La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2008 | FRANCE | N°07-41108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 décembre 2006), que Mmes X..., Y..., A... et B... et MM. Z... et C..., employés de commerce de la société Mansour et fils, ont été licenciés pour motif économique le 7 décembre 1998 avec effet au 13 février 1999 ; qu'estimant leur licenciement abusif, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, outre leurs indemnités de congés payés, des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-inté

rêts pour rupture abusive ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 décembre 2006), que Mmes X..., Y..., A... et B... et MM. Z... et C..., employés de commerce de la société Mansour et fils, ont été licenciés pour motif économique le 7 décembre 1998 avec effet au 13 février 1999 ; qu'estimant leur licenciement abusif, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, outre leurs indemnités de congés payés, des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à appliquer l'accord collectif régional du 20 mai 1998 aux indemnités de rupture de la relation salariale, alors, selon le moyen :

1° / que c'est à l'employeur qui soutient qu'il n'est pas affilié à une organisation signataire d'un accord collectif du travail qu'il appartient d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant grief aux salariés qui sollicitent l'application de l'accord collectif régional du 20 mai 1998 de ne pas démontrer l'adhésion de leur employeur à cet accord, qui ne lui était devenu opposable qu'à partir de l'arrêté d'extension aux entreprises entrant dans son champ d'application, soit à la date du 5 août 2004, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; que ce faisant, elle a violé l'article 1315 du code civil ;

2° / que la mention de la convention collective applicable sur le bulletin de paie du salarié vaut reconnaissance de l'application de cette convention collective ; qu'en énonçant que la mention sur les fiches de salaires de la convention collective du commerce n'est que l'indication de la possibilité de se référer aux avantages acquis de la convention dissoute mais en aucun cas, à défaut de mention expresse, à l'accord régional du 20 mai 1998, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 143-2 du code du travail ;

3° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, selon bordereau de communication du 23 février 2006, les salariés avaient communiqué au conseil de la société le protocole d'accord du 20 octobre 1996 portant prorogation des effets de la convention collective du travail des commerces de la Martinique jusqu'au 30 juin 1997, d'une part, et l'accord collectif de la branche des commerces de Martinique du 4 décembre 1996 confirmant, dans le cadre des négociations pour l'élaboration de la nouvelle convention collective, les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, d'autre part ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces pièces régulièrement versées aux débats au soutien des prétentions des exposants, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'employeur soutenait ne pas avoir adhéré à une organisation signataire de l'accord collectif du 20 mai 1998 et a décidé, à bon droit, qu'il appartenait aux salariés d'apporter la preuve contraire, non rapportée en l'espèce ;

Attendu, ensuite, que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire ne vaut présomption de reconnaissance que de la convention collective mentionnée et non des avenants ultérieurs, lorsqu'elle n'est pas étendue ; que la cour d'appel a pu décider, en conséquence, que les salariés ne pouvaient prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'accord collectif régional ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41108
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-41108


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award