LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS,
contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 24 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre David X... du chef d'excès de vitesse, a constaté la nullité des poursuites ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de motifs ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km /h , David X..., avant toute défense au fond, a soutenu que la poursuite devait être annulée, faute pour le procès-verbal d'être accompagné de la copie du carnet métrologique et de justifier de la vérification du cinémomètre depuis moins d'un an ;
Attendu que, pour constater la nullité des poursuites, la juridiction de proximité se borne à énoncer "que le procès-verbal doit être considéré comme nul" sans préciser en quoi les formalités substantielles édictées par le code de procédure pénale ou le code de la route auraient été méconnues ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Tours, en date du 24 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Blois, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Tours et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.