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02/12/2008 | FRANCE | N°06-45913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2008, 06-45913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à la société Groupama, son employeur, un appel a été formé au nom de ce dernier ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que la signature de l'appelant constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité et la qualité d

e son auteur et qu'il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à la société Groupama, son employeur, un appel a été formé au nom de ce dernier ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que la signature de l'appelant constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité et la qualité de son auteur et qu'il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration ;

Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société CCMA Groupama,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société CCMA GROUPAMA ;

AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 26 janvier 2006, le conseil des prud'hommes de Bobigny a statué sur le litige opposant Monsieur Serge X... à la société GROUPAMA SA ; que celle-ci a relevé appel de cette décision sous la forme d'une lettre au greffe de la Cour émanant de Me Marie-Laure BOULANGER, et signée « pour ordre » de cet avocat ; que les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de cet appel ; que l'appelante fait valoir que la signature de la déclaration d'appel identifie son auteur puisqu'elle est parfaitement lisible et permet d'identifier les initiales CMC de Christèle MORAND-COLLARD, avocate, collaboratrice de Me BOULANGER ; considérant cependant que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que les mentions de l'acte et notamment la signature manuscrite de l'acte ne permet pas de déterminer de façon certaine, ni l'identité, ni la qualité de son signataire ; que sans qu'il y ait lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration, il convient de relever l'irrecevabilité de l'appel »

1 / ALORS QUE seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme prévus par un texte et faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; que la signature identifiant l'appelant devant figurer sur la déclaration d'appel est seulement un instrument de preuve de ce que l'acte d'appel émane bien d'une personne ayant la capacité ou le pouvoir de le former, et ainsi de s'assurer de la validité de l'acte ; que la preuve de la validité de l'acte d'appel doit pouvoir être rapportée par tous moyens, y compris par des éléments extérieurs à celui-ci ; qu'en affirmant que la signature de l'appelant qui l'identifie est une condition d ‘ « existence » de l'acte d'appel et en refusant à l'appelante la faculté de rapporter la preuve de ce que la signature apposée en l'espèce sur l'acte d'appel litigieux, précédée de la mention « PO », émanait bien d'un avocat ayant le pouvoir de la représenter, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile ;

2 / ALORS QUE le droit à l'accès au tribunal exige qu'en cas de doute sur l'identité du signataire de l'acte d'appel, l'appelant puisse rapporter la preuve de celle-ci afin d'établir la validité de l'acte, fut ce par des éléments extérieurs à celui-ci ; qu'en interdisant à l'appelant la faculté de rapporter la preuve de ce que la signature de l'acte d'appel émanait bien d'un avocat ayant le pouvoir de le représenter, la Cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, une restriction qui n'était justifiée par aucun intérêt légitime et qui en tout état de cause ne pouvait qu'être disproportionnée à l'objectif poursuivi, a violé l'article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 déc. 2008, pourvoi n°06-45913

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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 02/12/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-45913
Numéro NOR : JURITEXT000019883591 ?
Numéro d'affaire : 06-45913
Numéro de décision : 50802070
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-12-02;06.45913 ?
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