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26/11/2008 | FRANCE | N°07-42384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1983 par la société Mondial bijoux et occupait en dernier lieu le poste de "responsable comptabilité et suivi financier" ; qu'à la suite de difficultés économiques, l'employeur a engagé une procédure de licenciement collectif et a informé les salariés le 19 novembre 2004 de la mise en oeuvre d'un plan social ; qu'apprenant que son poste allait être supprimé, la salariée a eu un malaise et a été placée en arrêt maladie que la caisse

primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1983 par la société Mondial bijoux et occupait en dernier lieu le poste de "responsable comptabilité et suivi financier" ; qu'à la suite de difficultés économiques, l'employeur a engagé une procédure de licenciement collectif et a informé les salariés le 19 novembre 2004 de la mise en oeuvre d'un plan social ; qu'apprenant que son poste allait être supprimé, la salariée a eu un malaise et a été placée en arrêt maladie que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 2 février 2005 ; qu'elle a été licenciée le 24 février 2005 pour motif économique ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3 devenus les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.1226-13 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice et de congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le 2 février 2005 la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, que l'employeur a reçu une copie de la notification adressée à la salariée qui mentionnait que la commission de recours amiable pouvait être saisie d'un recours dans le délai de deux mois, que par courrier du 20 juin 2005 la caisse primaire a annulé sa précédente notification de refus et a pris en charge l'accident du 19 novembre 2004 au titre de la législation professionnelle, que l'employeur qui ne pouvait ignorer que la salariée avait un délai de deux mois pour introduire un recours auprès de la commission de recours amiable a agi avec précipitation sans prendre la moindre précaution eu égard à l'état de santé de la salariée, que de ce fait le licenciement doit être déclaré nul ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si à la date du licenciement l'employeur avait connaissance d'un recours exercé par la salariée contre la décision de refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1376 du code civil ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement d'un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité légale de licenciement aurait dû être de 22 384 euros mais qu'il est démontré que l'employeur a procédé à plusieurs modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, que dans ces conditions, eu égard aux circonstances de la rupture, alors que l'accident du travail est survenu à la suite de l'annonce faite à la salariée lors d'une réunion de son prochain licenciement et en l'absence de toutes réclamations faites avant l'instance, il apparaît que l'indemnité de licenciement d'un montant de 31 432 euros a été versée en toute connaissance de cause en sorte qu'aucune action en remboursement d'un trop-perçu ne peut être exercée ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser une intention libérale de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et condamné l'employeur à payer diverses sommes à ce titre et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42384
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-42384


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42384
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