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26/11/2008 | FRANCE | N°07-43781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2007), que M. Stéphane X... a, le 13 novembre 2000, été engagé à Périgueux en qualité de manutentionnaire par la société PDAM, aux droits de laquelle se trouve la société Sud-Ouest équipement de la maison (SOEM) ; qu'il a ensuite exercé les fonctions de magasinier ; qu'à la suite de sa contestation de l'avertissement du 11 mars 2003 dont il a qualifié les termes de diffamatoires et mensongers, l'employeur lui a, le 28 mars 20

03, notifié sa mutation, dans le délai de deux mois, à Metz ou Strasbourg ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2007), que M. Stéphane X... a, le 13 novembre 2000, été engagé à Périgueux en qualité de manutentionnaire par la société PDAM, aux droits de laquelle se trouve la société Sud-Ouest équipement de la maison (SOEM) ; qu'il a ensuite exercé les fonctions de magasinier ; qu'à la suite de sa contestation de l'avertissement du 11 mars 2003 dont il a qualifié les termes de diffamatoires et mensongers, l'employeur lui a, le 28 mars 2003, notifié sa mutation, dans le délai de deux mois, à Metz ou Strasbourg ; qu'il a été licencié le 25 juin 2003 en raison de son refus de mutation en violation du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la clause contractuelle de mobilité avait été mise en oeuvre à raison de la déstabilisation du personnel que le comportement du salarié risquait de créer ; qu'en affirmant néanmoins que la mutation de M. Stéphane X... s'analysait en une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer en toute hypothèse que la mutation de M. Stéphane X... ait pu revêtir un caractère disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait dire la sanction disproportionnée aux faits sanctionnés sans aucunement préciser ces faits ; qu'en s'abstenant de préciser les fautes du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-43 du code du travail ;

3°/ que surtout la mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; qu'en conséquence, même si elle a le caractère d'une mesure disciplinaire, la mutation d'un salarié ne constitue pas un abus dès lors que l'employeur peut invoquer une faute de celui-ci ; qu'il en résulte que constitue une faute le refus par le salarié d'exécuter une mutation même disciplinaire, en présence d'une clause de mutation, si celle-ci est justifiée par la faute du salarié ; qu'en refusant de rechercher si les fautes du salarié ne justifiaient pas la mutation dont le refus fautif justifiait le licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-43 du code du travail ;

4°/ qu'à tout le moins en ne précisant pas les faits à l'origine de la mutation et en ne caractérisant pas leur caractère fautif ou non, elle a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre du 28 mars 2003, qui faisait suite à l'envoi par le salarié d'une lettre dont les termes étaient considérés outranciers, invoquait comme motif de la mutation la contestation totale par le salarié de l'autorité du directeur créant un blocage au sein de l'établissement, en a exactement déduit que cette mutation s'analysait en une sanction disciplinaire ;

Et attendu qu'ayant, après avoir rappelé le fait invoqué par l'employeur comme motif de la mutation, constaté que cette sanction avait été notifiée à M. Stéphane X... en dehors de toute procédure disciplinaire et revêtait un caractère disproportionné, la cour d'appel, qui, ayant exercé les pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-43, devenus les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, a annulé cette sanction, en a exactement déduit que le salarié était fondé à refuser cette mutation disciplinaire décidée dans de telles conditions ; qu'elle a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOEM But aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société SOEM But et la condamne à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43781
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-43781


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43781
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