LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Socrip Moulage en qualité de peintre sur montage le 1er mai 1991 ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2004 pour motif économique ainsi exprimé : "difficultés financières induites, stock important existant, l'organisation du travail se trouve modifiée, pas de reclassement possible" ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1 et L. 2262-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie applicable et condamner la société Socrip à payer à Mme X... un rappel de la prime d'ancienneté en application de ce texte conventionnel la cour d'appel a énoncé que la société intimée ne produit pas d'extrait de registre du commerce de nature à préciser l'activité exercée ; qu'elle ne produit aucun document relatif à la nature des productions réalisées dans ses ateliers, qu'elle se borne à indiquer que ces derniers ne fabriquent que de "simples objets d'ornement et de décoration" ; que cependant aucune photographie n'est produite ; que l'appelante verse quatre photographies d'objets produits ; que ceux-ci sont sans conteste des bijoux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle venait d'analyser les éléments produits justifiant les difficultés économiques alléguées sans les analyser à nouveau au regard de l'activité de la société et par des motifs insuffisants à caractériser l'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2 L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail alors applicable relatives à la consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement n'ont pas été mises en oeuvre, a énoncé que Mme X..., ne forme aucune demande d'indemnisation de ce chef, ce qu'elle a constaté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait formé une demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ce dont il résultait qu'elle réclamait le maximum de droits auxquels elle pouvait prétendre, sa demande tendant implicitement à la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Socrip à payer à Mme X... la somme de 2 897,53 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté et celle de 289,75 euros à titre de congés payés afférents, et constatant que Mme X... n'a formé aucune demande d'indemnisation du chef de l'irrégularité tenant à l'absence de consultations des instances représentatives du personnel, l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.