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26/11/2008 | FRANCE | N°07-42228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2007), que M. X... a été engagé le 2 avril 2001 par la Coopérative industrielle de travaux électriques (CITEL) en qualité de chauffeur poids-lourds et engins de chantier ; que par lettre du 22 avril 2004 l'employeur a informé le salarié de ce qu'à compter du 17 mai 2004 il effectuerait des grands déplacements sur les chantiers situés en Midi-Pyrénées ; qu'à la suite de son refus le salarié a été licencié pour faute grave l

e 28 mai 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2007), que M. X... a été engagé le 2 avril 2001 par la Coopérative industrielle de travaux électriques (CITEL) en qualité de chauffeur poids-lourds et engins de chantier ; que par lettre du 22 avril 2004 l'employeur a informé le salarié de ce qu'à compter du 17 mai 2004 il effectuerait des grands déplacements sur les chantiers situés en Midi-Pyrénées ; qu'à la suite de son refus le salarié a été licencié pour faute grave le 28 mai 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la CITEL au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail la modification du rattachement administratif d'un salarié recruté pour travailler "en grand déplacement" sur les chantiers situés tant dans sa région que sur tout le territoire métropolitain ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... stipulait expressément que "le salarié serait amené à effectuer des grands déplacements dont le nombre et la durée seraient fonction des chantiers que l'entreprise exploite sur le territoire métropolitain" ; qu'estimant que l'envoi de M. X... sur les chantiers de sa région d'origine "Midi-Pyrénées" et la fermeture de son agence d'origine - Saint-Donat - constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que le lieu de travail mentionné dans le contrat de travail n'a de valeur contractuelle que s'il est stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail prévoyait que le salarié exercerait "ses fonctions au sein de l'agence Rhône-Alpes sise à Saint-Donat sur l'Herbasse (26)" et qu'il serait "amené à effectuer de grands déplacements dont le nombre et la durée seraient fonction des chantiers que l'entreprise exploiterait sur le territoire métropolitain" ; qu'en se fondant, pour dire que le rattachement de M. X... à l'agence de Saint-Donat sur l'Herbasse n'était pas uniquement formel mais impliquait une activité dans le périmètre de cette agence, sur le constat que le contrat de travail prévoyait que l'intéressé exercerait "ses fonctions au sein de l'agence Rhône-Alpes sise à Saint-Donat sur l'Herbasse (26)" et que l'employeur n'établissait ni ne soutenait que le salarié avait perçu des indemnités de grand déplacement, sans relever que le contrat ou tout autre document à valeur contractuelle stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans cette agence ou dans son périmètre, ni davantage constater que les nouveaux chantiers auxquels M. X... était affecté - ceux de la région Midi-Pyrennées - étaient hors de la zone de son rattachement administratif d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part que le contrat de travail, qui fixait le lieu d'exercice des fonctions du salarié au sein de l'agence Rhône-Alpes et qui prévoyait que le salarié serait amené à effectuer des grands déplacements, ne comportait pas de clause de mobilité, d'autre part que l'agence à laquelle était rattaché le salarié avait été supprimée ; qu'elle a pu en déduire que l'envoi non temporaire du salarié sur des chantiers dans la région Midi-Pyrénées, correspondant à un secteur géographique différent de celui de l'agence où le salarié exerçait son activité, constituait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CITEL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42228
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-42228


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42228
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