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26/11/2008 | FRANCE | N°07-42827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 mars 2007), que M. X... a été engagé le 2 janvier 2002 en qualité d'expert en bâtiment par la société Océan Indien expertises ; qu'il a démissionné par lettre du 27 mai 2003, en invoquant les difficultés relationnelles avec un autre collaborateur-expert de l'entreprise et le manque de reconnaissance du travail accompli ; que l'employeur a accepté cette démission par lettre du 14 août 2003 ; que, soutenant qu'il a

vait rétracté sa démission et que la rupture du contrat de travail était impu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 mars 2007), que M. X... a été engagé le 2 janvier 2002 en qualité d'expert en bâtiment par la société Océan Indien expertises ; qu'il a démissionné par lettre du 27 mai 2003, en invoquant les difficultés relationnelles avec un autre collaborateur-expert de l'entreprise et le manque de reconnaissance du travail accompli ; que l'employeur a accepté cette démission par lettre du 14 août 2003 ; que, soutenant qu'il avait rétracté sa démission et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités consécutives à cette rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ce qu'il appartient au juge de vérifier ; qu'en l'espèce, dès lors que dans sa lettre du 27 mai 2003, M. X... déclarait démissionner en reprochant à son employeur d'avoir négligé ses demandes et ses mises en garde s'agissant du manque de sérieux d'un "expert" dont il devait assurer le perfectionnement, de n'avoir pas rémunéré cet investissement en temps, et de n'avoir eu aucune reconnaissance pour le travail accompli, puisque dans ses deux courriels, en date des 28 mai et 3 juin 2003, il réitérait ses reproches à son employeur mais lui déclarait être disposé à continuer le travail si ses conditions financières étaient revues et une embauche effectuée, et rester à sa disposition si un dialogue pouvait être rétabli, la cour d'appel devait examiner les circonstances de la rupture et vérifier la réalité des griefs invoqués ; qu'en se bornant à énoncer que la démission, parce qu'elle avait été exprimée à cinq reprises par M. X..., n'aurait pas été équivoque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la lettre de rupture du salarié, qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant le juge d'autres griefs à l'égard de son employeur même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que M. X... avait reproché à son employeur de n'avoir ni reconnu ni rémunéré suffisamment son travail et avait ensuite reproché à la société Océan Indien expertises ses manquements, tenant au non paiement de son salaire d'août 2003 et à son défaut d'affiliation à la caisse de retraite, la cour d'appel devait examiner ces violations contractuelles graves invoquées par le salarié à l'appui de la demande de requalification de la rupture ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que lorsque le salarié établit, par des documents émanant de la société employeur, que la rétractation de sa démission a été acceptée, il appartient à cette société, qui le conteste, de rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, dès lors que pour justifier de l'accord donné par son employeur à la rétractation de sa démission, M. X... avait produit non seulement la note de service du 16 juin 2003, établie à Belfort, signée au nom de l'employeur par son mandataire apparent, et jamais annulée ni démentie, informant officiellement le personnel de l'entreprise de ce que ce salarié n'était plus démissionnaire, mais aussi, sa demande de congés payés déposée pour une période postérieure à l'expiration du préavis, visée et non contestée par la société, des télécopies et une fiche de paie portant sur une période postérieure au 30 août 2003, soit après le terme du préavis, la cour d'appel ne pouvait écarter ces documents en affirmant qu'ils n'avaient pas été signés par le gérant d'O.I.E., dès lors que leur origine et leur contenu n'étant pas contesté, et il appartenait à la société Océan Indien expertises de rapporter la preuve qu'elle aurait alors refusé la continuation du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ que la demande de congés déposée le 27 juin 2003 par M. X... pour la période du 22 août 2003 au 12 septembre 2003 portait un visa de la main de M. Y..., ainsi qu'en avait attesté M. Z... ; qu'en affirmant au contraire que cette demande n'avait pas été visée par le gérant, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que M. X... n'invoquait pas de faute de son employeur dans sa lettre de démission ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la proposition de M. X... de revenir sur sa démission était soumise à trois conditions qui n'avaient pas reçu l'agrément de l'employeur et que celui-ci avait, par lettre du 14 août 2003, envisagé uniquement une reprise d'activité pour une durée maximale de 2 mois sans que M. X... donne suite à cette proposition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner les griefs tirés de circonstances postérieures à la démission, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Océan Indien expertises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42827
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-42827


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42827
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