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26/11/2008 | FRANCE | N°07-40254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2006), que Mme X... a collaboré en qualité de pigiste avec la société La Dépêche du Midi à compter de juin 1984 au sein de la rédaction hippique du journal ; qu'estimant être liée à la société par un contrat de travail et pouvoir bénéficier du statut de secrétaire de rédaction avec les rappels de salaire en résultant, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi principal formé par la société La Dépêche du Midi :

S

ur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2006), que Mme X... a collaboré en qualité de pigiste avec la société La Dépêche du Midi à compter de juin 1984 au sein de la rédaction hippique du journal ; qu'estimant être liée à la société par un contrat de travail et pouvoir bénéficier du statut de secrétaire de rédaction avec les rappels de salaire en résultant, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi principal formé par la société La Dépêche du Midi :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappels de salaire pour la période d'octobre 1995 à octobre 2003 et congés afférents, de rappels de salaire pour la période d'octobre 2003 à janvier 2006 et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résultait du jugement définitif du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 8 mars 2004 que Mme X... ne pouvait prétendre, en application de l'accord du 17 juillet 1997, qu'au coefficient 120 jusqu'au mois d'octobre 2003 eu égard à son ancienneté dans le poste ; qu'il s'en déduisait nécessairement qu'à compter de cette date, Mme X... ne pouvait prétendre qu'au coefficient 125, la salariée ayant un an d'ancienneté supplémentaire ; qu'en affirmant qu'à cette date Mme X... pouvait prétendre au coefficient 135, ce qui eût supposé qu'elle justifiât de deux ans d'ancienneté supplémentaires, ce qui était dénié par le jugement définitif du conseil de prud'hommes du 8 mars 2004, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'en vertu de l'accord de 1997, les changements de coefficient supposent l'acquisition de l'ancienneté dans le poste ; que si l'accord de 2002 a prévu la création d'un nouvel échelon 140, auquel pouvaient prétendre ceux qui avaient au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, cette condition d'ancienneté dans l'entreprise s'ajoutait à la condition d'ancienneté dans le poste prévue par l'accord de 1997 auquel renvoyait expressément l'accord de 2002 ; qu'en janvier 2004, Mme X... ne bénéficiait pas de dix ans d'ancienneté dans le poste de secrétaire de rédaction ; qu'en ne retenant que l'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 9 décembre 2002 et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le jugement du 8 mars 2004 a reconnu à Mme X... l'échelon 120 de la convention collective des journalistes depuis octobre 1995 ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'ayant, en octobre 2003, plus de sept ans d'exercice en qualité de secrétaire de rédaction la salariée pouvait, à cette date, bénéficier du coefficient 135 et du coefficient 140 au 1er janvier 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence condamné à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui a engagé une action contre son employeur en exécution du contrat de travail ne peut plus prendre acte de la rupture de son contrat à raison des faits dont il a déjà saisi la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait initialement saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le statut de secrétaire de rédaction et les rappels de salaire en résultant ; qu'en cause d'appel, la salariée a sollicité la rupture de son contrat en faisant valoir que son employeur ne lui reconnaissait pas le statut de secrétaire de rédaction et les salaires afférents ; que les faits invoqués sont donc bien les mêmes dans les deux cas ; qu'en affirmant que les deux demandes n'avaient pas le même fondement, la cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du code du travail ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée ne contestait pas que, du fait de la disparition du service hippique, l'employeur lui avait indiqué qu'elle exercerait ses fonctions au sein de la rédaction locale, mais prétendait qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail pour laquelle l'employeur n'avait pas respecté la procédure légale ; qu'en affirmant que l'employeur s'était abstenu de désigner la nouvelle affectation de la salariée, quand ce point n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer avoir avisé la salariée de ses nouvelles fonctions, La Dépêche du Midi se prévalait de la lettre adressée à la salariée le 9 janvier 2006 aux termes de laquelle il lui était indiqué qu'elle occuperait les fonctions de secrétaire de rédaction au sein de la rédaction locale, ainsi que de la réponse de la salariée en date du 27 janvier 2006 qui reconnaissait avoir été informée de sa mutation "de la rédaction hippique à la rédaction locale" ; qu'il résultait de ces lettres que l'employeur avait fait connaître à Mme X... sa nouvelle affectation ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur s'était abstenu, "alors que la rubrique hippique du journal était supprimée, de désigner la nouvelle affectation de l'appelante qui en avait fait la demande", sans examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu' en tout état de cause que pour que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les faits reprochés par la salariée à son employeur étaient établis et fautifs, mais elle n'a nullement examiné si ces faits revêtaient un caractère de gravité suffisante pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; qu'une telle prise d'acte produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige et a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a vérifié la réalité et le caractère fautif des faits allégués par la salariée ; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, elle a estimé que les faits invoqués par Mme X... justifiaient la rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident formé par Mme X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société La Dépêche du Midi soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement pour les quinze premières années d'ancienneté sur le fondement de l'article L. 761-5 du code du travail, et à ce que soit renvoyée à la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité de licenciement pour les années supérieures aux quinze premières années d'ancienneté, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 761-5 du code du travail, le journaliste professionnel congédié du fait de l'employeur a droit à une indemnité qui est calculée, en fonction de l'ensemble des années passées dans l'exercice de la profession de journaliste au sein de l'entreprise, sur la base d'un mois par année d'ancienneté jusqu'à quinze années d'ancienneté, avec fixation de cette indemnité par la commission arbitrale des journalistes pour la fraction correspondant à l'ancienneté supérieure à quinze ans ; qu'exerce la profession de journaliste professionnel toute personne qui apporte, de façon rétribuée, une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs, peu important qu'une carte professionnelle leur ait été remise ; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle avait considéré que la salariée n'avait exercé des fonctions de journaliste qu'à partir du mois d'octobre 1995, et en s'abstenant de constater que celle-ci n'aurait pas, depuis la date d'embauche dont elle a constaté qu'elle était intervenue en juin 1984, apporté à la société La Dépêche du Midi une collaboration régulière et rétribuée en vue de l'information des lecteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 761-5 du code du travail ;

2°/ que le conseil de prud'hommes avait, dans son jugement du 8 mars 2004, décidé, que le contrat de Mme X... était requalifié en contrat à temps partiel à durée indéterminée ; qu'au soutien de ce dispositif, le conseil de prud'hommes avait, dans ses motifs, précisé que la salariée collaborait pleinement depuis plus de dix-sept ans avec l'équipe de rédaction pour la page hippique de La Dépêche du Midi, que son activité correspondait à celle d'une journaliste, et que la rémunération tirée de ce travail répondait à la définition d'une occupation principale ; que la cour d'appel, qui avait relevé que ce jugement était définitif, devait, en application de celui-ci, considérer que la salariée exerçait la fonction de journaliste professionnel depuis son embauche et bénéficier à ce titre d'une indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté dans l'entreprise ; qu'en considérant que la salariée n'avait exercé des fonctions de journaliste que depuis le mois d'octobre 1995, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée revêtue par le jugement précité du 8 mars 2004, en violation de l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que le jugement définitif du conseil de prud'hommes du 8 mars 2004 a reconnu à Mme X... le statut de journaliste à compter d'octobre 1995 ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à rechercher le statut applicable à la salariée pour la période antérieure à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture du contrat de travail procédant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être opposée à un salarié pour le priver de la réparation du préjudice résultant des fautes commises par l'employeur dans l'exercice de ses obligations contractuelles ; que le préjudice moral résultant de la situation illicite de journaliste pigiste faite à un salarié est distinct, en premier lieu, du préjudice lié aux pertes de salaire en résultant et, en second lieu, du préjudice découlant de la perte de l'emploi liée à la prise d'acte de cette situation par le salarié ; que la salariée avait invoqué, dans ses conclusions d'appel, un préjudice moral consécutif à la non reconnaissance par l'employeur de son statut de secrétaire de rédaction sous contrat de travail à durée indéterminée par son maintien pendant plus de vingt ans dans le statut précaire de pigiste, y compris après le jugement de requalification du 8 mars 2004 ; qu'elle avait ajouté, dans ces mêmes écritures, qu'elle avait subi un préjudice financier résultant de la perte de ses droits de retraite pour les périodes prescrites ; qu'en relevant que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice spécifique qui n'aurait pas été réparé par l'allocation des sommes par ailleurs allouées, sans rechercher si les préjudices moraux et financiers invoqués par les conclusions d'appel précitées n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

2°/ que constitue une faute dans l'exécution du contrat de travail le fait pour un employeur de priver un salarié de son travail sans engager de procédure de licenciement ; que cette faute qui entraîne un préjudice distinct de la rupture qui s'en est suivie doit faire l'objet d'une réparation indépendamment de celle relative à la perte de l'emploi ; qu'ayant relevé que l'employeur avait laissé la salariée sans affectation après la suppression de son poste, ce qui avait entraîné la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel devait en déduire l'existence d'un préjudice résultant des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture devant être réparé de façon distincte de celui découlant de la perte de l'emploi ; qu'en s'abstenant d'indemniser ce chef de préjudice, que la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats que la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la salariée et a décidé que les faits reprochés à l'employeur, et en particulier son abstention de désigner à Mme X... une nouvelle affectation après la suppression de la rubrique hippique du journal, ne pouvaient justifier la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts distincts de ceux alloués pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40254
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-40254


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40254
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