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26/11/2008 | FRANCE | N°07-42437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pont neuf automobile (PNA) a engagé M. X... suivant contrat de qualification de vendeur du 2 octobre 2000 au 30 septembre 2002, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin ; qu'elle a engagé M. Y... en qualité de vendeur suivant contrat à durée indéterminée du 17 février 2002 ; que le salarié a démissionné le 16 avril 2003 ; que MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale afin, pour M. Y..., de voir la rupture du contrat de travail qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pont neuf automobile (PNA) a engagé M. X... suivant contrat de qualification de vendeur du 2 octobre 2000 au 30 septembre 2002, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin ; qu'elle a engagé M. Y... en qualité de vendeur suivant contrat à durée indéterminée du 17 février 2002 ; que le salarié a démissionné le 16 avril 2003 ; que MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale afin, pour M. Y..., de voir la rupture du contrat de travail qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées des indemnités de rupture, et, pour les deux salariés, d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, de rappels de salaire, de journées de formation et d'une indemnité à titre de travail dissimulé ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie ; qu'en condamnant la société PNA à payer aux salariés des sommes à titre de travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel la cour d'appel a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère intentionnel des heures supplémentaires sollicitées par l'employeur de ses salariés, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur les premier et deuxième moyens :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et condamner l'employeur à payer à M. Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les heures supplémentaires effectuées en grand nombre par le salarié, sans décompte, ni paiement, permettaient de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à entraîner la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le salarié, qui avait démissionné sans émettre aucune réserve, ne justifiait pas qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur et n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que neuf mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui s'est par ailleurs contredite, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et condamné la société Pont neuf automobile à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Fait masse des dépens et condamne, chacun pour moitié, la société Pont neuf automobile et M. Y... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42437
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-42437


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42437
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