LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée dans sa version alors applicable et l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2000 par la société Atlantic industrie en qualité d'agent de fabrication dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 1er juin 2004 le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement notamment de rappels d'indemnité de congés payés, de primes de panier et de congés payés afférents ;
Attendu que pour dire que l'indemnité de panier avait la nature d'un remboursement de frais et non la nature d'un complément de salaire et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'indemnité de panier prévue par l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée était due aux salariés qui, en raison de la durée continue de leur travail, n'avaient pas la possibilité d'utiliser le restaurant d'entreprise et devaient s'alimenter à leurs frais sur le temps de travail, et que son montant était calculé de telle manière que ces frais soient approximativement couverts par l'indemnité qui leur était allouée ;
Attendu cependant, que selon l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée, dans sa version alors applicable, est allouée aux salariés effectuant une durée continue d'au moins sept heures de travail et n'ayant pas la possibilité d'utiliser dans des conditions normales en fonction du temps qui leur est accordé, le restaurant mis à leur disposition par l'entreprise qui les emploie, une indemnité de panier calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective que l'indemnité de panier compense une sujétion particulière de l'emploi et présente un caractère forfaitaire, de sorte qu'elle ne correspond pas à un remboursement de frais mais constitue un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel d'indemnité de congés payés, de primes de panier et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l'indemnité de panier prévue à l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée dans sa version alors applicable ;
Dit que cette indemnité constitue un complément de salaire ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Atlantic industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atlantic industrie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.