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02/12/2008 | FRANCE | N°06-44524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2008, 06-44524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 932 et 934 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement rendu le 8 janvier 2004 et notifié le 22 janvier 2004, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mme X... de ses demandes dirigées contre son employeur, la société XTS Network ; que l'avocat de la salariée a adressé le 1er mars 2004 au greffier du conseil de prud'hommes copie d'une lettre de déclaration d'appel datée du 3 février 2004, de l'accusé de réception d'une lettre recommandée

adressée au greffe du conseil de prud'hommes le 3 février 2004, et copie de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 932 et 934 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement rendu le 8 janvier 2004 et notifié le 22 janvier 2004, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mme X... de ses demandes dirigées contre son employeur, la société XTS Network ; que l'avocat de la salariée a adressé le 1er mars 2004 au greffier du conseil de prud'hommes copie d'une lettre de déclaration d'appel datée du 3 février 2004, de l'accusé de réception d'une lettre recommandée adressée au greffe du conseil de prud'hommes le 3 février 2004, et copie de la lettre des services postaux l'informant de ce que ce pli recommandé avait été distribué le 4 février 2004 ; qu'au vu de ces documents, le greffier en chef du conseil de prud'hommes a établi, le 23 mars 2004, un récépissé de déclaration d'appel ; que par arrêt du 11 octobre 2005, la cour d'appel a sursis à statuer aux fins de vérifier si la lettre recommandée du 3 février 2004 était parvenue au conseil de prud'hommes ; que par lettre du 10 mars 2006, le greffier du conseil de prud'hommes a informé la cour d'appel que les recherches permettaient de conclure que cette lettre était bien parvenue au greffe mais qu'elle avait été égarée ;

Attendu que pour déclarer l'appel de Mme X... irrecevable, l'arrêt retient que si son avocat a bien adressé au greffe un objet recommandé et qu'il a été reçu, force est de constater que cet objet a été égaré et qu'il ne peut être établi qu'il s'agissait d'une déclaration d'appel signée par l'appelante ou son avocat ; que la copie d'une déclaration d'appel non signée adressée ensuite, hors du délai d'appel, ne répond pas aux exigences de l'article R. 517-7 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était justifié que l'acte d'appel avait été adressé au greffe du conseil de prud'hommes qui l'avait reçu le 4 février 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel de Mme X... recevable ;

Condamne la société XTS Network aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE s'il est constant que, dans le délai d'appel, l'avocat de Madame X... a adressé un objet recommandé au greffe du conseil de prud'hommes et que celui-ci est bien parvenu à destination, force est de constater que cet objet a été égaré et qu'il ne peut dès lors être établi qu'il s'agissait d'une déclaration d'appel du jugement rendu le 8 janvier 2004 signée par l'appelante ou par son avocat ; que la transmission au greffe du conseil de prud'hommes, par télécopie, d'une déclaration d'appel non signée ne répond pas aux exigences posées par l'article R.517-7 du code du travail et équivaut à une absence de déclaration d'appel, étant au surplus observé que cette transmission a été effectuée après l'expiration du délai d'appel ; que l'appel doit donc être déclaré irrecevable ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que le greffier d'une juridiction, investi de pouvoirs d'authentification, a déclaré avoir reçu, sous la forme d'une lettre recommandée, une déclaration d'appel et en a délivré récépissé à l'appelant, le contenu de cet envoi postal ne peut plus être contesté ; qu'en l'espèce, le greffier du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, interrogé par la Cour d'appel de Versailles sur le point de savoir s'il avait reçu du conseil de Madame X... une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement rendu le 8 janvier 2004, a répondu « Suite à vos demandes et après de nombreuses recherches tant de nos services qu'auprès de la Poste, il apparaît que l'appel interjeté par Maître FRECHIN le 3 février 2004 est bien parvenu au greffe du Conseil de Prud'hommes (service du courrier). En effet, nous avons les preuves suivantes qui ont déjà été signalées sur la déclaration d'appel : dépôt de distribution par la poste de Nanterre, dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2004, copie de la preuve de la distribution de la lettre recommandée par fax du 9 mars 2004 (…) » ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Madame X... motifs pris de ce qu'il n'est pas possible de vérifier le contenu de cet envoi en raison de sa perte par les services de la juridiction, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil, 932 et 934 du nouveau code de procédure civile et R.517-7 du code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsque l'expéditeur et le destinataire d'une enveloppe adressée sous la forme d'un recommandé avec demande d'accusé réception s'accordent sur son contenu, il appartient au tiers qui conteste la teneur de cet envoi, de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'en l'espèce, le greffier du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, interrogé par la Cour d'appel de Versailles sur le point de savoir s'il avait reçu du conseil de Madame X... une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement rendu le 8 janvier 2004, a répondu « Suite à vos demandes et après de nombreuses recherches tant de nos services qu'auprès de la Poste, il apparaît que l'appel interjeté par Maître FRECHIN le 3 février 2004 est bien parvenu au greffe du Conseil de Prud'hommes (service du courrier). En effet, nous avons les preuves suivantes qui ont déjà été signalées sur la déclaration d'appel : dépôt de distribution par la poste de Nanterre, dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2004, copie de la preuve de la distribution de la lettre recommandée par fax du 9 mars 2004 (…) » ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel de Madame X..., qu'il n'est pas possible d'établir que l'objet recommandé adressé par le conseil de Madame X... et reçu par le greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre correspondait à une déclaration d'appel du jugement rendu le 8 janvier 2004 signée de l'appelante ou de son conseil, la Cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur la salariée la charge de la preuve du contenu de l'enveloppe cependant qu'en l'état du constat commun opéré par l'expéditeur et le destinataire de ce courrier, il revenait à la Société XTS NETWORK, qui contestait la recevabilité de l'appel, d'établir la preuve contraire, a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en se contentant d'affirmer qu'il ne peut être établi que l'objet recommandé adressé par le conseil de Madame X... et reçu par le greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre correspondait à la déclaration d'appel du jugement rendu le 8 janvier 2004 et que la transmission d'une déclaration d'appel non signée après l'expiration du délai de recours est inopérante sans rechercher, comme elle y était pourtant dûment invitée, si le courrier que lui avait adressé le greffier en chef le 10 mars 2006, faisant expressément état de ce que la déclaration d'appel établie par Maître FRECHIN lui était bien parvenue, ainsi que les documents de preuve produits par la salariée et émanant de la Poste, ne constituaient pas des présomptions précises et concordantes de ce qu'une déclaration d'appel régulière avait été dûment adressée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1315 et 1353 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'une partie ne peut supporter la charge de la preuve lorsque du fait d'un tiers, elle est dans l'impossibilité de la rapporter ; que la Cour d'appel a expressément relevé que l'objet adressé par le conseil de Madame X... sous la forme d'un recommandé avec accusé de réception et dûment reçu par le greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre avait été égaré par les services de cette juridiction ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Madame X... faute pour cette dernière d'établir que cet envoi contenait une déclaration d'appel en bonne et due forme, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44524
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2008, pourvoi n°06-44524


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44524
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