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26/11/2008 | FRANCE | N°08-84917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-84917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné Christophe X... à 60 heures de travail d'intérêt général et à trois mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10 et 133-3 du code pénal, L. 234

-13 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné Christophe X... à 60 heures de travail d'intérêt général et à trois mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10 et 133-3 du code pénal, L. 234-13 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs :
"en ce que l'arrêt a dit que Christophe X... n'était pas en récidive légale et qu'il n'y avait pas lieu à annulation de son permis de conduire aux motifs que "que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a considéré que Christophe X... était en état de récidive légale au moment des faits dont il été déclaré coupable" ;
"alors, d'une part, que l'article 132-10 du code pénal définit l'état de récidive légale comme le fait pour une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit de commettre, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine le même délit ou un délit assimilé au regard des règles sur la récidive ; que l'article 133-3 du même code prévoit que les peines prononcées se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; qu'en l'espèce le premier terme de récidive légale invoqué est la condamnation prononcée contradictoirement par le tribunal correctionnel d'Alençon le 6 novembre 2002 à 200 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire pour conduite en état alcoolique ; que cette décision étant devenue définitive à l'expiration du délai d'appel du procureur général, soit le 7 janvier 2003, la peine qu'elle prononçait était prescrite le 7 janvier 2008 ; qu'il était donc possible de relever l'état de récidive légale pour les faits commis le 18 novembre 2007 ;
"alors, d'autre part, que la seule partie des motifs de l'arrêt attaqué relative à l'état de récidive légale est constituée des termes ci-dessus reproduits ; que leur lecture ne permet pas de connaître les textes ni le raisonnement par lesquels la juridiction est parvenue à cette conclusion" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X... a été poursuivi et condamné par jugement du tribunal correctionnel pour avoir, le 18 novembre 2007, conduit un véhicule alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique et ce, étant en état de récidive comme ayant été condamné, le 6 novembre 2002, par jugement du tribunal correctionnel d'Alençon pour des faits identiques ; que le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que l'arrêt, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a écarté la circonstance aggravante retenue par le premier juge au motif que le prévenu n'était pas en état de récidive légale au moment des faits ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le défaut de prise en compte, au titre de la récidive, de la condamnation précitée du 6 novembre 2002, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 19 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84917
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2008, pourvoi n°08-84917


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84917
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