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26/11/2008 | FRANCE | N°07-43067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 2007) que M. X... a été engagé le 1er juillet 1995, en qualité de chef d'agence, par la société SEM Angles aux droits de laquelle se trouve la société DSC ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : >
1° / que le laxisme dans l'édition de bons de commande, de livraison et de factures ains...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 2007) que M. X... a été engagé le 1er juillet 1995, en qualité de chef d'agence, par la société SEM Angles aux droits de laquelle se trouve la société DSC ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1° / que le laxisme dans l'édition de bons de commande, de livraison et de factures ainsi que le manque d'implication relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne sont susceptibles de caractériser une faute que s'ils résultent d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en retenant, au titre de prétendues fautes caractérisant une cause réelle et sérieuse du licenciement disciplinaire de M. X..., son laxisme dans l'édition de bons de commande, de livraison et de factures ainsi que son manque d'implication, sans nullement relever qu'ils résultaient d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2° / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur
appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport de contrôle du 17 mai 2004 que, relativement au dossier C..., le devis établi par M. X... pour des commandes partiellement livrées le 19 avril et 11 mai 2004 n'avait pas fait l'objet de facturation, ce à quoi il avait été remédié le jour même avec une facture numérotée B 100196 ; que ladite facture B 100196 ainsi établie le 17 mai 2004 par le contrôleur correspondant aux livraisons des 19 avril et 11 mai 2004 indiquait clairement " bon enlève / magasin " et reprenait les mentions portées par M. X... sur des bons de livraison manuscrits qu'il produisaient en pièces 23 et 25 et sur le bon de cession produit en pièce 24 ; qu'en affirmant néanmoins que les documents produits par M. X... ne permettaient pas de démontrer le respect des procédures et l'établissement de bons de livraison dès lors qu'ils correspondaient à des bons " enlevé " du 6 et du 27 avril 2004 " et " étaient sans liens avec les livraisons des 19 avril et 11 mai ", quand lesdits documents ne mentionnaient nullement les dates du 6 et 27 avril 2004 et correspondaient exactement à la facture B 100196 laquelle mentionnait également " bon enlevé ", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3° / que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce il ressortait du contrôle effectué par la direction qu'était manquante à l'inventaire " une chaudière Thema plus C24 EV GN " ; que M. X... exposait l'avoir remise à M. Y... le 16 avril 2004 selon bon de livraison manuel donné au service de comptabilité aux fins de facturation ; qu'il produisait en pièce 17 ce courrier manuscrit du 16 avril 2004 portant l'indication " à facturer prix nets au nom client ou SCI prix ce jour : 1 chaudière Thema plus 04 48957 " et en pièce 18 la facture correspondante effectivement établie le 8 septembre 2004 par la comptabilité portant la mention " 04 48957 Chaud Thema mur C24 E GN " ; que pour écarter l'argumentation de M. X..., la cour d'appel a affirmé qu'il " produit une facture établie le 8 septembre pour une chaudière enlevée en magasin mais dont les références sont différentes " ; qu'en statuant ainsi lorsque les références de la chaudière portées sur la facture du 8 septembre 2004 (Thema mur C24 E GN) étaient au contraire identiques à celles de la chaudière manquante lors de l'inventaire (Thema plus C24 EV GN), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir remis une chaudière à M. Y... sans facturation ni bon de livraison le vendredi 16 avril 2004 au soir et nullement " courant mars 2004 " ; que pour déclarer ce grief fondé, la cour d'appel a relevé qu'à l'inventaire du 17 mai 2004 une chaudière Thema était effectivement manquante, que le 22 septembre 2004 au regard de ces constatations la société Angle avait adressé à M. Y... la facturation d'un montant total de 1 251, 27 euros visant expressément l'enlèvement du mois de mars mais que M. Y... avait indiqué avoir déjà réglé ce montant à M. X... sans facturation ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que la chaudière dont elle constatait qu'elle avait été réglée par M. Y... sans facturation, avait été enlevée en mars 2004 et non le 16 avril 2004 si bien qu'il ne s'agissait pas des mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

5° / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait précisément que la facture du 22 septembre 2004 invoquée par l'employeur n'était pas afférente à la livraison de la chaudière litigieuse du 16 avril 2004 mais à une autre chaudière et demandait à la cour d'appel de ne pas se laisser abuser ; qu'effectivement la chaudière manquante à l'inventaire référencée Thema plus C24 EV GN enlevée le 16 avril 2004 par M. Y..., ne correspondait pas à la chaudière Thema mur F24 GN enlevée courant mars 2004 comme indiqué sur la facture du 22 septembre 2004 ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6° / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce M. X... soutenait avoir adressé le 16 avril 2004 le bon de livraison manuel au service comptable, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté compte tenu de sa date de départ de l'entreprise, n'avait établi la facture que le 8 septembre 2004 ; que pour retenir comme fondé le grief d'absence de facturation, la cour d'appel a péremptoirement affirmé qu'" aucune régularisation n'est intervenue dans les semaines suivantes " ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... exposant qu'il n'était pas responsable du retard pris par le service comptable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, cette dernière reprochait à M. X..., au titre " d'un manque de compétence au niveau de la gestion " de ne pas s'être fin novembre 2003 " du tout impliqué dans la préparation de l'inventaire qui n'aurait jamais été fait dans les délais impartis sans l'intervention de M. A..., ancien commercial de l'agence et M. B..., contrôleur d'exploitation " ; que la lettre de licenciement se contentait donc de reprocher un manque d'implication dans la préparation de l'inventaire, et nullement le non respect des procédures internes ; qu'en affirmant néanmoins qu'il aurait été fait grief à M. X... de n'avoir pas respecté la procédure d'inventaire physique du stock marchandises et que ce " grief qui relève du non respect par le salarié des procédures en place dans l'entreprise peut être invoqué par l'employeur dans la mesure où il est de même nature que les griefs non prescrits relatifs à l'absence de rédaction de bons de livraison et de commande ", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, sans dénaturation, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le salarié avait livré, en avril et mai 2004, sans bon de livraison ni facturation, du matériel et une chaudière à deux clients distincts, qu'il s'était abstenu de transmettre au service du personnel un avis à tiers détenteur, qu'il ne s'était pas impliqué dans la réalisation de l'inventaire, effectué avec retard et avec l'aide du directeur du service comptabilité du groupe, manifestant l'absence de respect des procédures en place dans l'entreprise ; qu'ayant estimé que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, elle a décidé, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenue L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43067
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-43067


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43067
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