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26/11/2008 | FRANCE | N°08-83658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-83658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête en révision présentée par :

- X... Jimmy,

et tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2002, qui, pour recel, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 20 mai 2008 ; <

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête en révision présentée par :

- X... Jimmy,

et tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2002, qui, pour recel, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 20 mai 2008 ;
Vu les articles 622 et 626 et, notamment, l'article 622, 2°, du code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que, le 18 mars 2000, à Toul, le conducteur et seul occupant d'un fourgon C25 Citroën de couleur blanche, immatriculé ..., a refusé d'obtempérer aux sommations de s'arrêter émanant des fonctionnaires de police du commissariat de cette ville ; que le brigadier de police, chef de patrouille, a reconnu le chauffeur comme étant François X... ; que le véhicule, immatriculé au nom de Jimmy X..., frère du précédent, n'était pas signalé volé ; qu'après avoir perdu de vue le fourgon, les policiers l'ont retrouvé endommagé à l'entrée d'un centre commercial ; qu'ils l'ont fait remorquer dans un garage où, peu après, il a pris feu alors que ses plaques minéralogiques avaient été démontées ; qu'il est apparu que ce véhicule avait été volé le 28 janvier 2000 au préjudice de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines et que son numéro de série avait été falsifié par substitution du numéro d'un fourgon C25 Citroën de couleur bleue appartenant à Jimmy X... ; que ce dernier a déclaré avoir acheté, courant septembre 1999, un fourgon C25 Citroën en mauvais état et l'avoir revendu à son cousin Mariano Y... le 12 janvier 2000 ; que Jimmy X... s'est dit totalement étranger à un éventuel maquillage des numéros de série et d'immatriculation du fourgon ; qu'il a mis hors de cause son frère François X..., alléguant une méprise de la part du policier ; que François X... n'a pas déféré aux convocations des enquêteurs ;
Attendu que François et Jimmy X... ont été cités devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs de refus d'obtempérer, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, le second du chef de recel ; que Jimmy X..., seul comparant, a maintenu ses déclarations antérieures en précisant que son frère et son cousin se ressemblaient ;
Attendu que, par jugement du 23 février 2001, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés chacun à cinq mois d'emprisonnement et à payer des dommages-intérêts à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines ;
Attendu que, statuant sur les appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel de Nancy a, par arrêt contradictoire du 11 juin 2002 devenu définitif, confirmé les dispositions du jugement sur la culpabilité et porté les peines à dix mois d'emprisonnement ;
Attendu que, le 16 juin 2003, François X... a imputé à son cousin Mariano Y... les faits pour lesquels il avait été condamné ; que ce dernier a déclaré avoir successivement acheté un fourgon de couleur bleue à Jimmy X... et un véhicule du même type de couleur blanche à un prénommé Pierrot, lequel s'était chargé de poser sur le fourgon blanc les plaques de l'autre véhicule ; qu'il a reconnu le refus d'obtempérer, l'expliquant par le défaut d'obtention du permis de conduire, tout en se déclarant étranger au vol et à l'incendie du fourgon blanc ;
Attendu que, par jugement du 19 décembre 2003, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nancy a condamné Mariano Y... à six mois d'emprisonnement pour recel du véhicule volé au préjudice de la maison de retraite précitée, refus d'obtempérer et usage de fausses plaques ;
Attendu que, par arrêt du 12 octobre 2005, la chambre criminelle, statuant sur une requête en révision présentée par François X..., a annulé, en toutes ses dispositions le concernant, l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 juin 2002, au motif que sa condamnation ne pouvait se concilier avec celle prononcée le 19 décembre 2003 contre Mariano Y... ;
Attendu que la condamnation de ce dernier, plus particulièrement du chef de recel, ne peut se concilier, au vu des déclarations qu'il a faites, avec celle de Jimmy X..., contre lequel aucun fait de coaction ou de complicité n'est établi ; qu'ainsi, par application de l'article 622, 2°, du code de procédure pénale, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 juin 2002, doit être annulé en ses dispositions concernant Jimmy X... ; que l'annulation aura lieu sans renvoi, les pièces de la procédure suivie contre Mariano Y... établissant l'innocence de Jimmy X... ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Jimmy X..., l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 juin 2002 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83658
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2008, pourvoi n°08-83658


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83658
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