LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1-1,4° devenu L. 1242-2,4° du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chef d'exploitation et affecté au dépôt de poids lourds de Lieuron (Ile-et-Vilaine), par la société La Flèche Bleue, du 21 mars au 30 juin 2005, selon contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement du gérant, M. Y..., pendant son absence du site ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ;
Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que M. Y... est le gérant de la société La Flèche Bleue qui a son siège social à Carvin (Pas-de-Calais) et que ce dernier qui est gérant et associé majoritaire de la Holding Nour regroupant une trentaine de sociétés et dont le siège social est à Carvin, a assumé ses fonctions à partir de ce siège et n'a jamais réellement exercé en qualité de chef d'exploitation sur le site de Lieuron ; que c'est donc à juste raison que les premiers juges ont requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu cependant, que l'article L. 1242-2,4° du code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les fonctions confiées au salarié à Lieuron, n'avaient pas été préalablement exercées par le chef d'entreprise, peu important que celui-ci ait été ou non présent physiquement sur le site, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.