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26/11/2008 | FRANCE | N°07-42563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Socrip Moulage en qualité d'ouvrière le 1er avril 2000 ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2004 pour motif économique ainsi exprimé : "difficultés financières induites, stock important existant, l'organisation du travail se trouve modifiée, pas de reclassement possible" ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à

permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Socrip Moulage en qualité d'ouvrière le 1er avril 2000 ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2004 pour motif économique ainsi exprimé : "difficultés financières induites, stock important existant, l'organisation du travail se trouve modifiée, pas de reclassement possible" ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1 et L. 2262-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie applicable et condamner la société Socrip à payer à Mme X... un rappel de la prime d'ancienneté en application de ce texte conventionnel la cour d'appel a énoncé que la société intimée ne produit pas d'extrait de registre du commerce de nature à préciser l'activité exercée ; qu'elle ne produit aucun document relatif à la nature des productions réalisées dans ses ateliers, qu'elle se borne à indiquer que ces derniers ne fabriquent que de "simples objets d'ornement et de décoration" ; que cependant aucune photographie n'est produite ; que l'appelante verse quatre photographies d'objets produits ; que ceux-ci sont sans conteste possible des bijoux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle venait d'analyser les éléments produits justifiant les difficultés économiques alléguées sans les analyser à nouveau au regard de l'activité de la société et par des motifs insuffisants à caractériser l'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail alors applicable relatives à la consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement n'ont pas été mises en oeuvre, a énoncé que Mme X..., ne forme aucune demande d'indemnisation de ce chef, ce qu'elle a constaté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait formé une demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ce dont il résultait qu'elle réclamait le maximum de droits auxquels elle pouvait prétendre, sa demande tendant implicitement à la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Socrip à payer à Mme X... la somme de 1 713,75 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté et celle de 171,37 euros au titre des congés payés afférents et constatant que Mme X... n'a formé aucune demande d'indemnisation du chef de l'irrégularité tenant à l'absence de consultations des instances représentatives du personnel, l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42563
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-42563


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42563
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