Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;
Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 24 août 1987 en qualité de technicien d'atelier par la société Boutley dont le fonds a été cédé à la société ATN aux droits de laquelle vient la société CVMI placée par la suite en redressement judiciaire ; qu'il a été licencié le 3 juin 1998 pour avoir profité de sa fonction de chef d'atelier pour réaliser, avec le matériel de l'entreprise, des travaux sans facture et ainsi détourné des fonds ; que son employeur ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ; que par arrêt définitif du 9 décembre 2003, il a été relaxé des fins de la poursuite ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, l'arrêt infirmatif retient que s'il résulte de la décision pénale qu'aucun détournement de fonds ni de matériel n'a pu être retenu à l'encontre de M. X..., cette décision établit que la plupart des prestations réalisées ne faisaient l'objet d'aucune facturation ou de relevé des heures journalières et que la faute grave est constituée par le défaut de perception par la société de la contrepartie des prestations effectuées par les salariés pendant les heures de travail et avec le matériel lui appartenant, ce qui a parfaitement été établi au cours de l'information ; qu'elle relève que le fait que l'intéressé n'ait pas encaissé cette contrepartie ne modifie en rien le préjudice que déplorait l'employeur, cette circonstance n'ayant d'incidence que pénalement ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur des faits qui formaient la base commune de l'action publique et de l'action civile et pour lesquels le salarié avait été relaxé, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions disant que le licenciement de M. X...reposait sur l'existence d'une faute grave et le déboutant en conséquence de ses demandes relatives à l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.