X... des travaux relatifs au procédé de ligation ayant abouti aux demandes de brevets, la société Biovector s'en est désintéressée et n'a répondu que tardivement à la lettre circulaire adressée par la société Fist, mandatée par le CNRS et proposant de prendre connaissance de ces demandes de brevets ; qu'il relève encore que la cause de l'échec des pourparlers entre les sociétés Sedac et Biovector relatifs à l'exploitation des lipopeptides demeure indéterminée ; qu'en l'état de ces constatations et observations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuves produits et dont il résulte que l'échec des négociations entre les sociétés Biovector et Aventis n'avait pas été causé par la violation de la clause de non-concurrence de Mme X..., la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Attendu que le deuxième moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel relevé par Mme X... est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idefi gestion et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP THOMAS-RAQUIN ET BENABENT, avocat aux Conseils pour la société Idefi gestion et Mme Y..., ès qualités, demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés PIL et IDEFI GESTION, ès-qualités, de leur action en responsabilité civile dirigée à l'encontre de Madame X..., et fondée sur la violation par cette dernière de son obligation de nonconcurrence ;
AUX MOTIFS QUE « la société BIOVECTOR a conclu le 20 novembre 1998 avec Madame X... un contrat de consultant qui contient une clause de non-concurrence ; Madame X... s'engageait à ne pas apporter son concours directement ou par personne interposée dans le domaine scientifique à des entreprises concurrentes ou susceptibles de concurrencer BIOVECTOR et ce pendant toute la durée du présent contrat (et dans les 12 mois suivant son expiration, pour quelque cause qu'elle survienne) sans l'accord exprès et préalable de BIOVECTOR ; Et le consultant s'engageait, en tout état de cause à ne pas affaiblir la position propriétaire de BIOVECTOR en développant ou faisant développer des technologies de vaccins synthétiques voisines, connexes et/ou indépendantes et présentant en fait sinon en droit des similitudes avec des technologies développées par le groupe BIOVECTOR, et notamment dans le cadre de la convention conclue entre le groupe BIOVECTOR et l'INSERM ; Le domaine scientifique visé dans ce contrat est défini ainsi : « produits synthétiques utilisables en clinique humaine et vétérinaire pour le contrôle de la réponse immune et pour l'aide au diagnostic, notamment basés sur des peptides et analogues peptidiques bio-actifs, leurs dérivés (par exemple : lipopeptide, pseudopeptide,…) et leurs formulations ; Au terme du préambule de ce contrat, il est dit que le groupe BIOVECTOR a conclu avec l'INSERM des conventions pour l'exploitation d'une technologie dans le domaine des peptides et dérivés peptidiques en vue de réaliser des médicaments à but thérapeutique ou prophylactique pour les pathologies infectieuses, tumorales et autoimmunes ; Dans son rapport d'activité pour l'année 2000 concernant la collaboration PEPTIDE IMMUNE LIGANDS/BIOVECTOR avec les organismes (IPL – CNRS – INSERM), la société BIOVECTOR indiquait qu'elle avait poursuivi le développement pharmaceutique et clinique des lipopeptides entrepris dans le domaine de l'immunologie notamment dans l'infection à VIH et dans le mélanome, que des recherches étaient effectuées sur l'amélioration de la synthèse des lipopeptides, leur purification, leur qualification analytique, l'optimisation de la forme galénique et sur le design des études cliniques ; La société BIOVECTOR intervenait donc sur la réalisation de formulations industrielles des lipopeptides et sur la fabrication des principes actifs ; Quant à la société SEDAC, son activité est présentée, sur son site Internet, comme étant la mise au point de méthodes permettant d'améliorer le cheminement d'agents pharmaceutiques jusqu'au cibles visées (cellules…), est citée une stratégie basée sur des lipopeptides pour faire pénétrer les peptides dans les cellules afin qu'elles rejoignent leur cible intracellulaire ; A la journée de création d'entreprise en biologie santé du 26 septembre 2001, Monsieur Z..., directeur de l'institut de biologie de Lille, soulignait que SEDAC disposait d'un savoir-faire dans le domaine du diagnostic et du vaccin, à la fois dans la caractérisation de molécules à potentiels vaccinaux mais également dans le système de délivrance de ces molécules et aussi de formulations adjuvantes ; Ainsi les sociétés BIOVECTOR et SEDAC ont un domaine commun : les peptides de synthèse, une activité de fabrication et de formulation ; Les deux entreprises sont donc concurrentes ; La société SEDAC a été créée le 1er octobre 1999, dans le cadre de la loi sur l'innovation et la recherche, le mari de Madame X..., médecin, entrait au capital de cette société à hauteur de 524 actions ; En décembre 2000, il était procédé à une augmentation de capital à laquelle participait Madame X... à hauteur de 700 actions, elle et son mari détenaient alors 9,2% du capital social ; Or le protocole d'accord entre les actionnaires de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS dont Monsieur et Madame X... et la société BIOVECTOR THERAPEUTICS, en présence de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS, quant à la cession des actions PEPTIDE IMMUNE LIGANDS au profit de la société BIOVECTOR TEHRAPEUTICS, a été conclu le 24 août 1998, il était décidé de la cession immédiate de 80% des actions, la ventes des 10% restants étant prévue dans un délai maximum de trois ans et 6 mois ; En conséquence, la décision de la cession de PEPTIDE IMMUNE LIGANDS à BIOVECTOR et le transfert de la majeure partie des actions ne sont pas concomitants à la participation des époux X... au capital de la société SEDAC ; D'autre part, la création de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS a été décidée dans le cadre du lancement du programme national Biotechnologies ; Mais ce projet a été abandonné en juin 1997 à la faveur d'un changement de gouvernement pour n'être repris que deux ans plus tard avec la loi sur l'innovation et la recherche ; Entre temps, la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS n'avait pu obtenir les financements nécessaires et était contrainte de se désengager au profit de la société BIOVECTOR pour l'exploitation des brevets dans le domaine des lipopeptides que les organismes lui avaient licenciés ; En conséquence la participation des époux X... au capital de la société SEDAC ne saurait être retenue à l'encontre de Madame X... comme une violation de la clause de non-concurrence » (les surlignements sont ajoutés) ;
ALORS QU' en retenant que « la participation des époux X... au capital de la société SEDAC ne saurait être retenue à l'encontre de Madame X... comme une violation de la clause de non-concurrence » après avoir constaté que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat conclu le 20 novembre 1998 entre la société BIOVECTOR et Madame X... faisait obligation à cette dernière de ne pas apporter « son concours directement ou par personne interposée dans le domaine scientifique à des entreprises concurrentes susceptibles de concurrencer la société BIOVECTOR » ; que cette clause de nonconcurrence était « applicable du 1er juin 1998 au 1er juin 2002 » ; que le mari de Madame X... entrait à hauteur de 524 actions au capital de la société SEDAC créée le 1er octobre 1999, que Madame X... avait participé à hauteur de 700 actions à l'augmentation du capital de cette société effectué en décembre 2000, si bien qu'elle et son mari détenaient alors 9,2 % du capital social ; que la société SEDAC et la société BIOVECTOR, qui ont un domaine scientifique commun, sont donc « concurrentes », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés PIL et IDEFI GESTION, ès-qualités, de leur action en responsabilité civile dirigée à l'encontre de Madame X..., et fondée sur la violation par cette dernière de son obligation de nonconcurrence ;
AUX MOTIFS QUE « La société BIOVECTOR a conclu le 20 novembre 1998 avec Madame X... un contrat de consultant qui contient une clause de non-concurrence ; Madame X... s'engageait à ne pas apporter son concours directement ou par personne interposée dans le domaine scientifique à des entreprises concurrentes ou susceptibles de concurrencer BIOVECTOR et ce pendant toute la durée du présent contrat (et dans les 12 mois suivant son expiration, pour quelque cause qu'elle survienne) sans l'accord exprès et préalable de BIOVECTOR ; Et le consultant s'engageait, en tout état de cause à ne pas affaiblir la position propriétaire de BIOVECTOR en développant ou faisant développer des technologies de vaccins synthétiques voisines, connexes et/ou indépendantes et présentant en fait sinon en droit des similitudes avec des technologies développées par le groupe BIOVECTOR, et notamment dans le cadre de la convention conclue entre le groupe BIOVECTOR et l'INSERM ; Le domaine scientifique visé dans ce contrat est défini ainsi : « produits synthétiques utilisables en clinique humaine et vétérinaire pour le contrôle de la réponse immune et pour l'aide au diagnostic, notamment basés sur des peptides et analogues peptidiques bio-actifs, leurs dérivés (par exemple : lipopeptide, pseudopeptide,…) et leurs formulations ; Au terme du préambule de ce contrat, il est dit que le groupe BIOVECTOR a conclu avec l'INSERM des conventions pour l'exploitation d'une technologie dans le domaine des peptides et dérivés peptidiques en vue de réaliser des médicaments à but thérapeutique ou prophylactique pour les pathologies infectieuses, tumorales et auto-immunes ; Dans son rapport d'activité pour l'année 2000 concernant la collaboration PEPTIDE IMMUNE LIGANDS/BIOVECTOR avec les organismes (IPL – CNRS – INSERM), la société BIOVECTOR indiquait qu'elle avait poursuivi le développement pharmaceutique et clinique des lipopeptides entrepris dans le domaine de l'immunologie notamment dans l'infection à VIH et dans le mélanome, que des recherches étaient effectuées sur l'amélioration de la synthèse des lipopeptides, leur purification, leur qualification analytique, l'optimisation de la forme galénique et sur le design des études cliniques ; La société BIOVECTOR intervenait donc sur la réalisation de formulations industrielles des lipopeptides et sur la fabrication des principes actifs ; Quant à la société SEDAC, son activité est présentée, sur son site Internet, comme étant la mise au point de méthodes permettant d'améliorer le cheminement d'agents pharmaceutiques jusqu'au cibles visées (cellules…), est citée une stratégie basée sur des lipopeptides pour faire pénétrer les peptides dans les cellules afin qu'elles rejoignent leur cible intracellulaire ; A la journée de création d'entreprise en biologie santé du 26 septembre 2001, Monsieur Z..., directeur de l'institut de biologie de Lille, soulignait que SEDAC disposait d'un savoir-faire dans le domaine du diagnostic et du vaccin, à la fois dans la caractérisation de molécules à potentiels vaccinaux mais également dans le système de délivrance de ces molécules et aussi de formulations adjuvantes ; Ainsi les sociétés BIOVECTOR et SEDAC ont un domaine commun : les peptides de synthèse, une activité de fabrication et de formulation ; Les deux entreprises sont donc concurrentes ; La société SEDAC a été créée le 1er octobre 1999, dans le cadre de la loi sur l'innovation et la recherche, le mari de Madame X..., médecin, entrait au capital de cette société à hauteur de 524 actions ; En décembre 2000, il était procédé à une augmentation de capital à laquelle participait Madame X... à hauteur de 700 actions, elle et son mari détenaient alors 9,2% du capital social ; Or le protocole d'accord entre les actionnaires de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS dont Monsieur et Madame X... et la société BIOVECTOR THERAPEUTICS, en présence de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS, quant à la cession des actions PEPTIDE IMMUNE LIGANDS au profit de la société BIOVECTOR TEHRAPEUTICS, a été conclu le 24 août 1998, il était décidé de la cession immédiate de 80% des actions, la ventes des 10% restants étant prévue dans un délai maximum de trois ans et 6 mois ; En conséquence, la décision de la cession de PEPTIDE IMMUNE LIGANDS à BIOVECTOR et le transfert de la majeure partie des actions ne sont pas concomitants à la participation des époux X... au capital de la société SEDAC ; D'autre part, la création de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS a été décidée dans le cadre du lancement du programme national Biotechnologies ; Mais ce projet a été abandonné en juin 1997 à la faveur d'un changement de gouvernement pour n'être repris que deux ans plus tard avec la loi sur l'innovation et la recherche ; Entre temps, la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS n'avait pu obtenir les financements nécessaires et était contrainte de se désengager au profit de la société BIOVECTOR pour l'exploitation des brevets dans le domaine des lipopeptides que les organismes lui avaient licenciés ; En conséquence la participation des époux X... au capital de la société SEDAC ne saurait être retenue à l'encontre de Madame X... comme une violation de la clause de non-concurrence ; Il convient de préciser que la clause de non-concurrence à laquelle s'est engagée Madame X... était applicable du 1er juin 1998 au 1er juin 2002 ; Ce n'est que le 1er octobre 2002 que le professeur X... devenait directeur scientifique de SEDAC ; Mais si l'activité initiale de cette société était la mise au point de nouveaux test diagnostiques reposant sur des procédés de chimie combinatoire conçus notamment par Madame X..., le 26 janvier 2001, le CNRS, l'IPL accordaient à SEDAC une licence exclusive portant sur des demandes de brevets relatifs à différentes techniques de ligation issues des recherches du professeur X... ; ces brevets ont trait à des procédés de synthèse des lipopeptides par une liaison hydrazone ; Aux termes du courrier de Monsieur Clause A..., directeur de l'Académie Nationale de pharmacie, les brevets concédés à la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS et ceux cédés à la société SEDAC (n° 99 10626 et 00 11451) décrivent des composés chimiques et des procédés de synthèse différents ; Toutefois les demandes de brevets licenciés à la société SEDAC concernent un procédé général de ligation de peptides qui permet de synthétiser un grand nombre de composés ; Madame X... dans son rapport d'activité de son laboratoire de l'IPL indiquait que les différents essais pratiqués justifiaient d'envisager le développement pharmaceutique des vaccins à partir des lipopeptides, mais qu'il avait été constaté la difficile production industrielle des lipopeptides limitée par les rendements de purification, que « dans cette optique nous avons développé de nouveaux procédés originaux qui mènent à des produits un peu différents des lipopeptides testés mais selon une stratégie a priori plus facile à monter » ; Le but des recherches sur les lipopeptides synthétisés selon les nouvelles méthodes de ligation est une application vaccinale ; Or la société BIOVECTOR travaillait à réaliser de nouvelles formules vaccinales à partir des brevets n° 90 15870 – 98 01439 – 97 15246 tendant à la mise en oeuvre d'un lipopeptide ou de micelles de lipopeptides de structure particulière afin d'induire une réponse des lymphocytes T cytoxiques et d'améliorer l'efficacité de cette réponse ; Aussi la société SEDAC était-elle amenée pour valoriser ses travaux sur les nouveaux procédés de ligation en vue de faciliter la production de lipopeptides à solliciter une licence non exclusive sur les brevets exploités par la société BIOVECTOR depuis 1998 ; Ceci ressort d'un courrier officiel de son avocat, qui aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 11 février 2004 n'est pas couvert par le secret professionnel et peut être produite aux débats ; Il ressort de ces développements que la société SEDAC, par ses travaux sur les brevets concédés, est intervenue en vue d'applications vaccinales des lipopeptides ; Or les termes du courrier en date du 28 mars 1998 (sic lire 2000) adressé par Madame X... (et Monsieur B...) au CNRS font apparaître que Madame X... a appuyé la candidature de la SEDAC er est intervenue en sa faveur, pour que celle-ci bénéficie d'une licence exclusive sur les brevets ligation ; Elle souligne notamment que la société BIOVECTOR a qui des brevets ont été licenciés a refusé de s'impliquer dans la prolongation de recherches académiques en amont, alors que son but, en travaillant avec des industriels était d'obtenir un financement industriel de ses recherches ; Elle espère trouver des financements en licenciant des brevets encore immatures pour que l'industriel s'investisse en prenant des risques, mais en contrepartie, il doit bénéficier d'une licence exclusive pour éviter la concurrence ; En fait Madame X..., alors consultante pour la société BIOVECTOR, avait comme seule préoccupation la valorisation de ses recherches par l'intermédiaire de la société SEDAC créée dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche ; Il s'ensuit que Madame X... a ainsi apporté son concours à une société concurrente de la société BIOVECTOR dans le domaine scientifique qui est celui défini au contrat de consultant conclu entre Madame X... et la société BIOVECTOR ; Elle a donc violé la clause de non-concurrence contenue dans ce contrat ; Madame X... souligne, sans être contredite, que les procédés de couplages nouveaux n'existaient qu'à l'état de concept académique ; Leur développement aurait nécessité plusieurs années avant de pouvoir apprécier un éventuel avantage économique ; Et la société BIOVECTOR, étant à même d'apprécier la portée des informations à elle fournies et de la demande de brevet n° 99 10626 qui lui avait été communiquée puisque spécialisée dans le domaine de la recherche pharmaceutique et particulièrement dans la formulation pharmaceutique, s'est effectivement désintéressée du nouveau procédé de ligation ; En effet, d'une part la société BIOVECTOR s'est volontairement désengagée du brevet INTERFERON lié au développement des brevets ligation ; D'autre part, il est établi qu'elle a reçu les informations sur les travaux ayant abouti au dépôt de la demande de brevet n° 99 10626 au travers des correspondances échangées avec Madame X... le 9 mars 1999, les 16 avril et 13 septembre 1999, des rapports d'activité de Madame X... des 28 mars et 17 septembre 1999 ; La société BIOVECTOR reconnaît dans ses écritures avoir d'autre part été destinataire de la lettre circulaire du 22 novembre 1999 adressée par la société FIST mandatée par le CNRS lui proposant de prendre connaissance de la demande de brevet portant « sur le procédé de couplage en phase homogène, entre un peptide et au moins un autre composé et ses applications » ; La société BIOVECTOR ne se manifestait que le 8 février 2000 auprès de la société FIST et le contrat dit « accord de secret et non utilisation » n'était signé que le 22 mars 2000 ; Or le contrat entre le CNRS er la SEDAC sur une invention dans le même domaine était signé le 26 janvier 2001 et la société BIOVECTOR était informée des négociations en cours entre SEDAC et le CNRS le 23 juin 2000 ; Or la société BIOVECTOR était en négociation depuis 2000 avec la société AVENTIS PASTEUR pour conclure un accord avec un partenaire industriel pour développer la technologie des lipopeptides ; Un élément dans la négociation était justement l'accès aux brevets ligation ; Aussi suivant courrier du 20 septembre 2001 d'AVENTIS PASTEUR à la société BIOVECTOR, la société AVENTIS soumettait l'entrée en vigueur de la licence dont la concession était toujours en discussion à l'acquisition par la société BIOVECTOR des droits sur la technologie de synthèse des lipopeptides développée à l'Institut Pasteur de Lille et licenciée par le CNRS à la société SEDAC ; Or, les pourparlers entre la société BIOVECTOR et la SEDAC avaient échoué dès juin 2001, si l'on se réfère à la lettre adressée par la société BIOVECTOR à Madame X... en date du 19 juin 2001 ; Si la société BIOVECTOR y attribue l'absence d'accord avec la société SEDAC à « de sérieuses divergences d'appréciation sur les droits respectifs des deux sociétés sur l'exploitation des lipopeptides », cette affirmation à défaut de précision et d'autres éléments de preuve, ne saurait suffire à déterminer les causes exactes de l'échec des pourparlers en question, et ce d'autant plus que depuis la liquidation judiciaire de la société SEDAC en date du 15 juillet 2003, la société AVENTIS n'a pas cherché à acquérir de licence sur les brevets de ligation ; En conséquence il n'est pas démontré que la perte du contrat AVENTIS soit imputable à faute à Madame X... ; Suivant protocole d'accord du 24 août 1998, les actionnaires de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS, dont Monsieur et Madame X..., ont cédé à la société BIOVECTOR leur participation dans la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS ; L'acquisition par la société BIOVECTOR des actions PEPTIDE IMMUNE LIGANDS était prévue en deux temps, les vendeurs cédaient tout d'abord 80% des actions de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS au prix de 1000 francs par action ; Ensuite, les vendeurs s'engageaient à vendre les 20% d'actions restantes à BIOVECTOR, dans un délai de 3 ans et 6 mois à compter de la signature du protocole ; Il était prévu que le prix de ces actions pouvait varier entre 4000 francs et 1 franc l'action, en fonction de la réalisation des conditions suspensives stipulées ; Le prix payé par la société BIOVECTOR par action vendue par acte du 27 juillet 2001 a été de 4000 francs ; Or une des conditions était qu'au plus tard le 31 août 2001 devait être intervenue la signature d'un contrat de partenariat avec un partenaire de réputation internationale dans le domaine du contrat signé en août 1998 avec l'INSERM ; Et la société BIOVECTOR n'ignorait pas que cette condition ne serait pas remplie au terme fixé contractuellement puisque le 19 juin 2001, elle informait Madame X... de l'échec des négociations entre BIOVECTOR et SEDAC ce qui impliquait comme il a été développé ci-dessus la non-conclusion d'un accord de partenariat avec la société AVENTIS ; En conséquence si la société BIOVECTOR estime avoir payé un prix trop élevé pour les 500 dernières actions, elle ne démontre pas que ce préjudice soit en rapport de cause à effet avec un comportement fautif de Madame X... ; Les sociétés BIOVECTOR et PEPTIDE IMMUNE LIGANDS soutiennent avoir investi en pure perte dans le projet des lipopeptides ; Aux termes de l'assemblée générale du 27 juin 2005, la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS décidait une augmentation de capital en numéraires d'un montant de 137.160 euros, par émission de 9.000 nouvelles actions ; de nouveaux actionnaires entraient au capital de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS ; En fait, la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS a conservé la licence de brevets, d'où l'intérêt des investisseurs pour cette société ; En effet, le brevet « lipopeptides coliniaires » a été délivré par l'office européen des brevets le 10 mars 2005, le brevet « micelles » le 6 avril 2006, les deux sur la demande de l'INSERM ; Le brevet européen « lipopeptides CTL » a été maintenu, suite à l'échec de la procédure d'opposition lancée par la société AVENTIS ; La société AVENTIS s'est vu, d'autre part, refuser la demande de brevet d'utilisation des lipopeptides pour l'immunothérapie des sujets VIH+ ; Elle doit donc nécessairement obtenir une licence des brevets licenciés à PEPTIDE IMMUNE LIGANDS si elle veut progresser dans le développement des vaccins lipopeptides ; Ainsi, le portefeuille de brevets licencié à la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS ne s'est à tout le moins pas dévalorisé, alors que le développement des brevets ligation, comme il a déjà été dit, ne pouvait intervenir de manière efficace à court ou moyen terme ; Or si aux termes du contrat de collaboration-licence passé entre la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS et les organismes, la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS devait leur rembourser les sommes engagées avant la signature du présent contrat au titre des procédures de dépôt, d'extension et de maintien en vigueur des brevets, il n'est pas justifié de paiement de ce chef aux organismes par la société ; D'autre part, dans le cadre du contrat de cession de sous-licence du 13 octobre 1998 portant sur les droits et obligations objets du précédent contrat, il était simplement prévu que la société BIOVECTOR verserait les redevances dues à l'INSERM augmentées d'une marge représentant la rémunération de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS ; Par ailleurs, suite à la cession de brevets de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS par BIOVECTOR, celle-ci disposait d'une créance sur PEPTIDE IMMUNE LIGANDS de 1.955.460 euros, alors que l'acquisition des 2.400 actions de la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS par BIOVECTOR intervenait pour un prix total de 610.000 euros ; Il convient encore d'observer à ce sujet qu'alors que la société BIOMIRA, société canadienne, avait cédé à la société BIOVECTOR, également en 1998, une licence sur un brevet concernant un principe actif destiné à l'élaboration d'un vaccin contre le cancer, leur collaboration cessait fin 2000, la société BIOVECTOR étant dans l'impossibilité de mener à bien la formulation du vaccin ; En conséquence il n'est pas établi que la rétrocession des brevets par BIOVECTOR à PEPTIDE IMMUNE LIGANDS soit due à Madame X... ; Enfin la société BIOVECTOR avait perçu de l'ANRS une subvention de 3,6 millions de francs, avait bénéficié de crédits d'impôts recherche et d'avances consenties par l'ANVER, qu'elle ne justifie ni même ne prétend avoir remboursés ; En conséquence la perte des investissements dans le projet des lipopeptides alléguée tant par la société BIOVECTOR que par la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS n'est pas établie ; Les sociétés BIOVECTOR et PEPTIDE IMMUNE LIGANDS soutiennent que du fait des agissements de Madame X..., elles ont été privées d'une chance de développer de nouvelles applications contenues dans les brevets ligation autres que « les applications VIH visées au contrat avec AVENTIS PASTEUR ; Elles réclament réparation de ce préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Toutefois, il a été développé ci-dessus que la société BIOVECTOR s'est désintéressée en connaissance de cause des brevets ligation ; Quant à la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS, elle s'est vu rétrocéder par la société BIOVECTOR la licence de brevets que leur avaient concédée initialement les organismes, dans son intégralité ; Par ailleurs, à la date de la rétrocession, le litige était né et c'est en connaissance de cause que la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS a récupéré sa licence de brevets ; Donc les intimées ne démontrent pas avoir subi un préjudice de ce chef ; Il résulte de l'ensemble de ces développements que les sociétés IDEFI GESTION ès-qualités et PEPTIDE IMMUNE LIGANDS doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts formées à l'encontre de Madame X... » (les surlignements sont ajoutés) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait violé la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de consultant qu'elle avait conclu avec la société BIOVECTOR ; qu'en retenant, pour débouter les sociétés PIL et IDEFI GESTION, ès-qualités, de leur action en responsabilité civile contre Madame X..., qu'il n'était pas établi que les sociétés PIL et BIOVECTOR aient subi un préjudice du fait de la violation de la clause de non-concurrence, cependant que cette condition n'est pas requise en cas d'inexécution d'une obligation de ne pas faire, la Cour d'appel a violé l'article 1145 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, en cas d'inexécution contractuelle, les dommages-intérêts comprennent nécessairement tout ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même constaté, c'est la violation par Madame X... de son obligation de non-concurrence qui a permis à la société SEDAC – concurrente directe des sociétés PIL et BIOVECTOR – de se voir octroyer par le CNRS la licence exclusive des brevets « ligation » que les exposantes tentaient également d'obtenir afin de pouvoir conclure un accord avec la société AVENTIS pour le développement de la technologie des lipopeptides ; que le contrat projeté avec cette société, expressément subordonné à la condition d'obtention de la licence desdits brevets, a donc dû être abandonné ; qu'en décidant cependant que la perte du contrat AVENTIS n'était pas imputable à faute à Madame X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, subsidiairement encore, en cas d'inexécution contractuelle, les dommages-intérêts comprennent nécessairement tout ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en décidant en l'espèce que l'échec des négociations avec la société SEDAC était la cause de la perte du contrat AVENTIS mais que les causes de l'échec des négociations avec SEDAC n'étant pas déterminées, la perte du contrat AVENTIS n'était pas imputable à faute à Madame X..., sans rechercher si ce n'était pas l'attribution à la société SEDAC de la licence exclusive des brevets « ligation » grâce à l'intervention illicite de Madame X... qui avait contraint les sociétés PIL et BIOVECTOR à engager en désespoir de cause des négociations (que tout vouait à l'échec) avec leur principale concurrente et qui constituait en conséquence la cause adéquate du dommage résultant de la perte du contrat AVENTIS, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil.
Moyen produit par la SCP CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, tout en déboutant la SA PEPTIDE IMMUNE LIGANDS et la SAS IDEFI GESTION ès-qualités de leurs demandes, décidé que les Sociétés BIOVECTOR et SEDAC étaient « concurrentes » ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... s'engageait à ne pas apporter son concours directement ou par personne interposée dans le domaine scientifique à des entreprises concurrentes ou susceptibles de concurrencer BIOVECTOR et ce pendant toute la durée du présent contrat (et dans les 12 mois suivant son expiration, pour quelque cause qu'elle survienne) sans l'accord exprès et préalable de BIOVECTOR ; que le consultant s'engageait, en tout état de cause à ne pas affaiblir la position propriétaire de BIOVECTOR en développant ou faisant développer des technologies de vaccins synthétiques voisines, connexes et/ou indépendantes et présentant en fait sinon en droit des similitudes avec des technologies développées par le groupe BIOVECTOR, notamment dans le cadre de la convention conclue entre le groupe BIOVECTOR et l'INSERM ; que le domaine scientifique visé dans ce contrat est défini ainsi : « produits synthétiques utilisables en clinique humaine et vétérinaire pour le contrôle de la réponse immune et pour l'aide au diagnostic, notamment basés sur des peptides et analogues peptidiques bio-actifs, leurs dérivés (par exemple : lipopeptide, pseudepeptide…) et leurs formulations » ; qu'au terme du préambule de ce contrat, il est dit que le groupe BIOVECTOR a conclu avec l'INSERM des conventions pour l'exploitation d'une technologie dans le domaine des peptides et dérivés peptidiques en vue de réaliser des médicaments à but thérapeutique ou prophylactique pour les pathologies infectieuses, tumorales et autoimmunes ; que dans son rapport d'activité pour l'année 2000 concernant la collaboration PEPTIDE IMMUNE LIGANDS/BIOVECTOR avec les organismes (IPL, CNRS, INSERM), la Société BIOVECTOR indiquait qu'elle avait poursuivi le développement pharmaceutique et clinique des lipopeptides entrepris dans le domaine de l'immunologie notamment dans l'infection à V.I.H et dans le mélanome, que des recherches étaient effectuées sur l'amélioration de la synthèse des lipopeptides, leur purification, leur qualification analytique, l'optimisation de la forme galénique et sur le design des études cliniques ; que la Société BIOVECTOR intervenait donc sur la réalisation de formulations industrielles des lipopeptides et sur la fabrication des principes actifs ; que quant à la Société SEDAC, son activité est présentée, sur son site Internet, comme étant la mise au point de méthodes permettant d'améliorer le cheminement d'agents pharmaceutiques jusqu'aux cibles visées (cellules…), est citée une stratégie basée sur des lipopeptides pour faire pénétrer les peptides dans les cellules afin qu'elles rejoignent leur cible intracellulaire ; qu'à la journée de création d'entreprise en biologie santé du 26 septembre 2001, Monsieur Z..., Directeur de l'Institut de Biologie de LILLE, soulignait que la SEDAC disposait d'un savoir-faire dans le domaine du diagnostic et du vaccin, à la fois dans la caractérisation de molécules à potentiels vaccinaux mais également dans le système de délivrance de ces molécules et aussi de formulations adjuvantes ; qu'ainsi les Sociétés BIOVECTOR et SEDAC ont un domaine commun : les peptides de synthèse, une activité de fabrication et de formulation ; que les deux entreprises sont donc concurrentes ;
ALORS QU'en se bornant à relever que les Sociétés BIOVECTOR et SEDAC avaient un domaine commun sur un plan scientifique, sans rechercher, en réfutation des conclusions de Madame C..., si ces sociétés étaient en concurrence sur un plan économique, en particulier lors de la valorisation de deux séries de brevets qui avaient été licenciés, ce qui seul était de nature à donner application à l'obligation de non-concurrence, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17521
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-17521


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award